Accord d'entreprise "accord interne entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006668
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL CARRAZE BIROU-BARDE
Etablissement : 32275981200025

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

Entre les soussignés :

SELARL ******************

Situé *************

Et

Madame **************** , Représentante élue au Comité Social et Economique, consultée sur le projet d'accord,

D'autre part,

Préambule

En l’absence de délégué syndical, la Direction de l’Etude a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’octroi de congés supplémentaires.

Afin de fidéliser son personnel, les notaires souhaite accorder des congés supplémentaires à l’ensemble du personnel.

Les parties décident ainsi de conclure le présent accord d’entreprise relatif à l’instauration d’une sixième semaine de congés payés sous conditions d’ancienneté.

INSTAURATION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

En application de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.

Il est décidé de calculer les congés payés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’étude, soit du lundi au vendredi, représentant, pour les congés payés légaux, 25 jours ouvrés par année complète, soit 5 semaines par an.

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1 – Acquisition

  1. : Règle d’acquisition.

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,417 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).

Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

  1.  : Règle d’ancienneté

Seuls les salariés disposant d’une ancienneté d’au moins 3 ans se verront attribuer une 6ème semaine de congés payés.

L’ancienneté sera appréciée au 31 mai de chaque année. Il ne sera en aucun cas accordé de jours supplémentaires à un salarié n’ayant pas 3 ans d’ancienneté à la fin de la période de référence.

Un compteur spécifique sur le bulletin de salaire mentionnera l’acquisition des congés supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois de juin.

ARTICLE 2 – Valorisation

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux.

ARTICLE 3 – Décompte

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés.

On entend par « jours ouvrés », les jours normalement travaillés dans l’étude, soit du lundi au vendredi.

Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvré qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

ARTICLE 4 – Prise

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition, étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par anticipation.

Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise comme les autres congés à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition. L’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 » 

Exemple : Année N : 2023 Année N+1 : 2024 Année N+2 : 2025

Ex : travail effectif du 01 06 2023 au 31 05 2024 permettant d’acquerir 5 jours ouvrés.

Fiche de paie du 01 06 2024 : + 5 jours sur un compteur specifique

Semaine à poser obligatoirement entre le 01 06 2024 et le 31 05 2025.

A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus (hors cas de report mentionnés à l’article 6 du présent accord, aucun report ne sera admis d’une année sur l’autre).

Les jours ouvrés constituant la sixième semaine de congés devront être pris en une fois (à déterminer)

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.

En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.

ARTICLE 5 – Prise d’effet

L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera rétroactivement à compter du 1er juin 2022. Pour l’année 2022, une régularisation sera effectuée sur les compteurs de congés payés sur les paies du mois de janvier 2023.

ARTICLE 6 – Solde des congés en cours

Afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que les salariés jouissent de leur congé annuel.

Le solde des congés de l’année N-1 devra être épuré au plus tard à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).

Ainsi et à titre d’illustration, le solde des congés de l’année 2022 devra être posé au plus tard le 31 mai 2023.

Le solde des congés non pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus, sauf impossibilité de les poser en raison d’une longue absence notamment pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou congé parental. Dans ces hypothèses, le solde des congés des années précédentes devra être posé avant la reprise effective du travail.

S’agissant de la 6ème semaine et compte tenu de la rétroactivité de l’accord, il conviendra pour l’année de mise en place du présent accord de solder les jours de 6ème semaine avant le 31/05/2023 comme les jours légaux. Au-delà de cette période, aucun report de congés ne sera accepté.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 8 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SELARL CARRAZÉ BIROU-BARDE NOTAIRES ASSOCIÉS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SELARL CARRAZÉ BIROU-BARDE NOTAIRES ASSOCIÉS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de SELARL CARRAZÉ BIROU-BARDE NOTAIRES ASSOCIÉS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 11 – Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique,

L’accord sera également affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction.

ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le groupe sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord fera également l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de PAU

Fait à *********** le 11 JANVIER 2023

En deux exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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