Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez SD WORX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SD WORX et le syndicat Autre le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09220021605
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SD WORX
Etablissement : 32254836300231 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignées :

La société X

Et

L’organisation syndicale représentative Y.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre règlementé. Les parties ont également convenu de l'intérêt de prévoir pour les salariés de la société X de nouvelles possibilités d'épargne et d'utilisation d'éléments en temps et en argent.

Sans remettre en cause l'objet du Compte Epargne Temps (CET), La Direction et le délégué syndical tiennent à réaffirmer que le principe légal est bien la prise effective par les salariés, cadres ou non-cadres, de leurs jours de Congés Payés, jours de RTT et jours de repos pour les cadres forfait-jours.

Article 1 - Objet

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au bénéficiaire d'épargner du temps (congés, jours de repos ... ) et des sommes d'argent (primes, augmentation de salaire ... ) en vue d'une utilisation ultérieure. Les droits épargnés sur le compte peuvent être utilisés sous forme monétaire ou pour compenser en tout ou partie une période de congé.

L'ouverture et l'alimentation du CET relèvent de l'initiative exclusive du salarié qui en fait la demande par écrit.

Article 2 — Salariés bénéficiaires

Tous les salariés après 1 an d'ancienneté dans la société (compte non tenu des reprises d'ancienneté).

Article 3 — Gestion du CET

Le compte est tenu par l'employeur.

Le salarié est informé de l'état de ses droits inscrits au compte sur son bulletin de paie.

Pour l'alimentation du CET, un mail détaillé devra être envoyé au service RH, l’information sera enregistrée sur la paie suivante.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.

Si les droits acquis, convertis en unité monétaire, excèdent 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (soit 3.428 x 4 x 6 — 82.272€ pour 2020), les droits acquis au-delà du plafond seront liquidés sous la forme d'une indemnité monétaire correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 4 — Alimentation du Compte en Temps

Le CET peut être alimenté par tout ou partie de :

  • La 5ème semaine de Congé payés - à noter que les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés hormis en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET ;

  • De 1 à 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours de congés conventionnels d'ancienneté ;

  • Un maximum de 6 jours de RTT pour les salariés sans convention de forfait-jours ;

  • Un maximum de 12 jours de Repos pour les salariés dans le cadre d'un forfait jours (étant précisé que le nombre de jours éventuellement épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, des congés supplémentaires pour fractionnement, des jours de congés conventionnels d'ancienneté, viendront diminuer ce montant, le salarié en forfait jours ne pouvant travailler plus de 230 jours par an. Par exemple, si le salarié affecte 5 jours au titre de la 5 ème semaine de congés payés sur son compte, il ne pourra affecter que 7 jours de repos à son compte) ;

  • Des jours de repos compensateurs ;

  • La contrepartie en repos au-delà des 130h du contingent annuel d'heures supplémentaires Syntec.

Article 5 — Alimentation du Compte en argent

Le CET peut être alimenté par tout ou partie :

  • De la prime de vacances ;

  • Des rémunérations variables ;

  • Des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • Prime d'intéressement : les modalités d'alimentation seront définies dans l'accord d'intéressement ;

  • Prime de participation : les modalités d'alimentation seront définies dans l'accord de participation.

Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte, conformément aux règles de calcul en vigueur dans la société pour chaque mode de décompte du temps de travail.

L'affectation d'éléments en numéraire ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de sa période d'épargne, au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

Article 6 — Valorisation des éléments affectés au CET

Le compte épargne-temps est exprimé en jours ouvrés de repos.

Tout élément en argent affecté au compte est converti en jours de repos indemnisables sur la base du salaire en vigueur à la date de son affectation et indemnisé sur la base du dernier salaire brut fixe mensuel au moment de son utilisation ou de la liquidation du compte.

