Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GEMO-TANDEM-L'HYPER AUX CHAUSSURES. ..VE - VETIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMO-TANDEM-L'HYPER AUX CHAUSSURES. ..VE - VETIR et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T04922008190
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : VETIR
Etablissement : 32242434200275 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre

La société XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • La XXX, représentée par XXX, XXX

  • La XXX, représentée par XXX, XXX

  • La XXX, représentée par XXX, XXX

D’autre part.

PREAMBULE

La société XXX et ses partenaires sociaux accordent une importance particulière à la gestion du temps de travail et aux modalités de prise de repos, notamment pour la population dont la charge de travail et le planning peuvent être amenés à fluctuer et être difficiles à anticiper à moyen ou long terme.

Elles ont ainsi conclu des accords aux termes desquels le personnel d’encadrement et les fonctions spécifiques d'Agenceurs de magasin et de Coordinateurs Excellence Opérationnelle bénéficient d’un régime forfaitaire de temps de travail qui octroie des jours de réduction du temps de travail.

Pour répondre aux aspirations individuelles de ces salariés de disposer de la souplesse dans la prise des jours de repos et de congés, les parties se sont réunies pour compléter les dispositifs en vigueur et instaurer un compte épargne-temps (CET) dans l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Ce dispositif a pour objet de permettre aux salariés éligibles qui le désirent, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période d’absence non rémunérée.

Les parties conviennent que les accords susvisés, mettant en place un régime forfaitaire de temps de travail, ne sont pas remis en cause par le présent accord et leurs dispositions demeurent en vigueur à l’exception de celles qui contreviennent aux dispositions du présent accord.

Le compte épargne-temps permet d’accumuler des droits à congé rémunéré sur plusieurs exercices afin d’avoir une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, par exemple, en vue de réaliser un projet personnel, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

Ce dispositif participe également à renforcer l’attractivité et la fidélisation des collaborateurs dans un contexte concurrentiel grandissant.

En outre, pour le personnel éligible proche de son départ à la retraite, le compte épargne-temps permet de réduire son temps de travail, voire d’anticiper la date de cessation de son activité.

Il est par ailleurs expressément convenu que le principe du recours au compte-épargne temps repose sur le volontariat.

Enfin, les parties rappellent l’importance qu’elles attachent à la prise des jours de repos et soulignent que le principe reste la prise effective de ces derniers.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an au sein de la société VETIR, le compte épargne-temps est ouvert uniquement aux salariés suivants :

  • Cadres bénéficiant d’un régime forfaitaire de temps de travail

  • Agenceurs de magasin

  • Coordinateurs excellence opérationnelle

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

A la demande du salarié, et après information de sa hiérarchie, le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an par :

  • Des congés d’ancienneté ;

  • Des congés de fractionnement ;

  • Des jours de RTT acquis au cours de la période annuelle s’achevant.

Le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours entiers ou demi-journées.

Au total, le salarié ne peut accumuler plus de 45 jours sur son compte. En conséquence, lorsque le compte épargne-temps d’un salarié atteindra 45 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires.

Cette épargne étant individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.

L’entreprise communiquera tous les ans auprès des salariés sur les modalités d’utilisation du compte-épargne temps.

Les demandes de mise sur le compte épargne-temps sont réalisées directement par le collaborateur via l’outil mis à sa disposition au cours de la période qui sera déterminée chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Le manager accorde ensuite la demande avant que l’information ne soit adressée au service salaires.

Pour l’année 2022, les parties conviennent que les demandes de placements de jours sur le compte-épargne temps interviendront du 01er au 31 Décembre 2022.

Le solde du compte-épargne temps apparaîtra sur le bulletin de salaire du collaborateur concerné.

Il est enfin rappelé que le placement volontaire de jours par le salarié dans le compte épargne-temps, ainsi que l’utilisation de ces jours épargnés, n’auront pas d’impact sur le calcul des droits à jours de repos ou le calcul d’éventuelles heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – UTILISATION DES JOURS EPARGNES

Les jours épargnés sont utilisables par le salarié à sa convenance, sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de sa hiérarchie. Tout refus devra faire l’objet d’un écrit.

Le congé pris doit être d’une durée au moins égale à une demi-journée.

Les jours épargnés ne peuvent aucunement faire l’objet d’une monétisation, hormis les cas prévus à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VALORISATION

Lorsque le salarié recourt à son compte épargne-temps, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment de son départ en congés, y incluant les éventuelles parts variables.

L’indemnisation ne pourra être inférieure à la valorisation des droits au moment du placement des jours sur le CET.

La période, ainsi rémunérée, est assimilée à du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

ARTICLE 5 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE TRANSFORMEE EN TEMPS

Le salarié en fin de carrière a la possibilité d’utiliser sa future indemnité de départ à la retraite sous forme de temps libre rémunéré avant son départ effectif en retraite.

