Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES" chez ASSOCIATION LES CAPUCINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES CAPUCINS et le syndicat Autre le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04923009344
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES CAPUCINS
Etablissement : 32250500900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES (2021-12-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

Entre les soussignés,

Madame , Directrice Générale des Capucins

d'une part,

et

Madame , Déléguée Syndicale de la section FO des Capucins

d'autre part,

Il a été préalablement exposé :

PREAMBULE

L’horaire variable est conçu pour offrir aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail en comparaison d’un horaire fixe. Les signataires conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires variables. Néanmoins, il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement de l’Association. Ainsi, lorsque les contraintes de service l’exigent, l’application de l’horaire variable peut être suspendue, soit limitée dans un secteur d’activité ou pour une catégorie professionnelle après information et consultation du CSE. Une telle mesure ne peut revêtir qu’un caractère provisoire.

Le présent règlement a pour objet de rappeler les règles de fonctionnement des horaires variables selon les dispositions réglementaires L3122-23 à L3122-25 et R3122-2 du code du travail.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement (CDI ou CDD) à l’exclusion des salariés dont le travail est organisé par roulements successifs, et des salariés régis par une convention de forfait jours.

Sont ainsi autorisés à pratiquer l’horaire variable :

  • le service comptabilité

    le service RH et l’UFER

    le service informatique 

    le secrétariat de direction

    le service des secrétariats médicaux

    le service social

    le service de l’information médicale

    le service achat

    le service communication

    le service contrôle de gestion

    le service de diététique

    le back office des admissions

    le service qualité

le Chef de cuisine

les infirmiers coordinateur

l’animateur

ARTICLE 2 : PRINCIPE

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages fixes et de plages variables.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés concernés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie, sous réserve des contraintes liées au service.

Le principe de l’horaire variable suppose un pointage systématique à chaque prise de poste et à chaque sortie de poste. Le salarié le notifiera sur le logiciel chronotime en se connectant au logiciel.

Chaque salarié est responsable de la gestion de son temps dans les limites fixées par le présent accord et le respect du temps de travail fixé par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des salariés non cadres signé le 28 juin 1999 et ses avenants.

Le salarié ne peut en aucun cas déroger à son temps de travail fixé dans son contrat de travail sans accord préalable de son responsable hiérarchique.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

La journée de travail des salariés se décompose comme suit :

De 8h00 à 10h00 : Plage variable

De 10h00 à 11h30 : Plage fixe

De 11h30 à 14h30 : Plage variable

De 14h30 à 16h00 : Plage fixe

De 16h00 à 18h30 : Plage variable

Dans le cadre des horaires variables et conformément à l’accord RTT, chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 45 minutes lors de la pause pour le repas.

En aucun cas, les horaires variables ne doivent réduire l’amplitude de présence au sein du service y compris pendant les congés payés, RTT ou autres absences dans le service. Ce principe permet de moduler ses horaires de travail professionnel et ne peut en aucun cas remplacer un horaire journalier fixe.

Chaque responsable de service définira l’organisation au sein de son équipe pour l’application des horaires variables qui doivent rester ponctuels et ne peuvent pas se substituer à l’horaire fixé dans le logiciel de temps.

ARTICLE 4 : GESTION DES CREDITS, DEBITS ET REPORTS

L'utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier effectivement travaillé. Cette possibilité s'inscrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et dans la limite suivante :

  • Chaque journée travaillée devra avoir au moins une amplitude de minimum de 6 heures.

  • Aucun cumul des reports positifs ou négatifs ne peut avoir lieu et aucun paiement ne pourra avoir lieu.

  • Les modalités de mise en place (mensuelle ou cycle) seront étudiées et mises en oeuvre en fonction des contraintes techniques chronotime.

Le système d’horaire variable ne modifie pas le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.

ARTICLE 5 : MODALITES DE RECUPERATION

Le présent article définit les modalités de récupération étant précisé que les crédits d'heures ne peuvent alimenter les dispositifs de compteurs d’heures quelle qu'en soit leur nature ou origine.

Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables dans la limite fixée à l’article 4.

ARTICLE 6 : ABSENCES

Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, visites extérieures…) ou personnelle (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée. Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l’après-midi.

Durant les plages fixes pendant lesquelles la présence du personnel est obligatoire, des autorisations d'absences exceptionnelles peuvent être accordées par le responsable hiérarchique. Ces absences sont validées pour leur durée réelle sur la plage fixe.

ARTICLE 7 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps qui sera mis en place dans les meilleurs délais. La saisie de l’information est réalisée par le collaborateur quatre fois par jour :

  • A l’arrivée le matin,

  • Au départ pour déjeuner,

  • Au retour du déjeuner,

  • Au départ le soir.

L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande des intéressés.

ARTICLE 8 : DEPART DU SALARIE

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le débit ou le crédit d’heure au cours du préavis. A défaut, le débit est retenu au taux horaire normal.

Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.

ARTICLE 9 : CONTROLE ET SANCTION

Toute fraude, ou tentative de fraude, fera l'objet d'une sanction.

ARTICLE 10 : REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord

ARTICLE 11 : DUREE, DATE D’EFFET ET DE PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Un exemplaire sera remis à la déléguée syndicale et au CSE.

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Le présent accord figurera dans logiciel ENNOV réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Angers,

Le 27 décembre 2022.

La Directrice Générale, La Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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