Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez AUTOCHIM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AUTOCHIM et les représentants des salariés le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122009169
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTOCHIM
Etablissement : 32252289700048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de la société AUTOCHIM (2019-07-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-08

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de la société Autochim

Entre :

La Société AUTOCHIM SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 152 500 €, ayant son siège social au 9 avenue des froides bouillies 91420 MORANGIS, immatriculée au registre du commerce d’Evry sous le N° 322 522 897, représentée par son Chef d’entreprise, Monsieur XXXXXX

D'une part,

Et,

Le Comité Social et Economique, représentée par XXXXXX en sa qualité de secrétaire du CSE.

D’autre part,

Préambule

Un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail a été signé le 22/07/2019.

Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant signé le 6 janvier 2022.

De nouvelles discussions ont été entreprises dans le but de modifier l’accord en vigueur. L’avenant a pour objectif principal d’apporter une modification sur la durée du temps de travail, le nombre de jours de RTT associé et les modalités de prise de ces jours. D’autres mises à jour ont été opérées, plus spécifiquement sur le droit à la déconnexion.

Il est donc convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 – Droit à la déconnexion

AUTOCHIM est vigilant sur les conséquences du développement des technologies d’information et de communication (TIC), qui peuvent, dans certains cas avoir un impact sur la santé des salariés.

Les règles d’utilisation de ces outils sont précisées dans les procédures en vigueur dans l’entreprise, en particulier dans la « charte de bon usage des ressources informatiques » remise à chaque salarié lors de son embauche. Même si le salarié peut décider librement de se connecter en dehors des plages habituelles de travail, il est rappelé que cette connexion doit rester exceptionnelle.

En effet, le salarié est soumis à une obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Les managers s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF (ETAM)

Article 1 – Aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Durée du travail de référence

Pour les salariés soumis au décompte horaire, la durée hebdomadaire de référence est de 37 heures.

  • Acquisition des JRTT

Chaque année, il est défini, par accord, 12 jours de RTT

Les JRTT sont acquis au mois le mois à raison de 1 jour mensuellement. Pour une année pleine travaillée, les salariés acquerront 12 RTT

Pour les embauches et les départs en cours d’année, les jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

  • Prise des JRTT

Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos suit les conditions suivantes :

  • Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées.

  • Annuellement, 2 JRTT sont fixés par l’employeur, après information et consultation des représentants du personnel, et 10 JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié.

  • Le salarié devra solder son compteur de jours de repos à chaque fin de trimestre.

  • Les JRTT non consommés au terme de la période de référence ne pourront plus être utilisés et ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante. Les jours non pris sont perdus

Article 2 – Disposition relative aux salariés à temps partiel

La durée de travail des personnels à temps partiel sera calculée au prorata de la durée de travail applicable pour un temps complet sur la base d’une durée hebdomadaire de 37 heures. Le salarié à temps partiel bénéficiera de jours de repos (JRTT) au prorata de son temps de travail effectif.

A titre indicatif, pour un salarié à temps partiel 80% :

  • Son temps de travail est de 80% * 37h = 29,6h par semaine.

Son nombre de jours de repos pour une année pleine étant proportionnel est de :

  • 12 JRTT * 80% = 10 jours par an

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il est rappelé que la durée minimale d’un temps partiel est de 24 heures hebdomadaire sauf exceptions prévues par ledit Code.

TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF (CADRE INTEGRE)

Article 1 – Aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Durée du travail de référence

Pour les salaries soumis au décompte horaire, la durée hebdomadaire de référence est de 37 heures.

  • Acquisition des JRTT

Chaque année, il est défini, par accord, 12 jours de RTT

Les JRTT sont acquis au mois le mois à raison de 1 jour mensuellement. Pour une année pleine travaillée, les salariés acquerront 12 RTT

Pour les embauches et les départs en cours d’année, les jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

  • Prise des JRTT

Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos suit les conditions suivantes :

  • Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées.

  • Annuellement, 2 JRTT sont fixés par l’employeur, après information et consultation des représentants du personnel, et 10 JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié.

  • Le salarié devra solder son compteur de jours de repos à chaque fin de trimestre.

  • Les JRTT non consommés au terme de la période de référence ne pourront plus être utilisés et ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante. Les jours non pris sont perdus

Article 2 – Disposition relative aux salariés à temps partiel

La durée de travail des personnels à temps partiel sera calculée au prorata de la durée de travail applicable pour un temps complet sur la base d’une durée hebdomadaire de 37 heures. Le salarié à temps partiel bénéficiera de jours de repos (JRTT) au prorata de son temps de travail effectif.

A titre indicatif, pour un salarié à temps partiel 80% :

  • Son temps de travail est de 80% * 37h = 29,6h par semaine.

Son nombre de jours de repos pour une année pleine étant proportionnel est de :

  • 12 JRTT * 80% = 10 jours par an

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il est rappelé que la durée minimale d’un temps partiel est de 24 heures hebdomadaire sauf exceptions prévues par ledit Code.

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Toutes les autres clauses de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé en date du 22/07/2019, complété de l’avenant signé en date du 6 janvier 2022, restent inchangées, le plus récent des avenants s’appliquant en cas de différence.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’une publicité sur la base de données nationale via le site « TéléAccords » dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent avenant sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Morangis, le 08 septembre 2022, en 5 exemplaires.

Pour la Direction,

XXXXXXX, Chef d’entreprise

Pour le Comité Social et Economique, 

XXXXXXXX, ayant reçu mandat à cet effet en sa qualité de secrétaire du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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