Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 23 novembre 2011 portant sur le remboursement de frais de soins de santé" chez SODICOOC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L18002836
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-25

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SODICOOC, SAS au capital de 7 600 000 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant es qualité de,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :

Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale FEC CGT FO, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

- M, délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

La société est attachée depuis de nombreuses années à garantir au bénéfice de ses collaborateurs un système de protection sociale, et particulièrement s’agissant du remboursement des frais médicaux.

A ce titre, la direction a mis en place, il y a plusieurs années, un régime de frais de santé.

A cet effet, il a été conclu un contrat d’assurance et conclu, à l’époque, un accord d’entreprise permettant de :

  • Définir les garanties et prestations offertes aux bénéficiaires

  • Identifier les conditions de gestion du régime par l’adoption d’une couverture adaptée aux besoins des salariés et au meilleur coût possible, prenant la forme de la souscription d’un contrat d’assurance de groupe couvrant à titre obligatoire les bénéficiaires

  • Définir le contenu et les modalités du régime dans des conditions permettant l’application des règles d’exonération sociale prévues par l’article L.242-1 6ème alinéa et suivants du Code de la Sécurité sociale.

La société souhaite, à compter du 1er janvier 2019, apporter un certain nombre de modifications, notamment concernant l’organisme assureur auquel est confié la couverture du risque santé, dans un souci de plus grande efficacité.

C’est dans ce cadre que la société souhaite conclure un nouveau contrat d’assurance, et qu’il a été constaté la nécessité d’apporter certaines modifications à l’accord d’entreprise initialement conclu et à ses avenants ultérieurs.

La société a donc convié les organisations syndicales représentatives aux fins de la négociation d’un nouvel avenant à cet accord d’entreprise. A cette occasion, les parties sont convenues de l’opportunité de consolider, au sein d’un même document, toutes les règles et conditions du régime frais de santé, y compris celles ne faisant l’objet d’aucune modification.

Ainsi, le présent avenant a vocation à se substituer entièrement à toute règle, matérialisée ou non par un écrit, et ce quel qu’en soit sa nature, relative au régime de frais de santé, et notamment à l’accord d’entreprise conclu le 23 novembre 2011 et à ses avenants ultérieurs.

Article 1er : Salariés bénéficiaires

  1. Salariés couverts par le régime

Le régime de frais de santé s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans ancienneté, ni distinction ou différentiation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.

  1. Caractère obligatoire du régime

Principe

La direction a entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1.

Il en résulte l’obligation pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime de frais de santé, et sa soumission aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

En pratique :

  • Toute entrée d’un salarié dans l’entreprise, jusqu’au 15 du mois inclus, donnera lieu à une affiliation immédiate de ce dernier et le paiement des cotisations sera prélevé sur le mois encours.

  • Toute entrée d’un salarié dans l’entreprise, après le 15 du mois, donnera lieu à une affiliation immédiate de ce dernier et le paiement des cotisations sera prélevé sur le 1er du mois suivant.

Exceptions

Toutefois, la direction a souhaité poursuivre l’application, à titre exceptionnel, de dispenses individuelles d’affiliation pour autant que les dites dispenses ne remettent pas en cause le régime d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale dans les conditions actuellement en vigueur.

Les dispenses individuelles d’affiliation sont donc limitées aux situations visées par la réglementation, et seront donc automatiquement mises à jour en fonction de l’évolution de la réglementation.

Sont donc dispensés d’affiliation, en l’état de la réglementation :

  • Les salariés qui, lors de la mise en place du régime de frais de santé, ont refusé d’adhérer au régime conformément à l’article 11 de la Loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Il est rappelé que ces salariés pourront néanmoins, à tout moment, demander à adhérer au régime, cette décision ayant néanmoins un caractère définitif et irrévocable.

  • Les apprentis et les titulaires de contrat à durée déterminée ou de contrats de mission de moins de 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les bénéficiaires de la CMU-C, de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, ou d’une assurance individuelle jusqu’à la prochaine échéance de ces couvertures, et sous réserve de justifier par tous documents utiles de cette couverture ou de cette aide

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs, pour les mêmes risques, notamment dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective obligatoire relevant d’un des dispositifs de protection sociale complémentaire conforme à l’un de ceux visés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le salarié appartenant à ces catégories devra, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, avoir formé une demande explicite auprès de la direction de l’entreprise.

Le salarié appartenant à la dernière catégorie devra également, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, justifier annuellement auprès de la direction de l’entreprise de la couverture obligatoire dont il bénéficie par la production d’une attestation d’affiliation.

A défaut de demande exprès de dispense d’affiliation assortie des justificatifs requis, le salarié sera affilié obligatoirement au régime.

Les demandes de dispense ou leur renouvellement doivent à ce titre être impérativement remises à la société, dans le mois de l’évènement à l’origine de la demande, puis avant le 31 janvier de chaque année. Les justificatifs accompagnant la demande doivent être adressés dans le même temps ; à défaut, la société procèdera à l’adhésion automatique, s’agissant du renouvellement d’une demande, au 1er février de l’année considérée.

