Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité - Invalidité - Décès"" chez OUEST PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST PRODUCTION et le syndicat CFDT le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08521005103
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST PRODUCTION
Etablissement : 32252236800032 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives obligatoires

"Incapacité - Invalidité - Décès"

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société OUEST PRODUCTION, dont le siège social est situé Impasse de la raye 85220 La Chaize Giraud, immatriculée au RCS de la roche sur Yon, sous le numéro 322 522 368, représentée par XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Usine, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Et le Syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

d'autre part.

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise OUEST PRODUCTION.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société OUEST PRODUCTION, en matière de Prévoyance depuis le 1er décembre 2013.

L'objectif de ces travaux a été de mettre en conformité le régime de Prévoyance avec les évolutions législatives et réglementaires.

Il est précisé que la société applique la convention collective des Menuiseries, Charpentes et constructions industrialisées et des portes planes du 19 janvier 2017.

Suite à cette étude et après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet le régime de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès) à adhésion obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.1. Parallèlement à cet accord, la société a souscrit un contrat collectif d’assurance auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Adhésion

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au personnel relevant des articles 4 (cadres) et 4 bis (assimilés cadres) de la CCN du 14 mars 1947 (y compris ceux exerçant leur activité professionnelle à l’étranger en qualité de détachés), sans aucune condition d’ancienneté.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion à ce régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Garanties

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d’assurance.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranches B et C
3.93 % 4.32 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

4.2. Répartition des cotisations

Sur la tranche A

La cotisation est répartie à hauteur de 78.83 % pour l’employeur et de 21.17 % pour le salarié.

Sur les tranches B et C

La cotisation est répartie à hauteur de 54.52 % pour l’employeur et de 45.48 % pour le salarié.

4.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront répercutées à hauteur de 70% pour l’employeur et 30% pour les salariés.

4.4 Baisse des cotisations

Les éventuelles diminutions de cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l’entreprise et les salariés prévue à l’article 4.2.

Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans l’hypothèse d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4.1 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

Article 6 : Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pendant une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait en 3 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publicité.

A La Chaize Giraud, le 15 juin 2021.

Pour la société OUEST PRODUCTION SAS.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Directeur Usine

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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