Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel et le dialogue social" chez SODICOOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L19005924
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de méthode portant sur le déroulement de la négociation obligatoire pour 2020 (2020-03-26) Accord de méthode portant sur le déroulement de la négociation annuelle obligatoire pour 2019 (2019-04-01) Accord de méthode portant sur le déroulement de la négociation concernant le fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel et le dialogue social (2019-04-24) Avenant à l'accord de méthode portant sur le déroulement de la négociation concernant le fonctionnement des nouvelles instance représentatives du personnel et le dialogue social (2019-06-06) Accord d'adaptation fixant les modalités de la négociation portant sur l'égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes ; la qualité de vie et des conditions de travail (applicable du 30 mars 2023 au 30 mars 2026) (2023-03-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S SODICOOC au capital de 7 600 000 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est situé Parc Unexpo Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant en sa qualité de,

d’une part

ET

Les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés désignés respectivement par les organisations syndicales :

Organisation syndicale CFTC, représentée par :

  • M, délégué syndical,

Organisation syndicale FO, représentée par :

  • M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

  • M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

  • M, délégué syndical,

d’autre part

Les signataires étant ensemble désignés comme « les parties »

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du Code du travail, réalisée par les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 qui ont pour but de transformer et renforcer le dialogue social en entreprise et en particulier celle relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a réformé en profondeur le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qui reprend donc les prérogatives jusqu’ici dévolues au Comité d’entreprise, au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et aux Délégués du personnel.

La création du CSE a également pour conséquence d’entrainer la caducité des dispositions portant sur les anciennes instances représentatives du personnel à compter de sa mise en place (accords d’entreprise, règlements intérieurs CE et CHSCT, décisions unilatérales, usages etc.).

L’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 est venue compléter l’ordonnance sus-citée afin de renforcer les mesures propres au fonctionnement de ces nouvelles instances.

Bien que de nombreux points soient définis dans les textes, ces derniers laissent cependant ouvert un champ relativement large à la négociation.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux et la direction de SODICOOC ont souhaité se réunir afin de définir ensemble la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs.

Les parties sont par ailleurs convenues, dans le cadre de la négociation de ces dispositions, d’encadrer plus généralement les modalités d’exercice du dialogue social dans l’entreprise, et des conditions dans lesquelles l’exercice de responsabilités syndicales et représentatives pourrait être valorisé.

Les parties sont ainsi convenues de ce qui suit :

PARTIE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • Déterminer le périmètre du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la société

  • Rappeler les attributions du CSE et les modalités de son fonctionnement

  • Rappeler les modalités de l’exercice, dans l’entreprise, de la représentation syndicale

  • Définir les mesures permettant de valoriser, dans l’entreprise et dans l’évolution de carrière, l’exercice de responsabilités syndicales et/ou représentatives.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux instances représentatives du personnel au sein de la société SODICOOC.

Article 3 – Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son dépôt.

Article 5 – Révision

Le Présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Ainsi, dans l’hypothèse où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée précisant les propositions de remplacement et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La direction de la société SODICOOC organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.

Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.

Article 6 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’accord.

Article 8 – Dénonciation

Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter.

A défaut d’y parvenir, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 9 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous

L'application du présent accord sera suivie par le CSE et sera ainsi mise à l’ordre du jour chaque année de la réunion du CSE du mois de novembre.

Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction.

Il sera ainsi déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

PARTIE II LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 11 - Le périmètre du CSE au sein de l’entreprise

Le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise, constituant un établissement unique, celle-ci ne disposant pas d’établissement distinct au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail.

Article 12 - Attributions du CSE

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les attributions du CSE sont définies par les articles L.2312-8 à 84 du Code du travail.

Ainsi, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Parmi les attributions générales du CSE, l’instance se voit également confier les attributions anciennement dévolues au CHSCT. Ainsi, elle procède notamment à l’analyse des risques auxquels peuvent être exposés les salariés, effectue des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Par ailleurs les parties conviennent qu’un Représentant du CSE auprès de la Direction générale sera nommé à la majorité des membres du CSE disposant du droit de vote.

Une réunion par an sera ainsi organisée par la Direction générale pour présenter la situation économique et financière de l’entreprise.

Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif non déduit du crédit d’heures de délégations du membre du CSE.

Article 13 - Durée des mandats de la délégation du personnel au CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans.

Le nombre de leurs mandats successifs est limité à 3 à compter de la mise en place pour la première fois du CSE.

Article 14 – Composition du CSE

En application des dispositions légales issues de l’article L.2314-1 du Code du travail, le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre de salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assite aux réunions, uniquement, en l’absence du titulaire.

Article 15 - Fonctionnement du CSE

15.1. Le bureau

Au cours de sa première réunion, le CSE insère dans son procès-verbal le compte rendu des élections dont il est issu et désigne parmi ses membres titulaires :

  • Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint,

Le Secrétaire est chargé de la correspondance du CSE.

Il établit l'ordre du jour avec le Président ou son représentant dûment mandaté, et veille à la rédaction des procès-verbaux de séance.

Il signe les procès-verbaux et assure la conservation des archives du CSE.

En cas d’absence du Trésorier et du Trésorier Adjoint, le Secrétaire pourra procéder à des règlements si les circonstances l’exigent. Dans ce cas, le secrétaire rendra compte au Trésorier et à son adjoint dès leur retour.

Le Secrétaire adjoint aide le Secrétaire dans toutes ses fonctions et le remplace dans cette fonction en cas d'absence.

Toute la correspondance adressée au Secrétaire du CSE doit être remise au Secrétaire, non décachetée. En cas d’absence prolongée du Secrétaire, un membre du bureau peut ouvrir la correspondance qui lui est adressée.

