Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DU NOUVEAU DIALOGUE SOCIALE AU SEIN DE L'ASSOCIATION ROUTE NOUVELLE ALSACE" chez RNA - ASSOCIATION ROUTE NOUVELLE ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RNA - ASSOCIATION ROUTE NOUVELLE ALSACE et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T06719004037
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ROUTE NOUVELLE ALSACE
Etablissement : 32286696300034 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION DU NOUVEAU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ASSOCIATION ROUTE NOUVELLE ALSACE

ENTRE :

L’Association ROUTE NOUVELLE ALSACE, dont le siège social est situé au 34 route de la Fédération 67100 STRASBOURG,

Représentée par, Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée RNA ;

ET

- L’organisation syndicale UNSA, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, au plus tard au 31 décembre 2019, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

Ce CSE viendra ainsi en remplacement du Comité d’entreprise, des Délégués du Personnel, et du CHSCT.

Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs ont été de fusionner toutes les institutions représentatives du personnel.

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

Le mandat des membres élus des différentes instances représentatives du personnel, regroupées en délégation unique du personnel au sein de l’association ROUTE NOUVELLE ALSACE, arrivant à échéance postérieurement au 31 décembre 2019, et l’ordonnance sus visée prévoyant, en vue de l’élection des membres du Comité Social et Economique, la possibilité de négocier et signer un accord collectif spécifique (distinct du protocole d’accord préélectoral), les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises afin de réfléchir à l’organisation la mieux adaptée pour la mise en place du CSE, son périmètre, la mise en place de représentants de proximité, la place des élus suppléants ainsi que les modalités d’utilisation des heures de délégation pour les travailleurs de nuit.

Le présent accord n’a pas vocation à être complétement exhaustif, et pourra être complété soit par les modalités définies au règlement intérieur du CSE, soit par avenant négocié dans les mêmes conditions.

Les parties se sont donc rapprochées, et après discussions et négociations sur le sujet,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 – REGLES et CARACTERISTIQUES GENERALES du CSE

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’association ROUTE NOUVELLE ALSACE (ci-après RNA) qui ne comporte qu’un seul établissement au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail.

Article 1.2. Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à la date de promulgation des résultats de l’élection professionnelle du CSE.

Article 1.3. Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’ensemble des établissements, sites et services constitués en une seule association au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail.

En effet, tenant compte :

  • de l’absence d’autonomie de gestion des établissements et services de l’association notamment en matière de gestion du personnel, de décisions administratives, budgétaire et financières,

  • des pouvoirs de gestion du personnel au niveau la Direction Générale (qu’il s’agisse des embauches, des décisions de rupture des contrats, des négociations d’accord collectif),

il est convenu qu’un seul Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de l’ensemble de l’association, l’organisation, le fonctionnement et la répartition des délégations ne permettant donc pas la reconnaissance d’établissements distincts.

Article 1.4. Budgets

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.

Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’association, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée comme suit :

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention au titre des œuvres sociales d’un montant annuel équivalent à 1,20 % de la masse salariale brute.

Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.

TITRE 2 : COMPOSITION du CSE

Article 2.1. Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté par trois collaborateurs au maximum.

Article 2.2. Représentation des salariés et place des élus suppléants

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’association, conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.

Il n’est pas prévu d’augmentation du nombre d’élus par rapport aux dispositions règlementaires figurant dans le code du travail.

Au jour de la signature du présent accord, compte tenu de l’effectif de l’association, seront donc élus 6 titulaires, et 6 suppléants. Ce nombre n’est pas figé, et sera donc revu à chaque échéance électorale, conformément aux dispositions législatives et règlementaires.

Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Les suppléants participent, sans avoir voix délibérative, sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent, aux seules réunions du CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité de travail.

Les élus suppléants seront destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents annexes au même titre que les élus titulaires.

En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra être représentée par son délégué syndical en qualité de représentant syndical au CSE, conformément à l’article L. 2143-22 du Code du travail.

Article 2.3. Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.

Le nombre d’heures de délégation est fixé par les dispositions réglementaires.

A titre d’information, les heures de délégation sont réparties comme suit :

  • 21 heures de délégation par titulaire et par mois pour un effectif Equivalent temps plein entre 100 et 124 salariés.

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux, avec les membres suppléants et les représentants de proximité le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

  • Il est possible d'utiliser les heures de délégation sur une durée supérieure au mois (C. trav., art. L. 2315-9). Par conséquent, il est possible d'annualiser et de mutualiser entre titulaires et suppléants les heures de délégation.

  • Le volume d'heures de délégation défini à l'article L. 2315-7 du Code du travail peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.

- Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (C. trav., art. R. 2315-5).

En raison de circonstances exceptionnelles, une demande de dérogation pour l’octroi d’un crédit d’heure supplémentaire pourra être faite à la Direction Générale sous toutes réserves d’acceptation

En cas de répartition, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information de l'employeur est réalisée par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (C. trav., art. R. 2315-6).

Par dérogation, afin d‘assurer la continuité de service et lorsque les heures de délégation sont prises durant la nuit par les membres élus du CSE travaillant habituellement de nuit, et sauf en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant, ceux-ci sont tenus de respecter un délai de prévenance égal à au moins 15 jours calendaires.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

  • aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

TITRE 3 – REUNIONS DU CSE

Article 3.1. Nombre de réunions

Le CSE se réunira 6 fois par an. Sur ces 6 réunions, 4 réunions prévues à l’article L. 2315-27 alinéa 1 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le Médecin du travail, la CARSAT, l’Inspecteur du travail, seront invités à participer à cette réunion.

En plus de ces réunions ordinaires, une ou des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande de l’employeur, ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

Article 3.2. Convocation aux réunions

L’employeur ou son représentant convoque le CSE.

