Accord d'entreprise "ACCORD d'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET AUX COMITES SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE LISI AUTOMOTIVE FORMER" chez LISI AUTOMOTIVE FORMER

Cet accord signé entre la direction de LISI AUTOMOTIVE FORMER et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09019000136
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LISI AUTOMOTIVE FORMER
Etablissement : 32262470100072

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

  1. FORMER

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET AUX COMITES SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE LISI AUTOMOTIVE FORMER

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LISI AUTOMOTIVE FORMER SAS, 28 faubourg de Belfort CS 30 019 90 101 DELLE Cedex, représentée par ………….., Président,

d’une part,

ET :

Les Salariés de LISI AUTOMOTIVE FORMER représentés par :

………………, Délégué Syndical Central CFDT,

………………., Délégué Syndical Central CGT,

d’autre part

Préambule

  • L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

  • Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique, sociale et stratégique, ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

  • C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la Société et de mettre en place des Comités Social et Economique (CSE) au niveau de chaque établissement, ainsi qu’un Comité Social et Economique Central.

  • Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des Instances Représentatives du Personnel visées au sein des établissements de la Société, selon le calendrier électoral défini dans l’accord de prorogation des mandats du 25 octobre 2018.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit

PREMIERE PARTIE : PERIMETRE ET CALENDRIER DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LISI AUTOMOTIVE FORMER

ARTICLE 1 : PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE

Conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts de la Société LISI AUTOMOTIVE FORMER sont les suivants :

  • LISI AUTOMOTIVE Former Siège à Delle (90),

  • LISI AUTOMOTIVE Former Delle Usine (90),

  • LISI AUTOMOTIVE Former Dasle (25),

  • LISI AUTOMOTIVE Former Melisey (70),

  • LISI AUTOMOTIVE Former Saint Florent Sur Cher (18),

  • LISI AUTOMOTIVE Former Préparation Matière à Grandvillars (90),

  • LISI AUTOMOTIVE Former Division Outillage à Lure (70),

L’élection d’un comité Social et Economique d’établissement sera donc mise en œuvre au sein de chaque établissement.

ARTICLE 2 : CALENDRIER ET DUREE DES MANDATS

  1. Durée des mandats :

La société LISI AUTOMOTIVE Former et les parties signataires conviennent dans le cadre de la mise en place de la nouvelle instance du CSE de fixer la durée des mandats des CSE d’établissement et du CSE Central à 4 ans conformément à la loi.

De ce fait, elles modifient la durée des mandats de 3 ans qui avait été définie par l’accord collectif à durée indéterminée du 7 décembre 2006 dans le cadre des anciennes instances des Comités d’établissement et des Délégués du personnel, pour revenir à la durée légale de 4 ans.

  1. Calendrier

Les parties au présent accord conviennent que la mise en place du CSE se fera lors des élections prévues au cours du mois d’avril 2019.

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral qui sera signé sur chaque établissement, en application des dispositions légales

Il est rappelé que la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été prorogée par un accord du 29 octobre 2018 de manière à permettre la mise en place concomitante des comités sociaux et économiques et dans la foulée du comité social et économique central.

DEUXIEME PARTIE : MISE EN PLACE ET FONCTIONEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU CSE CENTRAL

- Le nombre de membre du CSEC fixé par le présent accord compte tenu du nombre d’établissement distinct retenu est de 11 titulaires et 11 suppléants.

- Compte tenu de la proportionnalité de l’effectif de chaque établissement qui ne devrait pas connaitre de grosse variation d’ici les élections, la composition du CSE Central par établissement est définie de la manière suivante :

- La règle fixée pour définir le nombre de représentants par site, quelle que soit la proportionnalité du site est la suivante :

  • maxi : 4 représentants

  • mini : 2 représentants

Si une variation importante des effectifs pris en compte lors de la signature du présent accord se produisait ayant pour conséquence une modification significative du poids du site par rapport à l’effectif global de l’entreprise, les parties se rencontreront le cas échéant pour modifier la répartition des sièges au CSEC.

- Il est rappelé que les membres du CSEC sont choisis parmi les membres élus des CSE des établissements distincts et sont désignés par les titulaires élus au CSE à la majorité des présents.