Toute la correspondance émanant du CSE doit être signée du Secrétaire ou du Secrétaire adjoint et expédiée par l'un ou l'autre. Tout membre élu du CSE est informé, à sa demande exprès, par le Secrétaire, de toute la correspondance reçue ou expédiée, à l’exception de la correspondance adressée personnellement au Président, qui ne pourra pas être décachetée.

  • Le Trésorier et le Trésorier adjoint,

Le Trésorier est responsable de la tenue des livres comptables du CSE.

Sur mandat du bureau, équivalent à un mandat exprès du CSE :

  • le Trésorier tient la comptabilité ;

  • il a la responsabilité de la gestion des fonds et procède aux paiements mandatés par le Secrétaire ;

  • il a la signature, sur délégation du Secrétaire, sur les fonds et titres du CSE et il est accrédité pour procéder à l’ouverture et à la clôture de tout compte, coffre ou service.

Le Trésorier est à la disposition des membres du CSE pour toute information ou justification qu’ils demanderaient. Celles-ci devront être formalisées dans un écrit, dont le Secrétaire ou tout autre membre du Bureau accusera réception.

Les comptes sont vérifiés par un Expert-comptable extérieur désigné par un vote du CSE en séance plénière sur proposition du Secrétaire du CSE.

En début de chaque exercice, et au plus tard lors de la réunion du mois d'avril, le Trésorier, avec la présence de l’expert-comptable, présente, pour approbation du CSE :

  • un état détaillé de la comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre précédent. Il établit un bilan par activité réalisée.

  • le budget prévisionnel de l'année suivante.

Le Trésorier adjoint aide le Trésorier dans toutes ses fonctions et le remplace, dans cette fonction, en cas d'absence.

  • Modalités de désignation et de révocation des membres du bureau

Ces quatre élus constituent le bureau du CSE.

Leur désignation s’effectue en réunion plénière, par vote à bulletin secret à la majorité des membres présents ayant droit de vote, c’est-à-dire les titulaires ; ou le(s) suppléant(s) remplaçant valablement le(s) titulaire(s) absent(s) ; et le Président du CSE.

En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.

Dans l'hypothèse où un membre du bureau cesse d'être membre du CSE en cours de mandat, ou souhaite être déchargé de ses fonctions, il est procédé dans le délai maximum d'un mois à son remplacement dans les mêmes formes, et pour la durée du mandat restant à courir.

La composition du bureau peut être modifiée ou complétée à tout moment par décision de la majorité des membres du CSE présents lors de la réunion au cours de laquelle ce point serait à l’ordre du jour, dans les mêmes conditions que l’élection du titulaire du poste. Cette question doit être mise à l’ordre du jour du CSE et ne peut être inscrite en séance.

Les membres du bureau peuvent être révoqués dans les conditions suivantes :

  • la moitié des membres titulaires du CSE demandent à ce que cette question soit portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Si tel est le cas, la question sera inscrite de plein droit à l’ordre du jour ;

  • lors de la réunion, la révocation n’est acquise que si la majorité des membres présents a voté en faveur de ce projet ;

  • si la révocation est acquise, il est procédé lors de la même réunion à la désignation d’un nouveau membre afin qu’il occupe les fonctions laissées libres.

15.2. Le règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement, du fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) ainsi que celles de ses rapports avec l’ensemble des salariés de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de ses missions et attributions.

Le règlement intérieur du CSE peut, le cas échéant, déterminer les modalités selon lesquelles les procès-verbaux des réunions du CSE sont affichés et diffusés.

15.3. Les réunions du CSE

15.3.1. Nombre, fréquence et lieu des réunions du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-28 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur, ou son représentant, une fois par mois dans le cadre des réunions ordinaires (à l’exception du mois d’août comme précisé ci-dessous).

Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent également être reçus en cas d’urgence dans le cadre de réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de la direction.

11 réunions ordinaires du CSE se tiendront au cours de l’année civile.

Les parties conviennent ainsi de ne pas tenir de réunion de CSE au mois d’août, ce mois correspondant à la période durant laquelle les membres du CSE et la direction prennent généralement leurs congés.

Au moins 4 réunions sur les 11 précitées porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions du CSE ont lieu au Siège social, situé à Seclin. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, en accord avec le Secrétaire du CE, et garantissant une confidentialité suffisante (salle fermée).

15.3.2. Modalités de convocation, d’établissement et transmission de l’ordre du jour ainsi que des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du CSE par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est arrêté conjointement par le Président, ou son représentant dûment mandaté, et le Secrétaire, ou le Secrétaire adjoint du CSE en cas d’absence du Secrétaire. A défaut d’accord pour les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire ou conventionnelle, celles-ci sont inscrites de plein droit par le Président seul ou le secrétaire seul.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par la Direction dans un délai minimum de 3 jours ouvrables avant la séance. La Direction communique pour information, à cette occasion, le nom des intervenants.

Dans ce même délai, s’agissant des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, l’ordre du jour et les convocations sont également transmis par courrier électronique avec accusé de réception au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1du Code du travail, ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) qui ont voix consultatives.

Les membres du CSE qui désirent voir figurer une question à l’ordre du jour doivent en informer par écrit le Secrétaire (ou en cas d’absence de ce dernier, le Secrétaire adjoint) au plus tard 10 jours calendaires avant la date de la prochaine réunion. Le Président ou le Secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour.

L’ordre du jour est établi de telle manière à pouvoir aborder et traiter, au cours de la même réunion, les réclamations individuelles et collectives relevant des attributions des ex-délégués du personnel, ainsi que les attributions ex-comité d’entreprise en matière économique, financière et organisationnelle.

La première question à l'ordre du jour de chaque réunion concerne la consultation pour approbation du procès-verbal de la réunion précédente.