  1. Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu

En cas de suspension du contrat de travail, il sera fait application des mesures suivantes :

Le salarié bénéficie du maintien de son affiliation et des garanties.

Les contributions patronales et salariales seront calculées dans les conditions prévues pour les actifs.

Le salarié doit rembourser mensuellement la cotisation mise à sa charge. A défaut, de remboursement, il pourrait être procédé à la radiation de l’adhésion.

Article 2 : Contenu des garanties

Un tableau récapitulatif des prestations du régime est annexé à titre purement informatif au présent accord.

L’entreprise ne saurait être tenue au versement des prestations figurant en annexe, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, et quant aux limitations de garanties.

Il résulte de ce qui précède qu’une modification éventuelle des prestations n’emportera pas modification du présent accord. Il en sera fait une simple information des salariés concernés.

Article 3 : Financement du régime

3.1 Définition des conditions de financement du régime

Le régime frais de santé est financé, à compter du 1er janvier 2019 moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation mensuelle représentant 3,68 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 60 % par l’entreprise, et de 40 % par le salarié.

Le salarié doit obligatoirement acquitter la part de la cotisation mise à sa charge.

3.2 Condition d’évolution ultérieure

En cas d’augmentation de la cotisation de l’organisme assureur servant au financement du régime pouvant notamment provenir d’une évolution de la réglementation et/ou d’une dégradation du ratio Sinistres/Primes (S/P), la charge de l’augmentation de la cotisation sera automatiquement répartie dans les mêmes conditions que ce qui est prévu à l’article 3.1.

Il n’en résultera pas une modification du présent accord, une simple information des salariés concernés devant être faite.

Article 4 : Conditions de gestion du régime

Le régime de frais de santé donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Il est convenu que la résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur emportera caducité automatique du présent accord.

Cette caducité produira effet à la date d’expiration du contrat d’assurance.

Article 5 : Maintien des garanties en cas de départ de l’entreprise

5.1 Portabilité des garanties

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié, dont le contrat est rompu et bénéficiant d’une indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de frais de santé dans les conditions prévues par la réglementation.

La direction entend rappeler que :

  • Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage

  • Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture

  • L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.

5.2. Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement 

 

En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou les personnes privées d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement pourront bénéficier du maintien des garanties de frais de santé sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, sous réserve :

 

  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail (ou, dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de la portabilité des garanties en application de l’article 5.1, dans les 6 mois suivant la fin du droit à portabilité)

  • de verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.

Les invalides acquittent une cotisation réduite à hauteur de la seule quote part salariale des actifs.

  

5.3. Ayants-droit d’un salarié décédé

 

Les ayants droit du salarié décédé peuvent obtenir leur maintien gratuit au régime frais de santé pour une durée limitée à 12 mois sous réserve d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié.

 

Article 6 : Informations

Chaque salarié bénéficiaire du régime se verra remettre par l’entreprise la notice établie par l’organisme assureur identifiant les garanties applicables en application du présent accord.

Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ.

Article 7 : Durée, entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 8 : Révision et Dénonciation

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra donner lieu :

  • à une information de toutes les parties possibles à la négociation d’un avenant ;

  • à la remise d'un projet d'avenant de révision accompagnant cette demande ;

  • à l'engagement d'une négociation au plus tard dans les 6 mois suivant la demande de révision.

A défaut d'accord dans un délai de 6 mois suivant l'engagement des négociations, l'accord initial demeurera en vigueur.

Dans l’hypothèse où un élément clef de l’accord viendrait à évoluer pour une raison indépendante de la volonté des parties signataires, celles-ci conviennent de se réunir dans les meilleurs délais, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’analyser cette évolution, voire engager, selon la procédure décrite ci-dessus, la révision totale ou partielle du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, s’agissant des dispositions de l’accord conclues pour une durée indéterminée.

Article 9 : Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

Les parties confient le suivi du présent avenant au comité d’entreprise (puis au comité social et économique), auquel il sera présenté un bilan annuel de son application.

En revanche, en cas de difficultés d’interprétation ou d’application, seules les parties seront habilitées à se prononcer sur les solutions envisageables. A cet effet, en cas de difficultés d’interprétation ou d’application, chaque partie pourra demande l’organisation d’une réunion, qui se tiendra dans un délai d’un mois, afin de statuer sur les difficultés invoquées. Cette réunion sera plus généralement l’occasion de réfléchir aux conditions d’évolution du présent avenant qui apparaitraient nécessaires.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi – unité territoriale Nord Lille, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille selon les dispositions légales en vigueur au moment de sa signature.

Le présent avenant sera affiché et porté à la connaissance du personnel par le biais de l’outil intranet et par voie d’affichage aux emplacements habituels. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n’y a pas accès et qui en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait en 08 exemplaires à SECLIN,

Le 25 octobre 2018

Pour la direction SODICOOC

M

Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat FEC CGT-FO

M M

Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE-CGC

M M

Délégué syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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