Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION" chez ASSOCIATION LES AMIS DE GERMENOY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES AMIS DE GERMENOY et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721004807
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES AMIS DE GERMENOY
Etablissement : 32238805900089 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place de représentant de proximité au sein de l'association Les Amis de Germenoy (2021-07-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

accord relatif au droit d’expression

ENTRE

L’Association les amis de Germenoy dont le siège social est situé Impasse Niepce, B.P. 581

77016 MELUN CEDEX

ET

Les membres du Conseil économique et social

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression sur le contenu et l’organisation du travail au sein de l’association.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’association les Amis de Germenoy.

Article 2. Les principes directeurs du droit d’expression

Article 2.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 2.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Article 3. Le niveau des réunions

Le droit des salariés à l’expression directe s’exerce, si possible, au sein de l’établissement concerné, pendant le temps de travail des salariés. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail. Les déplacements entrainés par la participation aux réunions seront assimilés à des déplacements professionnels et indemnisés comme tels.

Seront formés des groupes d’expression d’une quinzaine de salariés maximum, dans le même établissement.

Les cadres pourront se regrouper inter-établissement.

La création d’un groupe se fait à l’initiative d’un certain nombre de personnes venant s’inscrire librement auprès de la direction de l’établissement, il appartient à ces personnes de désigner un animateur. La liste des personnes sera affichée. L’ajout de membres et la mise à jour par la direction est possible au plus tard avant la date de convocation.

Les membres du groupe d’expression participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou électif.

Article 4. Les modalités d’organisation des réunions

Article 4.1. La fréquence et la durée des réunions

Les réunions pourront avoir lieu jusqu’à 2 fois par an sur l’initiative d’un groupe de personnes qui désignera un animateur parmi eux.

Leur durée est fixée à deux heures.

Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.

Article 4.2. La convocation aux réunions

Les salariés seront convoqués dans les 15 jours avant la date prévue pour la réunion, par tout moyen : affichage, mail… par la direction de l’établissement.

La direction de l’établissement concerné est responsable du bon fonctionnement des groupes d’expression, elle assure notamment : la convocation aux réunions, la réponse aux questions qui peuvent être traitées à son niveau, la transmission des réponses fournies. La date de la réunion est fixée en accord avec l’animateur du groupe.

Article 4.3. L’ordre du jour

L’ordre du jour sera déterminé par l’animateur qui le transmettra à la Direction de l’établissement 17 jours avant la réunion pour permettre à celui-ci d’organiser la convocation avec un ordre du jour 15 jours avant la réunion.

Article 4.4. Le déroulement des réunions

En début de séance, l’animateur rappellera l’ordre du jour. Il lui appartiendra de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.

À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Dans certains cas particulier, par ex. : respect des préconisations COVID-19, ces réunions pourront avoir lieu en visio-conférence.

Article 4.5. Le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.

Une fois établi, ce compte rendu sera signé par l’animateur (idéalement à la fin de la séance), avant sa transmission à la direction dans les conditions fixées ci après.

Article 5. La transmission des avis à la direction et droit de suite

Article 5.1. La transmission des avis à la direction

Une fois signé par l’animateur désigné de la réunion d’expression, le compte rendu est transmis au responsable hiérarchique susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises.

Cette communication devra lui être faite par tout moyen (mail, courrier) dans les 8 jours ouvrés.

Article 5.2. Le droit de suite

Le responsable ayant qualité pour répondre aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance répondra à l’animateur par tout moyen (mail, courrier) dans les 8 jours ouvrés.

Ces réponses feront ensuite l’objet d’une communication par affichage.

Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux membres du CSE.

Article 6. Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet un mois après sa ratification.

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Article 7. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres du CSE et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 8. Révision

L’employeur comme les représentants du personnel signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des membres du CSE. Pour être valable, l’accord devra être signé par l’ensemble des élus titulaires, à condition que ces élus aient recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Dans ce cas, le présent accord est alors soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, l’accord devra obtenir la majorité des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles D. 2232-2 et suivants du code du travail.

A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Seine et Marne, un sur support papier signé par les parties, et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, le cas échéant ;

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des directions d’établissement et une copie sera remise au CSE.

Vaux le Pénil, le 02 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com