Tous les points portés à l'ordre du jour sont examinés en réunion, jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Toutefois, le Président ou les membres du CSE (à la majorité de ses membres et avec l’accord du Président) peut décider de reporter l'examen d'une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure, ordinaire ou extraordinaire.

15.3.3. Déroulement des réunions CSE

Le Président du CSE peut se faire assister, en réunion du CSE, de 3 collaborateurs de son choix.

En application des dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les représentants titulaires participent aux réunions du CSE.

A cet égard il importe d’ores et déjà de préciser que les suppléants sont également destinataires des convocations, ordres du jour et documents afférents pour leur information et cela afin de rendre possible leur éventuelle participation aux réunions, dans toutes les hypothèses où ils seraient amenés à remplacer un membre titulaire absent.

Les convocations précisent expressément que les suppléants assistent aux réunions uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Un tableau des suppléances est établi par la direction dès la mise en place du CSE, et à chaque renouvellement de CSE, afin de faciliter l’organisation des remplacements.

A ce titre, il est rappelé que le membre titulaire du CSE qui cesse ses fonctions ou est absent momentanément est remplacé conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail à savoir :

  • Par un suppléant élu

  • Appartenant à la même organisation syndicale

  • En priorité de la même catégorie professionnelle

A défaut :

  • Candidat non élu à l’élection professionnelle

  • Appartenant à la même organisation syndicale

  • Le 1er candidat après le dernier élu titulaire, ou à défaut le dernier élu suppléant

A défaut :

  • Suppléant élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix

  • Appartenant à une autre organisation syndicale

  • En priorité de la même catégorie professionnelle

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président. En tout état de cause, l’employeur décline toute responsabilité en cas d’absence du suppléant appelé à remplacer le titulaire absent, la bonne organisation du remplacement incombant uniquement aux membres du CSE.

S’agissant des modalités de consultation, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents disposant du droit de vote.

En principe, les délibérations et résolutions sont adoptées à main levée, sauf disposition légale contraire ou en cas demande exprès de la majorité des membres du CSE.

Les informations et consultations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire de l’instance, qui peut se faire aider par une personne de son choix préalablement désignée. Ce procès-verbal doit être transmis à l’employeur et aux membres du CSE dans le délai de 3 semaines à la suite de la réunion.

Il peut être envisagé des suspensions de séances de courte durée. La suspension de séance peut avoir lieu à la demande du Secrétaire ou du Président. Le procès-verbal de la réunion devra mentionner et indiquer pendant combien de temps la séance a été suspendue.

Après adoption, le procès-verbal est diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

En cas d’absence ponctuelle à la fois du Secrétaire du CSE et du Secrétaire Adjoint, un Secrétaire exceptionnel de séance se portant volontaire parmi les membres titulaires du CSE peut être nommé lors de la réunion concernée. A défaut de volontaire, un collaborateur qui assiste le Président du CSE est désigné Secrétaire exceptionnel de séance.

15.3.4. Visioconférence

Conformément aux dispositions légales, le CSE peut être réuni par visioconférence par accord entre le CSE et le Président.

A défaut d’accord, le CSE peut être réuni par visioconférence à raison de 3 réunions maximum par année civile.

Dans ce cas, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Lors d’un vote à bulletin secret, le dispositif garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être révélée, c’est-à-dire être mise en relation avec son vote.

En pratique, la mise en œuvre d’une réunion par visioconférence doit respecter les étapes suivantes :

  • L’engagement des délibérations s’effectue après vérification que l’ensemble des membres a accès aux moyens techniques satisfaisant aux conditions énumérées ci-dessus ;

  • Le vote a lieu de manière simultanée. Les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote.

15.3.5. Réunions préparatoires

Les réunions du CSE peuvent être précédées d'une réunion préparatoire qui a lieu dans le local CSE situé au siège de l’entreprise.

Les parties conviennent que le temps passé par les membres titulaires et les représentants syndicaux, à 4 réunions préparatoires par année civile (les 4 premières qui seraient organisées dans l’année), seront assimilées à un temps de travail effectif. Le temps passé à ces réunions ne sera donc pas déduit du crédit d’heures de délégation, et n’entraînera aucune diminution de la rémunération.

Au-delà de ces 4 réunions, le temps passé en réunions préparatoires par les membres titulaires du CSE et les Représentants syndicaux, sera imputé sur leur crédit d’heures de délégation.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres suppléants du CSE. Leur participation aux réunions préparatoires fera donc nécessairement l’objet d’une liquidation d’heures de délégation ou, à défaut, d’une absence autorisée non rémunérée.

Article 16 – Les moyens du CSE

16.1. Le crédit d’heures du CSE

Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE disposent d’un crédit d’heures individuel de délégation.

Les membres titulaires de la délégation au CSE disposent du crédit d’heures prévu par l’article R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la société.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois sont définies par voie règlementaire.

Ainsi, l’article R.2315-5 du Code du travail prévoit que le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent sont définies par voie règlementaire.

Dispositions relatives au Secrétaire et au Trésorier du CSE :

Outre les heures dont ils disposent au titre de leurs mandats de représentants du personnel au CSE, les parties conviennent que le Secrétaire et le Trésorier de l’instance disposent d’heures de délégation mensuelles supplémentaires au titre de ces fonctions réparties comme suit :

  • 8 heures pour le Secrétaire du CSE,

  • 2 heures pour le Trésorier du CSE.

Ce crédit d’heures de délégation mensuelles supplémentaires est individuel et non mutualisable car attaché à chacune de ces fonctions.

Néanmoins, le Secrétaire adjoint du CSE ou le Trésorier adjoint du CSE pourront bénéficier de tout ou partie de ce crédit d’heures de délégation en cas de remplacement du Secrétaire ou Trésorier du CSE.

