Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE NAO 2019" chez CAT-OI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAT-OI et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97419001464
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAT-OI
Etablissement : 32295142700036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DE TRAVAIL

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.132-27 et suivants du code du travail, et qui a eu lieu tant le 14 Février 2019 que le 28 Février 2019, puis le 08 Mars 2019 et le 22 Mars 2019,

Il a été convenu ce qui suit entre :

  • la société CATOI, représentée par M. en sa qualité de Président Directeur Général,

d’une part,

  • l’organisation syndicale représentée par M. , délégué syndical,

d’autre part.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise à l’exception :

  • des collaborateurs ayant moins de 6 mois de présence effective dans l’entreprise durant l’exercice 2018/2019, ceci à la date du 31 Mars 2019,

  • des collaborateurs ayant bénéficié d’une promotion depuis moins de 6 mois,

  • des « attachés commerciaux » qui ont un mode de rémunération spécifique (partie fixe, partie variable et prime d’objectif).

Article 2 : Objet de l’accord

  1. Salaires effectifs

Après avoir constaté que l’évolution de l’indice INSEE 2018 hors tabac (évolution du coût de la vie en 2018) a été de 1.68 %, l’augmentation des salaires est ainsi convenue :

Le niveau des salaires de base sera révisé à effet de ce 1er Avril 2019 de 2% en moyenne avec un minimum individuel de 0.00 %, ceci avec une attention particulière pour les plus bas salaires.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective et l’organisation du travail ne seront pas modifiées par rapport aux douze mois précédents.

Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit pour la période allant du 1er Avril 2019 au 31 Mars 2020.

Article 4 : Journée de solidarité

L’entreprise sera fermée le Lundi de Pentecôte.

Chaque salarié de la société CATOI sera donc en congés payés le Lundi de Pentecôte. Cette journée de congé sera décomptée comme étant la « journée de solidarité ». Cet accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et s’applique à compter de cette année 2019 jusqu’à l’année 2021 incluse. Cette procédure serait automatiquement suspendue en cas de suppression par les pouvoirs publics de cette journée de solidarité.

Article 5 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Saint Denis de La Réunion (un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saint Denis de La Réunion, ceci à l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la date de notification du texte aux organisations syndicales représentatives.

Fait à Ste Clotilde, le 22 Mars 2019.

L’organisation CGTR Le PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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