Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte épargne temps dans le cadre de l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 14 juin 2022" chez BELAMBRA CLUBS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BELAMBRA CLUBS et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T09222034281
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : BELAMBRA CLUBS
Etablissement : 32270613600767 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

Accord d’entreprise

relatif au Compte Epargne Temps dans le cadre de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 14 juin 2022

Entre les soussignées :

Les sociétés composant l’UES,

La société Belambra Clubs, SAS au capital de 8 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 322 706 136, dont le siège social est situé 63 Avenue du Général Leclerc à Bourg La Reine (92340), représentée par Madame ____________,, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Belambra City, SARL au capital de 300 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 508 680 006, dont le siège social est situé dont le siège social est situé 63 Avenue du Général Leclerc à Bourg La Reine (92340), représentée par Madame ____________,, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Belambra Développement, SARL au capital de 214 300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 484 824 024, dont le siège social est situé 63 Avenue du Général Leclerc à Bourg La Reine (92340), représentée par Madame ____________,, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Belambra Patrimoine, SAS au capital de 35 906 250 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 340 425 388, dont le siège social est situé 63 Avenue du Général Leclerc à Bourg La Reine (92340), représentée par Madame ____________,, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Belambra Holding, SAS au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 508 269 651, dont le siège social est situé 63 Avenue du Général Leclerc à Bourg La Reine (92340), représentée par Madame ____________,, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Santoline, SAS au capital de 38 376.103 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484.759.055, dont le siège social est situé 2-4 rue Magendie, Paris (75013), représentée par Mme ____________,, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Belambra Services, SARL au capital de 7 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 508 683 174, dont le siège social est situé 63 Avenue du Général Leclerc à Bourg La Reine (92340), représentée par Madame ____________,, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Belambra Gestidev, SNC au capital de 8 430 690 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 324 949, dont le siège social est situé 63 Avenue du Général Leclerc à Bourg La Reine (92340), représentée par Madame ____________,, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

Ci-après désignées l’« UES Belambra »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ____________,, agissant en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ____________,, agissant en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par ____________,, agissant en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par ____________,, agissant en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par ____________,, agissant en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale STC, représentée par ____________,, agissant en qualité de Déléguée syndicale,

d’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ;

  • les modalités de gestion du CET ;

  • les conditions d'utilisation, de monétisation et de liquidation du CET.

Le présent accord a été conclu en complément de la négociation et de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés cadres de Belambra du 14 juin 2022. Sa validité et ses contenus sont en conséquence indissociables de ce dernier accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein des sociétés composant l’UES BELAMBRA et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Bénéficiaires

L’accord est applicable à tous les salariés de l’UES Belambra sous contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an (sauf pour les cadres concernés par la mise en œuvre de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 14 juin 2022, qui ne répondent à aucune condition d’ancienneté) ainsi qu’aux saisonniers titulaires.

Article 3 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un CET relève de l'initiative exclusive du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de la Direction des ressources humaines par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre ou mail.

Article 4 : Alimentation du compte en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les seuls éléments en temps suivants :

  • les congés payés annuels, pour leur durée excédant 22 jours ouvrés ;

  • les RTT pour les employés, dans la limite de 10 par an ;

  • les jours de forfait dépassant les 215 jours annuels, dans la limite de 10 par an ;

  • les jours de « Crédit Repos CET » tels que définis par l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 14 juin 2022. Les conditions d’alimentation pérennisées de ces jours répondent à des règles spécifiques.

  • les récupérations de jours fériés

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre ou mail à la Direction des ressources humaines. Cette demande doit être accompagnée d’un formulaire ad hoc dument complété, disponible sur le site intranet de la société et annexé au présent accord.

La demande peut être formulée à tout moment de l’année, à condition que le collaborateur soit en activité à la date de la demande (hors cas de suspension du contrat de travail).

Article 5 : Plafond du CET

Lorsque le collaborateur procède à une alimentation en temps de son CET, celle-ci doit se faire par journée entière. L’alimentation du CET est plafonnée à 10 jours par an maximum. Le plafond global du CET est plafonné à 60 jours maximum.

Lorsque le plafond d’alimentation annuel ou global est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET.