16.2. Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours dont le financement des coûts pédagogiques est pris en charge par le CSE.

Ce stage est, conformément aux dispositions légales en vigueur, imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

La demande de formation doit être adressée à l’employeur 30 jours avant le début de formation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

16.3. Formation à la santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la délégation au CSE dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé de formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

16.4. Les budgets du CSE

Le CSE bénéficie :

  • D’un budget de fonctionnement, d’un montant égal à 0,20% de la masse salariale brute.

  • D’un budget œuvres sociales et culturelles, d’un montant à ce jour égal à 1,70% de la masse salariale brute duquel est déduit le montant en euros des Titres restaurants distribués tel que défini par l’accord NAO en vigueur (à ce jour - 1€ par Titre restaurant distribué).

La masse salariale brute prise en considération comme base de calcul à l’ensemble de ces budgets est définie conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail lequel dispose que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (…) à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.

Ces budgets sont versés mensuellement au regard de la masse salariale brute du mois considéré.

Les modalités d’utilisation de ces budgets sont librement définies par le CSE, dans le respect des dispositions légales applicables.

A ce titre, il est notamment précisé que, dans l’hypothèse où l’utilisation de ces budgets ferait l’objet d’un redressement et/ou de pénalités, sanctions, amendes,…, à l’occasion d’un contrôle, notamment par l’Urssaf, le CSE en assumera la responsabilité pécuniaire et remboursera la société, sur simple demande justifiée, des sommes avancées pour lui au titre de ces redressements, pénalités, sanctions, amendes,…

Au-delà des modalités techniques de calcul, et dans le cadre des possibilités offertes par les Ordonnances MACRON, le CSE dispose de la faculté, en fin d’exercice comptable, de transférer l’excédent éventuel de l’un des budgets à l’autre ou à des associations dans les conditions et limites déterminées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les biens, créances et dettes du comité d’entreprise seront automatiquement et sans formalités dévolus au CSE, lors de sa première élection. Le Trésorier du comité d’entreprise fera une présentation détaillée au CSE de ces biens, créances et dettes, pour quitus, lors de la première réunion de la première mise en place du CSE.

16.5. Local et moyens matériels du CSE

Un local aménagé est mis à disposition des membres de la délégation élue au CSE au siège social situé à Seclin.

Ce local dispose des moyens matériels nécessaires pour permettre aux représentants du personnel de fonctionner et ainsi mener à bien les missions qui leurs incombent.

Les membres du CSE utilisent les moyens mis à leur disposition dans le respect des règles applicables en entreprise et notamment la Charte Informatique applicable en entreprise.

16.6. Communication du CSE auprès du personnel de l’entreprise

Hormis le matériel spécialement mis à disposition des représentants du personnel par l’employeur, l’utilisation du matériel de la société par les membres du CSE afin de communiquer vers l’intérieur ou l’extérieur de la société est prohibée dès lors qu’il s’agit de propagande syndicale, électorale ou revendication de quelque nature que ce soit sous peine de sanction disciplinaire.

Une adresse mail spécifique est attribuée au CSE. Les personnes ayant accès à cette adresse mail sont le Secrétaire et Secrétaire Adjoint, le Trésorier et Trésorier Adjoint.

L’envoi de communications collectives aux collaborateurs1 par la voie de la messagerie électronique professionnelle est soumis à l’accord préalable de la Direction des Ressources Humaines.

La Direction des Ressources Humaines met en ligne sur l’intranet de la société les procès-verbaux du CSE et les coordonnées des membres du CSE.

Article 17 – Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois (jours calendaires).

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois (jours calendaires).

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations relatives à cette consultation.

Article 18 – Périodicité des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Article 19 – Dispositions spécifiques aux consultations relatives aux inaptitudes médicales

Les parties conviennent, pour des raisons d’efficacité, que les consultations des membres du CSE relatives aux recherches de reclassement des salariés reconnus inaptes par le Médecin du travail sont réalisées par voie électronique.

La direction communique à chaque membre titulaire du CSE une note d’information sur la situation personnelle du salarié concerné et sur les solutions disponibles de reclassement susceptibles d’être proposées au regard de l’avis du Médecin du travail et des compétences du salarié.

Les membres titulaires du CSE doivent donner individuellement leur avis par retour de mail dans un délai maximum de 5 jours ouvrables.

L’absence d’avis dans ce délai est assimilée à un vote blanc (abstention).

PARTIE III LES COMMISSIONS AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 20 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

20.1. Cadre de la mise en place de la CSSCT

La CSSCT est mise en place au sein du CSE.

20.2. Composition de la CSSCT et modalités de désignation des membres

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

En application des dispositions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail, la CSSCT comprend un minimum de 3 membres dont au moins 1 représentant cadre du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège.

Au regard de l’importance accordée par les parties aux problématiques relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, les parties conviennent de doter cette commission de 2 sièges supplémentaires afin de lui donner les ressources nécessaires à son fonctionnement eu égard à la taille et à la configuration de l’entreprise.

Ainsi, la CSSCT est constituée de 5 membres au total dont au moins 1 représentant cadre du second collège ou, le cas échéant du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres candidats (titulaires ou suppléants). Leur désignation s’effectue en réunion plénière, par vote à bulletin secret à la majorité des membres présents ayant droit de vote, c’est-à-dire les titulaires ; ou le(s) suppléant(s) remplaçant valablement le(s) titulaire(s) absent(s).

En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.

En cas de départ d’un membre de la CSSCT, le CSE procède à la désignation d’un nouveau membre dans les mêmes conditions qu’exposées ci-dessus.

20.3. Durée des mandats des représentants à la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Pour rappel, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans, renouvelable 3 fois.