- La répartition des membres du CSEC par collège devant être définie suivant les élections professionnelles des établissements, en prenant en compte la représentativité de chaque collège, les parties conviennent de se rencontrer à la suite des élections pour définir la composition exacte du CESC par collège et par établissement à l’issue des élections.

- Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSEC.

- Les membres du Comité Social et Economique Central sont nécessairement élus parmi les membres des Comités Social et Economique d’établissement selon les principes en vigueur au jour de conclusion du présent accord :

  • les membres titulaires des Comités Social et Economique d’établissement peuvent être élus titulaires ou suppléants au Comité Central,

  • les membres suppléants des Comités Social et Economique d’établissement ne peuvent être élus que suppléants au Comité Central.

L’élection des membres du CSEC aura lieu au cours de la première réunion des CSE d’établissement à l’issue de la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Cette première réunion des CSE d’établissement se tiendra dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats, dans le respect des modalités de répartition entre collège définie à l’issue de la réunion ci-dessus (tiret 5 du présent article).

Les membres du CSEC sont élus pour une durée maximale de 4 ans qui prendra fin avec celle de leurs mandats de membres du Comité Social et Economique d’établissement.

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU CSEC

Le Comité Social et Economique Central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l’entreprise, sur convocation de l’employeur. A titre dérogatoire, y assistent aussi bien les membres titulaires que les suppléants.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité et pourra être signé par courriel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux Représentants Syndicaux par courriel ou par courrier dans le respect du délai légal. Il est précisé qu’exceptionnellement, à la demande des membres du CSEC ou du Président du CSEC certaines réunions puissent se dérouler en visio en dehors des 2 réunions plénières annuelles.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à l’initiative du Président du CSEC ou à la demande de la majorité de ses membres.

Les membres élus du CSE central d'entreprise ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat, ils doivent en conséquence utiliser les heures de délégation dont ils disposent en tant que membre du CSE d'établissement.

Cependant, le temps consacré aux réunions du CSEC est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures des membres du CSE pour les membres titulaires. Le temps consacré aux réunions du CSEC est également considéré comme temps de travail effectif pour les membres suppléants.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS ET CONSULTATION RECURRENTE DU CSEC

Les attributions et prérogatives du CSEC sont fixées par la loi.

Notamment, chaque année, le Comité Social et Economique Central est consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

Il émet un avis pour chacune de ces trois consultations, conformément et dans les délais prévus dans l’accord GPEC.

Les trois consultations récurrentes, étant menées au niveau de l’entreprise seul le CSEC peut décider de recourir à une expertise. Il est convenu entre les parties qu’à ce titre une seule intervention globale sera effectuée par l’expert désigné par le CSEC. Le périmètre d’intervention étant défini et convenu entre les parties, le coût sera pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 4 : COMMISSIONS DU CSE CENTRAL

4.1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale

4.1.1. Composition de la Commission SSCT Centrale

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) est créée au niveau du Comité Social et Economique Central.

Elle est composée d’un représentant par site membre du CSEC dont au moins un représentant du second collège et un du troisième collège, qui seront désignés à la majorité des membres titulaires présents. Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants.

Ils sont élus pour une durée de quatre ans maximum qui prend fin avec celle de leurs mandats des membres du Comité Social et Economique d’établissement.

4.1.2. Attributions de la Commission SSCT Centrale

Il est précisé, comme développé au titre 3, chapitre 2 du présent accord, que des commissions SSCT site seront mises en place dans chaque établissement même si le seuil de 300 salariés n’est pas atteint.

Le rôle de la Commission Centrale sera plus centrée sur des domaines généraux concernant l’ensemble des établissements ayant trait à la sécurité, la santé et les conditions de travail : analyses des statistiques globales sécurité, point sur les dispositifs généraux déclinés sur tous les sites politique E HSE ….

Elle n’a pas vocation à reprendre tous les évènements, analyses et missions qui concernent directement chaque site. Elle n’a aucune attribution consultative, et ne peut décider de recourir à un expert.

4.1.3. Fonctionnement de la Commission SSCT Centrale

La Commission SSCT Centrale se réunit au moins une fois par an. La réunion sera animée par un représentant de la direction HSE assistée par les Ressources Humaines, un animateur HSE site pouvant être invité ou un intervenant externe (CARSAT, ARACT…).