Les jours de « Crédit Repos CET » résultant de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 14 juin 2022 ne sont pas soumis aux règles de plafond annuel et de plafond global.

Dans le cas d’un collaborateur cadre concerné par l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail précité, le plafond annuel ne pourra ainsi pas dépasser 21 jours (soit le plafond annuel d’alimentation de 10 jours augmenté de l’alimentation automatique de 11 jours de « crédit repos CET »).

Article 6 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes :

Article 6.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes :

  • Avoir au moins 62 ans (hors départ à la retraite dans le cadre du régime de carrière longue)

  • Justifier d'une durée d'assurance retraite d'au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus

Les jours de « Crédit Repos CET » résultant de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 14 juin 2022 peuvent être liquidés dans le cadre d’un congé de fin de carrière.

Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle ou congé sans solde

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé à la Direction des ressources humaines deux mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande 

  • soit qu’il la refuse ou la décale en motivant sa décision

La durée minimale du congé pour convenance personnelle est de 15 jours.

Les jours de « Crédit Repos CET » résultant de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 14 juin 2022 ne peuvent servir à financier des congés pour convenance personnelle.

Article 6.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation

  • congé sabbatique

  • congé pour création ou reprise d'entreprise

  • congé de proche aidant

  • congé de présence parentale

  • congé de solidarité nationale

  • congé de solidarité familiale

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Les jours de « Crédit Repos CET » résultant de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 14 juin 2022 ne peuvent servir à financier des congés légaux.

Article 7 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions applicables.

Article 8 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 9 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail et conformément aux dispositions de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 14 juin 2022, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice :

  • D’un salarié parent d’un enfant gravement malade, âgé de moins de 21 ans, victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave qui rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

  • D’un salarié dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé (en complément du congé indemnisé par la Sécurité Sociale)

  • D’un salarié proche aidant qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie. Le proche du salarié doit être :

    • le conjoint

    • le concubin

    • le partenaire de PACS

    • l’ascendant

    • le descendant

    • un enfant dont il assume la charge

    • un collatéral jusqu’au 4e degré

    • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint,

    • un concubin ou partenaire de PACS ou encore une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les jours de « Crédit Repos CET » résultant de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et le temps de travail du 14 juin 2022 ne peuvent pas faire l’objet d’un don de jours au profit d’un collaborateur bénéficiaire.

Article 10 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés en accord avec la société sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

  1. Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération. Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande auprès de la Direction des ressources humaines par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre ou mail. L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant.
    En toutes hypothèses, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord de la société, le demande de monétisation ne pourra être formulée que tous les deux ans et sera limitée à 5 jours inscrits sur le CET (dont 2 à titre de congés payés et 3 à titre des RTT pour les salariés employés ou de JRS pour les salariés cadres au forfait). Cette demande pourra être formulée tous les deux ans et en une seule fois. Elle sera limitée à 5 jours inscrits sur le CET.
    Les jours de « Crédit Repos CET » résultant de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 14 juin 2022 ne peuvent pas servir à financier un complément de rémunération ou une épargne.

Article 11 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :

  • synthèse de l’alimentation annuelle du CET,

  • valorisation des sommes inscrites sur le compte,

  • utilisation du compte,

  • synthèse des éléments disponibles

Article 12 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS. Toute somme dépassant ce plafond est liquidée au profit du bénéficiaire concerné.

La société sollicitera une société d’assurance afin de garantir les droits acquis par les collaborateurs.

Article 13 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction des ressources humaines avec un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, conformément au mode de calcul en vigueur à l’issue du préavis, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Article 14 : Sort du CET en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Article 15 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises au régime fiscal et social applicable au jour de leur versement.

Article 16 : Information du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique sera informé, une fois par an, de l’utilisation effective du CET au sein de l’entreprise (nombre de demandes d’ouverture de compte, volume d’alimentation, nombre et nature des jours posés sur le compte, modalités de déblocage).

Article 17 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à l’issue des formalités de dépôt.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Bourg-la-Reine, le 14 juin 2022 en 7 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour les Sociétés de l’UES Belambra

____________,, Délégué syndical Mme ____________,, DRH

Pour l’organisation syndicale CGT

____________,, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

____________,, Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFTC

____________,, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale FO

____________,, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale STC

____________,, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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