20.4. Missions déléguées à la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • participer aux commissions d’enquête RPS (composées d’1 membre de la CSSCT et d’1 membre de la Direction des ressources humaines) prévues dans le cadre de la charte sur la prévention des risques psycho-sociaux,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

20.5. Fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Les membres de la CSSCT sont convoqués par le Président, dans un délai minimum de 3 jours ouvrables avant la réunion de la commission par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à leur disposition par la BDES.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au plus tard la veille de chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La CSSCT pourrait donc, à titre indicatif, se réunir aux mois de mars, juin, septembre et décembre, la veille des réunions CSE sus-citées.

Des réunions supplémentaires de la CSSCT peuvent être organisées à l’initiative du Président de la CSSCT, ou à l’unanimité des membres de la CSSCT.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Peut être ainsi convié aux réunions CSSCT du CSE, en fonction des thématiques portées à l’ordre du jour, tout salarié qui, dans le cadre de ses fonctions et attributions, peut-être amené à présenter et expliciter, sous un angle plus technique, les détails d’un projet aux fins d’information de l’instance.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission.

Les réunions de la CSSCT permettant de préparer les points sur la santé, la sécurité et les conditions de travail qui seront mis à l’ordre du jour des réunions spécifiques du CSE, les parties conviennent de ne pas inviter à la CSSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans la mesure où ils seront invités aux réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail.

Par ailleurs, conscients des enjeux directement induits par les thématiques santé, sécurité et conditions de travail ainsi que de l’importance d’échanger sur ces sujets, les parties rappellent que le temps passé en réunion organisée à l’initiative de la Direction est considéré de plein droit comme du temps de travail effectif, sans limitation de durée, et ne s’impute d’aucune manière sur les crédits d’heures individuels de délégation.

20.6. Moyens de la CSSCT

20.6.1. Crédit d’heures

Au-delà des dispositions légales en vigueur, lesquelles ne prévoient pas de crédit d’heures supplémentaires pour les membres du CSE dédié à la CSSCT, les parties conviennent que les membres de la CSSCT disposent de 7 heures de délégations mensuelles, aux fins de l’exercice des attributions de la CSSCT.

Ce crédit d’heures de délégation mensuelles est mutualisable uniquement entre les membres de la CSSCT.

Les parties conviennent d’appliquer à ces heures de délégations mensuelles les mêmes modalités d’utilisation que pour celles attribuées aux membres titulaires du CSE, prévues à l’article 16.1 du présent accord.

20.6.2. Budget complémentaire spécifique pour les membres de la CSSCT

Si les membres désignés de la CSSCT souhaitent se déplacer dans le cadre de leurs missions, ils doivent compléter préalablement un formulaire de demande de déplacement indiquant le lieu, la date et la durée de celui-ci et l’adresser pour validation à la Direction des ressources humaines.

Les frais sont alors pris en charge par la société, dans la limite d’un budget de 750 € TTC par année civile et par membre de la CSSCT.

Ce budget est cumulable avec celui attribué aux délégués syndicaux (voir ci-après article 22.4.2).

Article 21 – Les autres commissions

Les parties conviennent de conserver les commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

Le temps passé aux réunions des commissions ci-dessous exposées est pris en charge dans la limite d’une durée globale annuelle de 30 heures conformément à l’article R.2315-7 du Code du travail.

Ces 30 heures doivent s’entendre comme un crédit d’heures individuel de réunions mais pour l’ensemble des commissions (hors CSSCT).

Au-delà, l’excédent est imputé sur le crédit d’heures individuel de chaque membre des commissions.

Les membres des commissions préparent un compte-rendu de réunion de commission qui sera présenté lors d’un point spécifique mis à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE.

21.1. Commission Formation

La commission de la formation est chargée : 

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 3 membres maximum, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

21.2. Commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

La commission est composée de 3 membres maximum, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

21.3. Commission égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 3 membres maximum, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

21.4. Commission mutuelle et prévoyance

La commission mutuelle et prévoyance est informée des modifications apportées à la mutuelle et la prévoyance (augmentation des tarifs, modification des prestations proposées, état des comptes…).

Elle fait des propositions à la direction afin que ces régimes soient favorables aux salariés.

La commission est composée de 3 membres maximum, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

PARTIE IV LA REPRESENTATION SYNDICALE

Les parties entendent rappeler qu’au-delà de l’instance CSE, la représentation syndicale dans l’entreprise demeure au travers des mandats de délégués et représentants syndicaux.

Article 22 – Les délégués syndicaux (DS)

22.1. Périmètre et modalités de désignation des DS

Le délégué syndical est désigné par les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues par le Code du travail.

En application de l’article R.2143-2 du Code du travail et compte tenu de notre effectif inférieur à 1.000 salariés, 1 délégué syndical par Organisation Syndicale Représentative est désigné.

22.2. Attributions des DS

Le délégué syndical est en charge de représenter son syndicat dans le cadre des négociations collectives. Il dispose de la capacité de signer les accords négociés.

22.3. Durée des mandats des DS

Les Organisations Syndicales représentatives doivent, si elles souhaitent conserver le même délégué syndical, le désigner à nouveau à l’occasion de chaque renouvellement des membres des CSE. Leur mandat s’achève donc, au plus tard, en même temps que celui des membres de la délégation du CSE.

Le mandat de délégué syndical est compatible avec celui de membre de la délégation au CSE ou de représentant syndical au CSE.

22.4. Moyens des DS

22.4.1. Crédits d’heures de délégation des DS

Les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures individuel spécifique, attaché à l’exercice du mandat de DS, tel que défini par le Code du travail.

Les parties entendent rappeler que ce crédit d’heures s’ajoute à celui ou ceux dont les DS pourraient bénéficier par ailleurs au titre de leur éventuel mandat CSE.