Lors de la réunion de la Commissions SSCT Centrale, doivent être obligatoirement invités :

  • le médecin du travail du Siège,

  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail du Siège,

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du Siège,

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission SSCT Centrale est rémunéré en temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du Comité.

4.2. Autres Commissions

L’article L.2315-45 du Code du travail permet désormais de déroger par accord aux commissions « standard ».

En conséquence, il est convenu que les commissions suivantes seront constituées au niveau du CSEC :

- la commission GPEC telle que prévue à l’accord spécifique signé en avril 2017 sur les modalités d’information sur la stratégie, la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et les mesures d’accompagnement de la GPEC.

- la commission Formation

- la commission Mutuelle

- la commission Egalité Homme / Femme

- la commission logement qui compte tenu qu’il n’existe qu’un collecteur unique au niveau national se réunira uniquement si de nouvelles dispositions sont à présenter.

Le nombre de membre par commission est défini dans le règlement intérieur du CSEC et pour la commission GPEC dans l’accord GPEC.

Ces commissions se réunissent en principe une fois par an, si nécessaire, le temps passé aux diverses réunions de ces commissions n’est pas déduit du crédit d’heures.

ARTICLE 5 : NEGOCIATION DES ACCORDS

Il est précisé que pour les négociations des différents accords d’entreprise, un crédit d’heures de 18 heures/an est accordé à chaque section syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Les parties conviennent qu’en cas de pluralité d’accord à négocier sur une même année elles se rencontreront pour définir si un quota supplémentaire est nécessaire.

Elles conviennent également de discuter du crédit d’heure du DSC à l’issue des élections professionnelles en 2019 en fonction de la représentativité syndicale.

TROISIEME PARTIE : MISE EN PLACE ET FONCTIONEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

chapitre 1 – MODALITE DE MISE EN PLACE DU CSE PAR ETABLISSEMENT

Les modalités d’organisation du déroulement des élections fera l’objet d’un protocole préélectoral sur chaque établissement dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord reconnaît la possibilité pour chaque établissement de recourir au vote électronique pour l’élection des CSE d’établissement. Chaque établissement souhaitant recourir au vote électronique devra conclure un accord local distinctement du protocole d’accord préélectoral pour préciser les modalités de mise en œuvre du système retenu et rappeler les techniques de sécurisation du vote électronique.

 En tout état de cause, les principes suivants devront être impérativement respectés au sein de chaque établissement recourant au vote électronique :

                 1) l'organisation des élections doit être confiée à un prestataire détenteur d'une expertise reconnue concernant le vote électronique. Le prestataire organise les élections dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Le système mis en œuvre assure une totale indépendance avec les systèmes d'information de la société

                2) Le prestataire doit utiliser les dernières technologies de chiffrement et de signature électronique assurant ainsi un vote totalement sécurisé dans le respect des principes généraux du droit électoral

                3) Le dispositif mis en œuvre doit faire l'objet d'une déclaration à la CNIL

La possibilité de recourir au vote électronique est laissée au libre choix des sites.

CHAPITRE 2 – composition, reunions et budgets du comite economique et social d’ETABLISSEMENT

Article 1 – La composition du CSE d’établissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du Travail.

Les CSE d’établissement sont présidés par l’employeur (Directeur du site) ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Les CSE d’établissement désignent ou élisent à bulletin secret au cours de leur première réunion suivant leur élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier, un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Article 2 – Les réunions du CSE d’établissement

Conformément aux dispositions légales, le CSE tient à minima une réunion tous les deux mois.

Cependant sur les établissements d’un effectif supérieur à 120 salariés le CSE se réunira chaque mois (onze fois hors le mois d’août). Les parties conviennent d’élaborer des ordres du jour permettant d’assurer une durée raisonnable des réunions du CSE (entre 2 et 4 heures maxi)

Il est rappelé que des réunions extraordinaires pourront être organisées par l’employeur ou à la demande de la majorité des membres dans le respect des dispositions légales.

Parmi ces réunions, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre civil.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité et pourra être signé par courriel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Lorsque le CSE d’établissement se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable hygiène-sécurité-environnement (HSE) sont invités à participer à cette réunion pour la partie de cette réunion portant sur la santé, sécurité et conditions de travail. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités. Le secrétaire du CSE aura la charge d’inviter ses personnes extérieures.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE d’établissement.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 3 – Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Lorsque le représentant du personnel entend faire usage de son crédit d’heures, il en informe préalablement sa hiérarchie au moyen des bons de délégations mis à sa disposition. Cette information ne s’entend pas comme une demande d’autorisation d’absence ni comme un moyen de contrôle a priori de l’activité des représentants du personnel.

