Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE" chez RAS - STEF TRANSPORT LYON EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAS - STEF TRANSPORT LYON EST et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T06919005720
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LYON EST
Etablissement : 32237493500086 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

STEF TRANSPORT LYON EST

2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STEF TRANSPORT LYON EST, dont le siège est situé 14 rue Marcel Mérieux 69960 CORBAS (code APE : 4941A) représentée par son Directeur *****

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par *****, Délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par ***** Délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par *****, Délégué syndical,

D’AUTRE PART

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont réunis le 13/02/2019, le 27/02/2019 et le 22/03/2019 et ont convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la Société Stef Transport Lyon Est et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1.AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société Stef Transport Lyon Est à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté à compter du 01/04/2019, selon les modalités suivantes :

Au 1er mars 2019 :

Une augmentation générale de ** % pour les rémunération inférieures ou égales à 1800 €uros brut sur le salaire de base 151h67 pour l’ensemble des salariés de Stef Transport Lyon Est (CDI, CDD)

Une augmentation générale de ** % pour les rémunérations supérieures à 1800 €uros bruts sur le salaire de base 151h67 pour l’ensemble des salariés de Stef Transport Lyon Est (CDI, CDD)

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir des augmentations générales des salaires ci-dessus décrite.

2.2. PRIMES :

  1. TITRES RESTAURANTS

Les parties rappellent que bénéficient de titres restaurant l’ensemble des salariés sédentaires qui travaillent en discontinu et qui observent une pause déjeuner d’au moins une heure.

La participation de l’employeur aux titres-restaurants est de 60% de la valeur faciale des titres.

A compter de la paie du mois de Avril 2019 (période de paie commençant le 24 février 2019), la valeur faciale des Titres Restaurants sera portée à 9 €uros.

Il sera attribué un titre restaurant par journée complète effectivement travaillée. Toute journée d’absence (CP, férié, maladie, maternité, absence non justifiée…) quel que soit le motif ne donnera pas lieu à l’attribution d’un tel titre.

De même, il n’est pas possible de cumuler l’attribution d’un titre restaurant avec une quelconque autre indemnité de repas ou remboursement de frais de repas.

Le nombre de titres commandés correspond au nombre de jours ouvrés de ‘’P-1’’ déduction faite des absences ou remboursements de cette même période ‘’P-1’’.

Le prélèvement de la part salariale est effectué sur la fiche de paye du mois M et la remise des titres est faite avec le bulletin de paye du mois M.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La Société Stef Transport Lyon Est bénéficie des deux accords d’aménagement du temps de travail (Roulants et Sédentaires) signés avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 29/06/2016.

Dans, ce cadre les parties ont entendu ouvrir des négociations sur les accords d’aménagement du temps de travail du personnel roulant et sédentaire sur l’année 2019.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La Société Stef Transport Lyon Est s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La Société Stef Transport Lyon Est s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société Stef Transport Lyon Est bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 18 Juin 2018 ,

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société Stef Transport Lyon Est bénéficie d’un accord de participation en date du 21/06/1999 modifié par avenants des 30/04/2002, 8/11/2004, 19/11/2009 et 30/06/2015.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ses avenants.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.

La Société Stef Transport Lyon Est entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

Cependant, la Direction rappelle que le Rapport de Situation Comparée 2018 sera soumis à la consultation du Comité Economique et Sociale, nouvellement élu..

Il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Les parties réaffirment toute la nécessité d’être vigilant concernant les écarts susceptibles d’apparaître, ainsi que la volonté de continuer à ouvrir tous les postes aux femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Corbas, en 7 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage le ___________________________ 2019.

Pour la société STEF TRANSPORT LYON EST, *****

Pour l’organisation syndicale CFDT, *****

Pour l’organisation syndicale CFTC, *****

Pour l’organisation syndicale CGT, *****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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