Toutefois, et conformément aux dispositions légales, le crédit d’heures individuel spécifique attribué aux DS n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

22.4.2. Budget spécifique attribué aux DS

Si les délégués syndicaux souhaitent se déplacer dans le cadre de leurs missions, ils doivent compléter préalablement un formulaire de demande de déplacement indiquant notamment le mandat, le lieu et la durée de celui-ci et l’adresser pour validation à la Direction des ressources humaines. Les frais sont alors pris en charge par la société.

Les frais sont pris en charge par la société dans la limite d’un budget de 750 € TTC par année civile et par personne.

Une personne détenant le mandat de membre de la CSSCT et DS peut alors cumuler les deux budgets afférents.

Il est également donné la possibilité de mutualiser ce budget au sein d’une même organisation syndicale.

Si un représentant du personnel assiste un salarié de l’entreprise dans le cadre d’un entretien préalable, les frais de déplacement ne seront pas imputés sur ce budget.

22.4.3. Local des DS

Un local est mis à disposition des organisations syndicales sur le siège social de Seclin.

Ce local dispose du matériel nécessaire à l’exercice des missions dévolues aux Délégués syndicaux.

Article 23 – Les représentants syndicaux au CSE (RS CSE)

23.1. Périmètre et modalités de désignation des RS CSE

De la même manière que pour les délégués syndicaux, les Représentants Syndicaux au CSE sont mis en place au niveau du CSE.

En application des dispositions légales en vigueur, un siège par Organisation Syndicale Représentative est dédié au RS CSE.

Le RS CSE est désigné par les syndicats représentatifs dans l’entreprise parmi les membres du personnel nécessairement hors CSE, le cumul étant en effet impossible entre les mandats de membres de la délégation du personnel au CSE et Représentant Syndical auprès de ce Comité.

23.2. Attributions des RS CSE

Les Représentants Syndicaux au CSE font partie intégrante de la représentation syndicale dans l’entreprise.

Ils disposent à ce titre des mêmes prérogatives que les Délégués Syndicaux, à l’exception de la faculté de négocier et conclure des accords collectifs.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L 2314-2 du Code du travail, les représentants syndicaux au CSE assistent à l’ensemble des séances du CSE, qu’il se réunisse dans le cadre de ses attributions économique, financière et organisationnelle ou exclusivement liées à la santé, à la sécurité et conditions de travail, mais ne peuvent participer au vote, lesquels ne disposent, dans le cadre de leurs attributions, que d’une voix consultative.

23.3. Durée des mandats des RS CSE

De la même manière que pour les DS ou membres de la délégation du personnel au CSE, le mandat du RS CSE s’achève au terme des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation.

23.4. Moyens des RS CSE

Les Représentants Syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures individuel mensuel spécifique de délégation attaché à l’exercice de leur mandat, lequel s’élève à 20 heures par mois.

Article 24 – Communication auprès du personnel

Chaque section syndicale dispose de panneaux d’affichage.

A cet égard, les parties entendent rappeler dans le cadre de cet accord que ces panneaux sont exclusivement dédiés aux communications syndicales et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre destination.

Au-delà des panneaux d’affichage existants et conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction s’engage à permettre l’accès aux sites internet relatifs aux Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise en relayant, dans son intranet, les liens afférents.

Il est rappelé qu’il est fait interdiction aux représentants des organisations syndicales d’envoyer collectivement (c’est-à-dire à deux salariés ou plus, et ce même lorsqu’il s’agit d’envois distincts dès lors qu’il s’agit de la même communication) des informations, communications,…, depuis et à destination des messageries électroniques professionnelles.

Il est enfin rappelé que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.

PARTIE V DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU CSE ET A LA REPRESENTATION SYNDICALE

Article 25 – Confidentialité

La Direction entend rappeler que les représentants du personnel sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ils sont tenus également à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 26 – Liberté de circulation et de déplacement

Conformément aux articles L2143-20 et L.2315-14 du Code du travail, il est rappelé que, pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE, les représentants syndicaux au CSE et les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation, qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, ils devront signaler leur présence au sein des établissements de la société par la signature du registre d’arrivée et de départ. A cette occasion, ils n’auront toutefois pas à communiquer les raisons de leur présence, ni l’identité de la personne rencontrée.

Ces prérogatives apparaissent comme un élément indispensable à l’exercice et à l’accomplissement de leurs missions, permettant ainsi l’échange et la prise de contact avec les salariés de l’entreprise.

Article 27 – Temps passé en réunion et en délégation

27.1. Temps passé en réunion

27.1.1. Modalités de prise en compte des temps de réunion

Soucieuses de pouvoir maintenir des échanges constructifs lors des réunions CSE et de négociation avec les délégations syndicales, les parties conviennent que le temps passé en réunion organisée à l’initiative de la Direction, considéré comme temps de travail effectif, sera intégralement pris en charge, et ce sans limitation de durée. Les heures de réunions ne s’imputeront alors pas sur le crédit d’heures de délégation.

En revanche, et pour rappel, le temps passé par les membres du CSE aux réunions de ses commissions (hors réunions de la CSSCT) sera plafonné et pris en charge dans la limite globale annuelle de 30 heures. Au-delà, les heures s’imputeront sur les crédits d’heures individuels de chacun des membres.

Afin de déterminer précisément les temps de réunions pris en compte par la Direction des ressources humaines selon la durée réelle des réunions, les représentants du personnel émargent une feuille de présence signée par l’employeur précisant l’heure de début et de fin de réunion.

Celle-ci est ensuite adressée dans les meilleurs délais à la Direction des ressources humaines.

En application de l’accord collectif portant sur les heures supplémentaires conclu le 30 novembre 2010, les heures supplémentaires éventuellement générées donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent devant être pris au plus tard le mois suivant leur réalisation.