Article 3.3. Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour devra être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

Article 3.4. Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE 4 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 4.1. Périmètre et nombre de représentants de proximité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité sur les sites regroupant géographiquement un ou plusieurs établissements et services si aucun salarié d’un de ces sites n‘est élu au CSE.

- Secteur Route de la Fédération :

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail

L’Entreprise Adaptée

Les services communs

Le Service d’insertion en Milieu Ordinaire de Travail

Le Service Rendu à l’Extérieur

- Secteur Tuileries-Musau :

Foyer d’Accueil Spécialisé

- Secteur Holtzheim :

Foyer d’accueil Médicalisé

- Secteur SPJ - SAFA

Dans l’hypothèse où l’association serait amenée à créer un nouveau service ou établissement, ce dernier s’intègrera dans l’un des secteurs prévus par le présent accord.

Article 4.2. Désignation des représentants de proximité

A la première réunion du CSE, seront convoqués l’ensemble des membres élus, titulaires et suppléants.

Dans les deux mois qui suivent la mise en place du CSE, les représentants de proximité seront désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents du CSE pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité CSE.

Ils seront choisis parmi les salariés appartenant au périmètre concerné.

En l’espèce, un appel à candidature libre sera effectué par l’association.

Pour être désigné représentant de proximité, le salarié doit satisfaire aux conditions d’éligibilité mentionnées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Si un périmètre sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun salarié candidat ou acceptant, il est alors établi un procès-verbal de carence par les élus du CSE lors de la réunion de désignation. Les modalités sont précisées dans le règlement intérieur de ce dernier.

En cas de carence, un nouvel appel à candidature peut être organisé au terme d’un délai de 12 mois après l’installation du CSE.

En cas de démission du représentant de proximité durant son mandat, de cessation de son contrat de travail, de changement d’établissement ou de service le conduisant à changer d’entité, et donc de perdre son mandat de représentant de proximité, il sera procédé à une nouvelle désignation lors d’une réunion de CSE suivante, selon les mêmes modalités de désignation.

Les représentants de proximité pourront le cas échéant être invités par le Président du CSE aux réunions de CSE sans pour autant avoir voix délibérative.

Les salariés désignés représentants de proximité bénéficient du statut de salariés protégés durant la durée de leur mandat de représentant de proximité.

Article 4.3. Fin des fonctions de représentant de proximité

Les représentants de proximité peuvent décider de quitter cette fonction par lettre de démission envoyée par courrier avec accusé de réception ou remise en main propre à l’employeur. La démission prend effet à réception du courrier par l’employeur.

Un représentant de proximité peut être révoqué après audition de l’intéressé et décision du CSE prise à la majorité de ses membres titulaires présents, ou perdre son mandat notamment en cas de démission de son mandat, de mutation dans une autre entreprise, de transfert de contrat en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ou de changement de périmètre de désignation ou de départ de l’association pour quelque motif que ce soit.

Il est alors organisé un nouvel appel à candidature dans les trois mois qui suivent.

Article 4.4. Attributions

Le représentant de proximité est un acteur local, interlocuteur privilégié du directeur de service ou de l’établissement au sein du périmètre défini au § 3.1 ci-dessus.

Le représentant de proximité est le relais du CSE sur le service ou l’établissement couvrant son périmètre.

Les représentants de proximité ont, sur leur périmètre de désignation, attribution pour faire le lien entre le CSE et ses commissions et les salariés.

Les représentants de proximité ont, sur leur périmètre, compétence pour :

  • Présenter au directeur de service et/ou d’établissement, les réclamations individuelles du personnel et/ou collectives relatives à l’application du code du travail, des accords d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’établissement auquel ils appartiennent.

  • Formuler toute proposition d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des agissements sexistes et des discriminations.

  • Alerter le cas échéant, le directeur de service et/ou d’établissement en cas de risque avéré dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

  • Remonter au CSE les trois points précédemment cités, ainsi que toute information liée au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle relative au service ou établissement de leur ressort, et qui n’aurait pas pu être traité localement.

  • D’être associé à la prévention des risques professionnels par la participation aux travaux d’actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnel (DUERP) au suivi des plans d’actions y afférents et dans la démarche d’amélioration continue de la Qualité de Vie au Travail (QVT) en lien avec la Direction et en relais avec le CSE.

TITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 5.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la mandature du CSE.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 5.2. Adhésion

Les organisations syndicales non signataires du présent accord pourront y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 5.3. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation peur être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un représentant de l’employeur accompagné de deux experts ;

  • un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 5.4. Suivi

Les parties conviennent de suivre cet accord, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement de chaque délégué syndical de RNA d’une part et du représentant de la direction de RNA d’autre part. Elle se réunira sur convocation de la direction ou à la demande d’au moins deux délégués syndicaux.

Les parties se réuniront deux ans après le début des mandats afin de procéder à un premier diagnostic sur l’application de l’accord. Une attention particulière sera portée aux représentants de proximité.

Article 5.5. Rendez-vous

Les parties au présent accord pourront se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’initiative de la partie la plus diligente pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Article 5.6. Notification - Dépôt - Publicité

5.6.1. Notification

Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’Association.

5.6.2. Dépôt

Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Le présent accord est établi en trois exemplaires, paraphés, datés et signés par les parties, dont un exemplaire pour la Direction, et un pour chaque Syndicat.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE via le site de dépôt en ligne dédié. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Une copie de l’accord sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Il sera par ailleurs adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'Association. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale

5.6.3. Publicité

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Strasbourg, le 19/11/2019 en 3 exemplaires.

Pour l’Association RNA Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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