Ainsi, dans le délai maximum de deux ans précédant son départ effectif à la retraite, et après avoir informé l’entreprise de sa date de départ à la retraite, le salarié peut, sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de sa hiérarchie, et en respectant les conditions ci-après, solliciter l’utilisation d’un crédit de jours rémunérés qu’il pourra prendre avant son départ à la retraite.

Durant l’utilisation de ce crédit de jours, le salarié est en dispense d’activité et rémunéré. La rémunération versée au titre de ce crédit de jours vient en déduction des droits soldés lors du départ à la retraite.

Il appartient au salarié intéressé de demander au service des ressources humaines de lui communiquer la conversion de cette indemnité en jours de travail.

ARTICLE 6 – TRANSFERT A L’INTERIEUR DU GROUPE ERAM

Les droits à congés versés sur le compte épargne-temps sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert vers une autre société du Groupe Eram, dans la mesure où l’entreprise d’accueil bénéficie également d’un compte épargne-temps pour ses salariés.

Si la société d’accueil ne bénéficie d’aucun compte épargne-temps, les jours placés sur le compte-épargne temps de la société d’origine sont, par principe, posés par le salarié avant le transfert vers une autre société du Groupe Eram, avec l’accord de sa hiérarchie. A défaut, et par exception, les jours épargnés pourront faire l’objet d’un paiement.

ARTICLE 7 – MONETISATION DES JOURS PLACES SUR LE CET

Par principe, les droits à congés positionnés dans le compte épargne-temps ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation.

Par dérogation :

- En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation des jours positionnés dans le compte épargne temps, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis, à la date de la rupture.

Cette dérogation ne concerne pas les situations de départs en retraite, pour lesquelles le salarié devra utiliser ses jours épargnés avant son départ dans les conditions prévues à l'article 5.

- Le salarié pourra également percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis en cas de :

  • Mariage ou PACS du salarié,

  • Naissance ou adoption d'un enfant,

  • Mariage ou PACS d’un enfant du salarié ou de son conjoint/concubin,

  • Divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec un concubin,

  • Acquisition ou agrandissement d'une résidence principale dans les mêmes conditions que le déblocage anticipée des droits à participation,

  • Perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin,

  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin, ou d’un enfant,

  • Invalidité 2e ou 3e catégorie du collaborateur, de son partenaire de PACS ou concubin,

  • Situation de surendettement du salarié, sous réserve de la fourniture d’une attestation de dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement,

  • Suspension de contrat du salarié pour congés parental d'éducation, congés de solidarité familiale, congés de soutien familial, congés de présence parentale ou de présence familiale,

  • Catastrophe naturelle constatée par un arrêté ministériel publié au Journal Officiel.

  • Violences conjugales conformément au décret n°2020-683 du 4 juin 2020

  • Financement d’une formation au libre choix du collaborateur (non prise en charge par l’entreprise) sur présentation d’un devis.

Pour percevoir cette indemnité, le salarié doit présenter sa demande de monétisation en communiquant le formulaire dûment complété accompagné du justificatif lié à la situation, au service RH dans un délai de six mois suivant l’événement.

Dans les cas de décès, invalidité, surendettement et violence conjugales, la demande peut néanmoins intervenir à tout moment.

La monétisation des jours épargnés sur le compte épargne temps donne lieu à un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits à congés disponibles.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une information sera portée à l’ordre du jour du comité social et économique, une fois par an, afin de dresser le bilan des mesures. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à communiquer :

  • Le nombre de jours épargnés et pris par Direction régionale

  • Le nombre de salariés concernés par Direction régionale

  • Le nombre de refus de placement de jours sur le compte-épargne temps

  • Le nombre de refus faisant suite à une demande de prise des jours épargnés dans le cadre du CET (par secteur) ainsi que les motivations afférentes

  • Le nombre de demandes de transformation de l’indemnité de départ à la retraite en temps

  • Le nombre de jours soldés lors de situations de départ à la retraite

  • Le nombre de monétisations par motifs détaillés au sein de l’article 7 susvisé

A la demande d’une des parties signataires, ou en cas d’évolution du cadre législatif impactant le compte épargne-temps, les parties pourront se réunir pour faire évoluer les mesures de l’accord. Une première réunion se tiendra dans les six semaines suivant la demande de révision.

ARTICLE 9 – DUREE ET DENONCIATION

Le présent accord prend effet au 01er Septembre 2022 pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 01er Septembre 2025. A cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application par accord des signataires. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DREETS.

Dans le trimestre précédent l’expiration du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier l’opportunité de poursuivre cet accord.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont, par ailleurs, convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

A Saint Pierre Montlimart, le 21 Juin 2022

Pour la société XXX Pour la XXX

XXX XXX

XXX

Pour La XXX

XXX

Pour la XXX.

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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