Par dérogation à l’accord précité, les parties conviennent que pour les représentants du personnel, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent devant être pris au plus tard dans les trois mois suivant leur réalisation.

27.1.2. Retour au poste de travail à l’issue des réunions

A l’issue des réunions, déplacement compris, si l’horaire de fin de poste de travail du représentant du personnel n’a pas été atteint, celui-ci réintègre son poste (sauf pour les salariés au forfait annuel en jours), sous réserve du respect de la durée légale maximale quotidienne de travail et des temps de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires.

Si le représentant du personnel ne souhaite pas réintégrer son poste, alors il doit poser une délégation, une récupération ou un congé.

27.2. Temps passé en délégation

27.2.1. Modalités de prise en compte des temps de délégation

Les heures de délégation prises pendant les heures habituelles de travail ou hors des heures habituelles de travail sont considérées comme temps de travail effectif.

Les heures de délégation prises pendant les heures habituelles de travail sont payées à échéance normale.

Les heures de délégation prises en dehors des heures habituelles de travail en raison des nécessités du mandat, doivent être considérées comme heures supplémentaires, si ces heures de délégation conduisent à un dépassement de la durée hebdomadaire de travail.

En application de l’accord collectif portant sur les heures supplémentaires conclu le 30 novembre 2010, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent devant être pris au plus tard le mois suivant leur réalisation.

Par dérogation à l’accord précité, les parties conviennent que pour les représentants du personnel, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent devant être pris au plus tard dans les trois mois suivant leur réalisation.

En tout état de cause, les heures supplémentaires ainsi générées doivent respecter les durées maximales hebdomadaires, mensuelles et rester dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures de délégation accordées aux représentants du personnel doivent être utilisées exclusivement pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées par la loi.

En cas d’utilisation non conforme, l’employeur peut contester l’utilisation faite des heures de délégation en saisissant le Juge judiciaire.

27.2.2. Dépassement des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles

Le crédit mensuel accordé aux représentants du personnel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Cependant, la loi ne définit pas ce qu’il convient d’entendre par circonstances exceptionnelles.

Il convient donc de retenir que peut être qualifié de circonstance exceptionnelle, un évènement important et inhabituel.

Si en dehors de toute circonstance exceptionnelle, un représentant du personnel dépasse son crédit mensuel, les heures excédentaires ne lui seront pas payées.

27.2.3. Information préalable de l’employeur

L’information préalable de l’employeur à laquelle sont tenus les représentants du personnel et le décompte ultérieur de leurs heures de délégation sont réalisés au moyen de l’outil informatique Talentia et doit suivre la procédure mise en place par la Direction des ressources humaines.

Afin de ne pas pénaliser le site ou le service sur lequel le représentant du personnel travaille, par une absence qui n’aurait pu être anticipée, il lui est demandé de respecter un délai raisonnable de prévenance pour cette information préalable.

La Direction des ressources humaines informe l’ensemble des directions hiérarchiques des représentants du personnel des dates de réunions organisées par elle.

Article 28 – Assistance d’un salarié

Un salarié, convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une sanction ou d’un licenciement ou d’un entretien suite à une demande de rupture conventionnelle peut être assisté par tout salarié appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise.

Aussi, en cas d’assistance d’un salarié dans ce cadre, le crédit d’heures de délégation du représentant du personnel n’est pas imputé.

L’employeur prend en charge les frais et le déplacement du représentant du personnel qui va assister le salarié selon les modalités décrites ci-dessous.

Article 29 – Frais de déplacements/trajets

Compte tenu de notre organisation avec des magasins répartis sur tout le territoire national et un siège social à Seclin où sont organisées les réunions du CSE et les réunions de négociation, des déplacements sont nécessairement réalisés par certains représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de la Direction.

Les frais de déplacement des représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de la Direction sont intégralement pris en charge par l’entreprise.

Si la distance de déplacement est inférieure ou égale à 500 Km (aller) : déplacement en voiture possible.

Si la distance de déplacement est supérieure à 500 Km (aller) : déplacement en avion possible à la condition que la réservation soit demandée dans un délai de 5 semaines avant la date de déplacement (délai à respecter sauf circonstance exceptionnelle imputable à la direction).

Lorsque le déplacement se fait en train ou en avion, celui-ci est organisé par la société et les billets sont payés par la société.

Lorsque le déplacement se fait en voiture personnelle, le remboursement se fait sur la base du barème kilométrique fixé dans le respect des procédures d’entreprise ou l’accord de négociation annuelle obligatoire.

Pour le calcul du nombre de kilomètres à prendre en compte en vue du remboursement des frais de déplacement, la distance entre le lieu de travail habituel et lieu de réunion est prise en compte conformément aux procédures en vigueur.

Les représentants du personnel possédant un véhicule de fonction utilisent prioritairement celui-ci pour leur déplacement, sauf à ce que le lieu de réunion soit trop éloigné et nécessite plus de 5 heures de trajet. Dans ce cas le déplacement en train ou avion sera préféré.

Lorsque la distance entre le domicile du représentant du personnel et le lieu de réunion organisée par la direction est supérieure ou égale à 500 km (aller), celui-ci peut arriver la veille. Les frais d’hébergement sont alors pris en charge par la société.

Article 30 – Temps de déplacements/trajets

Le temps de déplacement/trajet, pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de la Direction, se situant dans le cadre de l’horaire de travail, n’entraine pas de perte de salaire.

