Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 15 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/07/1999 CONCERNANT LES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez OUEST PRODUCTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OUEST PRODUCTION et le syndicat CFDT le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08519001868
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Avenant
Raison sociale : OUEST PRODUCTION
Etablissement : 32252236800032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-06-09) UN AVENANT 1 A L’ACCORD DU 17 AVRIL 2023 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-09-12)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-13

Avenant N°15 à l’accord de réduction du temps de travail signé le 30 juillet 1999, modifié par l’avenant N°4 du 7 mai 2004 puis par l’avenant N°11 du 12 mai 2014 concernant les jours de fractionnement

Entre les soussignés

La SAS OUEST PRODUCTION dont le siège est situé, Impasse Rayé – 85220 LA CHAIZE GIRAUD, N° SIRET 322 522 368 000 32, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur d’usine,

d’une part

et

XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical C.F.D.T.

d’autre part

il a été précisé convenu ce qui suit :

Préambule

Il est préalablement rappelé qu’un accord de réduction du temps de travail a été conclu au sein de la Société le 30 juillet 1999.

Cet accord a été révisé par plusieurs avenants successifs, dont les avenants N° 4 et N° 11 relatifs aux jours de fractionnement, modifiant le dernier alinéa de l’article 11 de l’accord du 30 juillet 1999.

L’avenant N° 11 conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2014 a notamment permis la prise des jours de congé supplémentaires pour fractionnement entre le 1er novembre de l’année en cours jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

Au cours de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019, les partenaires sociaux ont émis le souhait de reporter le terme de la période de prise des jours de congé supplémentaires pour fractionnement du 30 juin au 30 septembre.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Règles de calcul et de prise des jours de congés supplémentaires pour fractionnement

  1. Rappel du nombre de jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Le calcul du droit à congés supplémentaires se fait sur la paie d’octobre pour une information en novembre.

Il est attribué :

2 jours de congé supplémentaire, lorsque le salarié prend au moins 5 jours ouvrés de congés payés entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année N+1.

1 jour de congé supplémentaire, lorsque le salarié prend au moins 2, 3 ou 4 jours ouvrés de congés payés entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année N+1.

Aucun droit lorsque le salarié prend moins de 2 jours ouvrés sur cette même période.

  1. Prise des jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Le ou les jours de congés supplémentaires pour fractionnement sont consommés à l’initiative du salarié sur la période du 1er novembre de l’année en cours au 30 septembre de l’année suivante et ne pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas d’absence de longue durée suite à maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité, formation. Ils seront assimilés à un temps de travail effectif.

Ces jours de fractionnement bénéficieront de la prime de vacances de 30% au même titre que le congé principal.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la société Ouest Production.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les autres dispositions de l’accord du 30 juillet 1999 et de ses avenants demeurent inchangées.

Article 4 Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Secrétariat greffe du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Fait à la Chaize Giraud le 13 mai 2019.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Directeur d’usine Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com