Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SAS DEL POZO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS DEL POZO et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005814
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : DEL POZO
Etablissement : 32238811700036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société DEL POZO

SAS au capital de 400 000 € dont le siège est situé à CHAMBOURCY (78240)- 16, Chemin Vert

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B322 388 117

Représentée par en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • M (titulaire collège Cadre, TAM)

  • M (titulaire collège Ouvrier, Employé)

D’autre part

PREAMBULE

La Société DEL POZO relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et ses salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail et des temps de trajets au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues que :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié spécialement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers

En effet, les modalités d’organisation retenues lors de la rédaction du présent accord laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Toutefois, pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix.


Article 2 – Temps d’intervention au dépôt

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement/ rangement du matériel et de préparation, entretien courant et nettoyage des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et des engins ainsi que des rapports de chantiers etc.

Ce temps d’intervention au dépôt constitue un temps de travail effectif.

Lors de la négociation du présent accord, les parties ont d’abord procédé à l’évaluation du dispositif appliqué jusqu’à présent et sont ensuite convenues du dispositif applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Dispositif appliqué antérieurement à la conclusion du présent accord :

Ce dispositif comprend un temps d’intervention au dépôt, quotidien et forfaitaire, compensé par un allongement du temps de pause méridienne rémunéré par l’employeur.

Ce temps de pause alloué en compensation du temps de travail au dépôt est rémunéré à concurrence de 2 heures par semaine sur la période du 1er octobre au 31 mars N+1 (20 minutes du lundi au jeudi et 40 minutes le vendredi).

Parmi ces deux heures hebdomadaires, la première est incluse dans la durée de travail et payée au taux horaire normal. La seconde est rémunérée en heures supplémentaires avec une majoration de 25%.

  1. Dispositif applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :

Dans le cadre des présentes négociations, les parties ont souhaité conserver un temps de chargement forfaitaire correspondant à leur pratique usuelle, jugée satisfaisante et cohérente, avec un paiement de ce temps sous forme de repos.

Les parties sont ainsi convenues des nouvelles modalités suivantes :

Compte tenu de la pratique habituelle dans l’Enterprise, le temps d’intervention quotidien au dépôt est fixé forfaitairement à 14 minutes par journée de travail effectif.

Ces 14 minutes quotidiennes sont rémunérées sous forme de repos dans les conditions suivantes :

  1. Douze minutes sont récupérées lors de la pause méridienne rallongée sur la période du 1er octobre au 31 mars N+1 à concurrence de 20 minutes payées du lundi au jeudi et 40 minutes payées le vendredi.

  2. Deux minutes sont affectées quotidiennement dans un compteur spécifique ouvrant doit pour le salarié à des heures de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies aux articles 8 – b) et 9 ci-après

Ce temps de travail au dépôt est décompté par jour de présence effective.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

La prise en compte du temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers varie selon le choix affirmé par chacun des salariés.

3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile.

Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Ces salariés bénéficient d’un maintien de leur rémunération habituelle. Cependant le temps de travail au dépôt rémunéré forfaitairement dans les conditions définies à l’article 2-b ci-dessus et non réalisé sera récupéré (ce temps forfaitaire payé mais non réalisé sera porté en négatif dans le compteur prévu à l’article 8-b à hauteur de 14 minutes par jour).

3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Pour la bonne organisation des équipes et des chantiers, le conducteur de travaux fixe l’heure de départ collectif du dépôt en fonction de la situation géographique du chantier.

L’organisation collective implique un strict respect de cet horaire de départ.

Il est convenu qu’en cas de retard au départ du dépôt du fait du salarié, ce temps de retard sera porté en négatif dans le compteur individuel prévu à l’article 8-b ci-dessous.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions issues de la convention collective.

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée dorénavant comme suit par la convention collective :

  • Dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Les autres zones demeurant inchangées.

  • Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de fixer une durée normale de trajet correspondant à un maximum :

  • D’une heure de trajet aller-retour entre d’une part le dépôt et l’arrivée au premier chantier et d’autre part le départ du dernier chantier et l’arrivée au dépôt dans le rayon de 5 à 20 Km

  • D’une heure et 10 minutes de trajet aller-retour entre d’une part le dépôt et l’arrivée au premier chantier et d’autre part le départ du dernier chantier et l’arrivée au dépôt dans le rayon de 20 à 30 Km

  • D’une heure et 20 minutes de trajet aller-retour entre d’une part le dépôt et l’arrivée au premier chantier et d’autre part le départ du dernier chantier et l’arrivée au dépôt dans le rayon de 30 à 50 Km

En cas de dépassement de ces temps de référence aller-retour, le salarié est indemnisé comme s’il s’agissait d’un temps de travail sur la base de son taux horaire majoré de 25%

Ce temps de trajet au-delà d’une heure, rémunéré sous forme d’une indemnité complémentaire, ne constitue pour autant pas un temps de travail effectif. Par conséquent il ne s’impute pas sur les durées maximum de travail effectif.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 5 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée du travail est organisée sur une base de 35 heures hebdomadaires auxquelles viennent s’ajouter les heures supplémentaires.

A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, la durée de travail est organisée selon deux périodes distinctes, à savoir :

  • 36 heures hebdomadaires de travail effectif sur la période du 1er octobre au 31 mars N+1 (soit une heure supplémentaire par semaine)

  • 39 heures hebdomadaires de travail effectif sur la période du 1er avril au 30 septembre N+1 (soit 4 heures supplémentaires)

La Direction pourra toutefois demander, après consultation du CSE, d’effectuer des heures supplémentaires selon des modalités différentes, en fonction de l’évolution des marchés et dans le cadre des dispositions prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-après.

Article 6 – Durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 7 –Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 8 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.

  • a) Paiement en argent :

Les heures supplémentaires payées en argent sont majorées au taux de 25%.

  • b) Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Après consultation individuelle des salariés, l’employeur peut décider de payer tout ou partie des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée en de 25%.

Les parties sont convenues que le temps de travail au dépôt défini à l’article 2 b) – 2 ci-dessus est rémunéré sous forme de repos compensateur de remplacement.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend sur l’année civile.

En fin de période, et si le solde est positif, les heures de repos non prises pourront être, sur décision de l’employeur après consultation des salariés concernés, soit rémunérées en argent en tenant compte des majorations soit reportées sur l’année civile suivante.

Les parties conviennent que heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 9 - Intempéries

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 8 pourront être utilisées lors des périodes d’interruptions collectives ci-dessus.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles. Elles doivent être impérativement remplies.

Sous-titre II – Personnel sédentaire

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 11 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail de base des salariés sédentaires est mensualisée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 12 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 13 – Intempéries

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption résultant de causes accidentelles, d’intempéries (telles que les canicules) ou de cas de force majeure peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Article 14 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 15 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%.

Article 16 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 18 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à CHAMBOURCY,

Le 15 janvier 2020

En 2 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société DEL POZO

Les représentants du personnel élus titulaires du CSE :

M

M

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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