Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 17 NOVEMBRE 2017 INSTITUANT DES REGLES DE DON DE CONGES PAYES" chez SAINT-GOBAIN SULLY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SULLY et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et UNSA le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et UNSA

Numero : T04523006022
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT GOBAIN SULLY PRODUITS SPECIAUX
Etablissement : 32268847400046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (2020-11-09) Avenant à l'accord relatif au dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée du 09/11/2020 (2021-10-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-01

AVENANT A L’ACCORD INSTITUANT DES REGLES DE DON DE CONGES PAYES

Entre :

La Société SAINT-GOBAIN-SULLY, SAS au capital de 3.351.875 € inscrite au RCS de Montargis sous le numéro 322 688 474 dont le siège est à SULLY SUR LOIRE (45600), 16 route d’Isdes, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

d’une part,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

L’organisation syndicale CGT, représentée par

L’organisation syndicale FO, représentée par

L’organisation syndicale UNSA, représentée par

d’autre part,

Est conclu un avenant à l’accord portant sur les règles dans le cadre des dons de congés payés.

Préambule

Un accord instituant des règles de don de congés payés a été signé le 14 Novembre 2017. Suite à une demande des Organisations Syndicales, une évolution des mesures définies dans cet accord a été sollicitée, et a amené les Organisations Syndicales et la Direction à se réunir afin de négocier un avenant à l’accord en vigueur susmentionné.

Article 1 : Conditions d’application pour le salarié bénéficiaire

Conformément à l’article L 1225-65-1 du Code du travail, il est rappelé qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Une mesure plus favorable est désormais instaurée, amenant le salarié bénéficiaire du don de congé à pouvoir bénéficier de la mesure s’il assume la charge d’un enfant ou d’un jeune adulte de moins de 28 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les autres éléments indiqués dans l’accord demeurent inchangés.

.

Article 2 : Information et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale signataire.

Le présent accord fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition de 8 jours.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. A défaut de la conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après un délai de survie de 12 mois à compter de la fin des 3 mois de préavis.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ et d’un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Montargis.

En 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

Fait à Sully sur Loire, le 1er Juin 2023

Pour la Direction : Pour la CFE-CGC : Pour la CGT : Pour FO : Pour UNSA :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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