Lorsque le temps de déplacement/trajet, pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de la Direction, a lieu en tout ou partie en dehors des heures habituelles de travail, les parties conviennent d’appliquer les règles suivantes :

  • la partie du temps de déplacement/trajet se situant dans le cadre de l’horaire habituel de travail n’entraîne pas de perte de salaire ;

  • la partie du temps de déplacement/trajet se situant en dehors de l’horaire habituel de travail est assimilée à un temps de travail effectif, et rémunérée comme tel, pour sa fraction excédant le temps de déplacement/trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Par principe, et tenant compte de cette règle, il appartient à l’intéressé d’organiser, sur la semaine considérée et sous réserve des contraintes liées à l’organisation de la société et à son activité, son temps de travail pour que le temps de travail effectif hebdomadaire respecte la durée de travail hebdomadaire applicable au sein de l’entreprise.

Par exception, si cette règle conduit à caractériser la réalisation d’heures supplémentaires, celles-ci donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent, conformément à l’accord collectif portant sur les heures supplémentaires conclu le 30 novembre 2010. Par dérogation à l’accord précité, les parties conviennent que pour les représentants du personnel, ce repos compensateur de remplacement équivalent devra être pris au plus tard dans les trois mois suivant la réalisation des heures supplémentaires.

Pour l’application de cette règle, le temps de déplacement/trajet des représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de la Direction est pris en compte dans les conditions suivantes :

  • En cas de déplacement en train ou avion, le temps de déplacement/trajet est déterminé dans les conditions suivantes :

    • il est tenu compte des heures de départ/arrivée figurant sur le titre de transport ;

    • Si le trajet aller retour est accompli sur une même journée (le jour de la réunion), il est ajouté à ce temps de trajet le temps d’attente entre l’heure d’arrivée et l’heure du début de la réunion (pour l’aller) et/ou l’heure de fin de la réunion et l’heure du départ (pour le retour).

  • En cas de déplacement avec le véhicule personnel, les temps de trajet pris en compte (entre le domicile et le lieu de réunion, et entre le domicile et le lieu habituel de travail) sont ceux indiqués sur le site internet « Mappy / trajet le plus rapide ».

PARTIE VI DISPOSITIONS RELATIVES A LA VALORISATION DU DIALOGUE SOCIAL

Article 31 – Entretien annuel d’évaluation

La mention de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, dans le compte rendu de cet entretien, n’est pas interdite, à condition qu’elle ne soit pas discriminatoire et qu’elle permette uniquement de justifier objectivement l’éventuelle évaluation des résultats ou la détermination des objectifs.

Article 32 – Entretien de fin de mandat

Un entretien de fin de mandat sera proposé par la Direction des ressources humaines aux salariés qui mettraient fin à l’exercice d’attributions de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement.

L’objectif de l’entretien sera de faire une revue des compétences acquises au titre de l’exercice de mandat(s) afin de les valoriser dans leur gestion de carrière.

Article 33 – Formation

Les représentants du personnel ont accès, au cours de leur mandat, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues au plan de formation afin de maintenir à jour leurs compétences techniques ou de les accompagner sur les différentes évolutions de l’entreprise.

Toutefois, et en complément, des parcours de formation spécifiquement adaptés à l’exercice du mandat pourront être mis en place afin d’aider les représentant du personnel dans l’exercice de leur mandat à bien comprendre leurs droits et obligations, et à comprendre et anticiper les enjeux économiques et sociaux de l’entreprise.

Ces parcours formants sont ainsi valorisés dans le cadre de l’exercice du mandat mais aussi en cas de retour à une activité professionnelle à temps plein.

Le cas échéant, ces formations pourront donner lieu à une certification.

Article 34 – Garantie d’évolution salariale

L’évolution de salaire des salariés représentants du personnel est avant tout liée à l’activité professionnelle.

Cependant, la Direction des Ressources Humaines s’assurera de l’absence de discrimination au titre de l’exercice du mandat à travers un dispositif de contrôle.

À ce titre, l’évolution de salaire des représentants du personnel fera l’objet d’un point annuel entre les Managers et la Direction des Ressources Humaines. Cet entretien aura pour objectif de s’assurer de l’absence de discrimination au titre des activités liées au mandat et, le cas échéant, modifier la décision du Manager.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des représentants élus ou désignés qui consacrent sur l’année plus de 30% de la durée fixée dans leur contrat de travail respectif en délégation, bénéficient, sur l’ensemble de leur mandat, d’une garantie d’évolution salariale

L’article L.2141-5-1 du Code du travail prévoit en effet que ces salariés bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

En cas de litige, une rencontre sera organisée à la demande du représentant du personnel avec la Direction des Ressources Humaines.

En toute hypothèse, lorsque le salarié mettra fin à toute activité de représentation du personnel, quelle qu’en soit la cause, la Direction des Ressources Humaines s’assurera que ce dernier a bénéficié d’une évolution de rémunération au moins égale à l’évolution moyenne des rémunérations des salariés de leur catégorie professionnelle et d’ancienneté comparable sur l’ensemble de la durée du mandat.

L’ensemble de ces dispositions devra néanmoins se situer dans le respect des accords de rémunération, de la politique de rémunération de l’entreprise et des niveaux de rémunération correspondant à leur poste de travail. En aucun cas ces dispositions ne pourront amener un représentant du personnel à bénéficier d’une rémunération fixe supérieure à la grille de rémunération correspondant à son poste de travail ou d’une rémunération fixe supérieure à la plus haute des rémunérations des autres collaborateurs occupant les mêmes fonctions.

Fait en 7 exemplaires originaux

A Seclin,

Le 14 Juin 2019

Pour la direction SODICOOC

M

Pour les Syndicats

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFDT

M M

Pour le Syndicat FO Pour le syndicat CFE-CGC

M M


  1. Est collective une communication envoyée, simultanément, à 2 salariés ou plus de l’entreprise, OU une même communication envoyée, séparément, à 2 salariés ou plus de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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