Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez GEMO-TANDEM-L'HYPER AUX CHAUSSURES. ..VE - VETIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMO-TANDEM-L'HYPER AUX CHAUSSURES. ..VE - VETIR et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04922008874
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : VETIR
Etablissement : 32242434200275 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL (2023-06-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

Accord relatif à la mise en place

du Comité Social et Economique de la société VETIR

La Société par actions simplifiée XXX, au capital social de XXXX € dont le siège social se situe XXXXXX, immatriculée au XXXXX, représentée par XXXX en sa qualité de XXX,

D’une part

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • La XXX, représentée par XXX, déléguée syndicale

  • La XXX, représentée par XXX, délégué syndical

  • La XXX, représentée par XXX, délégué syndical

D’autre part.

Préambule

L’ordonnance du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a donné lieu à la création d’une instance unique de représentation du personnel : le comité social et économique (CSE), regroupant les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Conformément à ces dispositions, un CSE a été mis en place au sein de la société XXXX en mars 2019.

Les mandats des représentants du personnel arrivant à échéance, la société XXXX organise de nouvelles élections professionnelles en février 2023. C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour notamment déterminer le périmètre de mise en place du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail, les modalités du fonctionnement du CSE et celles de ses rapports avec les collaborateurs relèvent du règlement intérieur du CSE.

En vue de favoriser le bon fonctionnement de cette instance de représentation du personnel, les parties définissent par le présent accord le périmètre de mise en place du CSE et l’organisation nécessaire à la bonne marche du CSE.

Les parties conviennent qu’à l’issue des élections professionnelles de la société XXX qui débuteront en février 2023, une négociation portant sur le dialogue social sera engagée.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

Les parties signataires conviennent que les différents établissements de la société XXX ne sont pas reconnus comme étant des établissements distincts en raison de l'absence d'autonomie de gestion au sein de ces établissements, notamment en matière de gestion du personnel. La société XXX est ainsi constituée d'un établissement unique concernant la représentation des salariés, situé XXX dont le n° de SIRET est XXX.

Le Comité social et économique, mis en place au niveau de la société XXX, assure ainsi la représentation de l'ensemble des salariés de la société XXX.

Article 2 : Durée des mandats et crédit d’heures du CSE

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heures, conformément aux modalités négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Ce nombre est déterminé par le Code du travail en fonction de l’effectif de la société.

Ce crédit d’heures est annualisable : il peut être utilisé par son titulaire cumulativement dans la limite de 12 mois. Il peut également être mutualisé entre les membres du CSE. Ces règles ne peuvent pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

Un membre suppléant ne peut assister à la réunion du CSE qu’en cas d’absence d’un membre titulaire pour lequel il doit assurer le remplacement.

Les membres suppléants sont destinataires de l’ordre du jour et des documents associés, à titre informatif. 

Article 3 : Réunions du CSE - Périodicité

Le CSE se réunit 12 fois par an, soit une fois tous les mois, sur convocation de son président ou de son représentant.

La demande de tenue de réunions extraordinaires du CSE pourra être formulée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 : Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et R. 2315-9 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Son financement est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.

La formation est réalisée sur le temps de travail et est rémunérée comme tel. Elle n’est pas déduite des heures de délégation.

Article 5 : Mise en place d’une Commission Santé Sécurité et des Conditions de travail (CSSCT)

La CSSCT contribue à la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs de la société XXX ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Il est convenu entre les parties au présent accord que les modalités de fonctionnement, la composition, les heures de délégation des membres de la CSSCT seront définies ultérieurement, une fois les élections professionnelles du CSE finalisées.

Article 6 : Dispositions finales

6.1 Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de sa date de dépôt pour une durée déterminée. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats.

6.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires en application de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires.

6.3 Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, un bilan intermédiaire sera établi dans la 4e année de la signature du présent accord afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.

Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi composée des délégués syndicaux de l’entreprise et de deux représentants de la direction.

6.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affichés sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Saint-Pierre-Montlimart, le

Pour la société XXX Pour la XXX

XXX XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour la XXX

XXX

Pour la XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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