  • Pour les salariés en forfait jours :

Nbre de jours = (épargne en numéraire x 21,67) / salaire mensuel brut de base

  • Pour les salariés en heures :

Nbre de jours = ( (épargne en numéraire x 151,67) / 7) / salaire mensuel brut de base

Les éléments en temps (RTT et jours de repos) seront convertis en jours de repos indemnisables en tenant compte de leur valeur majorée :

  • 25% pour les jours RTT (1 RTT affecté au compte 1,25 jours de repos indemnisables)

  • 20 0/0 pour les jours de repos du 214ème au 222ème (1 jour de repos affecté au compte = 1,20 jours de repos indemnisables) ;

  • 35% pour les jours de repos du 223 ème au 230ème (1 jour de repos affecté au compte = 1,35 jours de repos indemnisables).

Article 7 — Utilisation en Temps

7.1. Utilisation à l'initiative du salarié

Chaque salarié peut utiliser les droits qu'il a affecté à son CET pour l'indemnisation

  • D’ un congé parental d'éducation ;

  • D'un congé pour création d'entreprise ;

  • D'un congé sans solde ;

  • D'un congé sabbatique ;

  • Des périodes de formation en dehors du temps de travail ;

  • De la cessation progressive ou totale d'activité ;

  • Départ anticipé à la retraite.

7.2. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du dernier salaire mensuel brut fixe au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les périodes de congés visées à l'article 7.1. du présent accord, financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent que les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps, dans les cas suivants :

  • Au regard de l'acquisition des congés payés ;

  • Dans le cadre de la répartition de la réserve spéciale de participation et du montant de l'intéressement, lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié.

A contrario, les éléments ayant alimenté le compte en argent ne bénéficieront pas de cette assimilation lors de leur utilisation en temps.

Article 8 — Utilisation en Arqent

Les droits acquis sur le compte épargne temps peuvent être monétisés à l'exception des jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés annuels qui doivent obligatoirement être pris sous forme de congé. Ils peuvent être utilisés pour :

  • Augmenter son pouvoir d'achat ;

  • Se constituer un capital pour racheter des trimestres des périodes d'études auprès du régime général assurance vieillesse ;

  • Contribuer au financement des prestations de retraite à caractère collectif (PERCO, art. 83,

Article 9 — Rupture du Contrat de travail et CET

La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties entraîne la clôture du CET. Le CET est alors automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte.

L'indemnité compensatrice correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du dernier salaire mensuel brut de base constaté au moment de la rupture du contrat de travail.

En cas de décès du titulaire du CET, celui-ci est liquidé en faveur des ayants droits.

Article 10 — Renonciation au CET

En cas de survenance d'un des évènements exceptionnels ci-dessous, le salarié peut renoncer à utiliser les droits portés au CET, et obtenir le versement d'une indemnité compensatrice :

  • Invalidité 2ème Ou 3 ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Surendettement du salarié (L331-1 et s. du Code de la consommation) ;

  • Acquisition de la résidence principale ;

  • Gros travaux à réaliser sur la résidence principale ;

  • Divorce, séparation de corps, dissolution d'un PACS, s'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant mineur au domicile du salarié ;

  • Mariage du salarié ;

  • Achat d’une voiture.

Le salarié doit fournir les pièces justificatives de ces cas de renonciation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

L'indemnité correspondant à la liquidation des droits sera versée dans le délai d'un mois maximum à compter de la réception de la demande de renonciation.

Article 11 —Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

A l'arrivée de son terme, les parties signataires conviennent de se réunir pour examiner toutes les adaptations qui seraient nécessaires au regard du bilan de ces années d'application et de la possibilité de renégocier l'accord.

A défaut de renouvellement à son terme, le présent accord cessera de produire ses effets.

Article 12 — Révision renouvellement et dénonciation de l'accord

L'accord pourra être révisé, renouvelé ou dénoncé respectivement par les parties signataires dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 13 — Dépôt de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Il entre en vigueur au 1 er janvier 2018.

Fait à Puteaux, le 12 Novembre 2020

Fait en 2 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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