Le crédit d'heures attribué par le code du travail aux membres du CSE et aux représentants syndicaux peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un membre du CSE peut reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant sans que cet éventuel report ne puisse le conduire à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Les membres du CSE peuvent également se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE

Article 4 – Les budgets du CSE

4.1 La dévolution des biens du comité d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’établissement sera dévolu au nouveau Comité Social et Economique d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’établissement, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE d’établissement.

Lors de sa première réunion, le CSE d’établissement décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

4.2 Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, conservent le montant de la contribution de chaque établissement, telles qu’elle avait été actée au cours des négociations annuelles de 2010 contractualisée dans le règlement intérieur du CSE d’établissement et assise sur la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales applicables.

4.3 Le budget de fonctionnement

Les parties au présent accord, décident de conserver la contribution de l’entreprise au taux actuel de 0.2% de la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales désormais applicables.

4.4 Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement peuvent décider par une délibération de transférer d’un budget à l’autre tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail, ainsi que par les textes réglementaires.

chapitre 2 – LES CommissionS santé, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS.

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise, à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, et au regard des articles L.2315-36 et suivants du code du travail, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et des conditions de travail au sein de chaque établissement convenu à l’article 1 du présent accord quel que soit son effectif.

Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection du Comité Social et Economique d’établissement. Les membres de la CSSCT sont élus pour une durée de 4 ans qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement. Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Article 1 – La composition de la commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail d’établissement(CSSCT)

La CSSCT d’établissement est composée :

-de trois membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres, dont un membre appartenant au 2ème collège ou le cas échéant au 3ième collège dans les établissements de moins de 200 salariés.

-de quatre membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres, dont un appartenant au 2ème collège ou le cas échéant au 3ième collège dans les établissements de plus de 200 salariés.

Elle est présidée par le Directeur du site ou son représentant, qui peut être assisté du Responsable Sécurité, Hygiène et conditions de travail de l’entreprise (RHSE) et de tout autre collaborateur sans que le nombre total (président et personnes qui l’assistent) soit supérieur à celui des membres de la commission.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

Article 2 – Les attributions de la CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE d’établissement relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences plus ou moins graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Elle participera également aux informations concernant les implantations, les interventions sur les analyses spécifiques et la mise à jour de l’analyse des risques, proposera des actions de prévention.

Article 3 – La périodicité et le nombre de réunions de la CSSCT

La CSSCT tient une réunion par trimestre civil, soit 4 réunions par an.

La CSSCT se réunit à l’occasion de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences plus ou moins graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

Le temps passé en réunion de la CSSCT sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 4 – Les heures de délégation et la formation des membres de la CSSCT

Un crédit d’heures mensuel est attribué aux membres de la CSSCT de :

- 2 heures dans les établissements de moins de 99 personnes

- 5 heures dans les établissements de 100 à 400 personnes

Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Chaque membre du CSE d’établissement et à fortiori de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

Il est par ailleurs rappelé que les membres du CSE bénéficieront de la formation économique de 5 jours maximum prévue pour tous les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017. Cette formation peut également être renouvelée pour les membres du CSE lorsqu’ils ont exercé leurs mandats pendant 4 ans consécutifs ou non. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE, et les 5 jours de formation s’imputent sur la durée du congé de formation économique sociale et syndicale de 12 jours auquel tout salarié a droit, conformément aux dispositions des articles L.2145-5 et suivants du Code du travail.

QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes 6 mois au moins avant la date de son échéance normale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une nouvelle période de 4 années.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties signataires. Une copie de l'accord portant révision sera déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à compter de son entrée en vigueur aux dispositions conclues antérieurement ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet que le présent accord.

ARTICLE 2 : Dépôt

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction :

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

L’accord sera également affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Delle, le 21 décembre 2018

en 5 exemplaires,

Pour la Société LISI AUTOMOTIVE FORMER Pour les Organisations Syndicales

Délégué Syndical Central CFDT,

Délégué Syndical Central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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