Accord d'entreprise "Accord relatif au télétravail au sein de la société Sodicooc" chez SODICOOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T59L22018902
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de la société SODICOOC (2021-01-22)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SODICOOC, SAS au capital de 3 046 358 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M., agissant en qualité de,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :

Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, déléguée syndicale,

Organisation syndicale FO, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

- M, délégué syndical,

D’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»

PREAMBULE

Le contexte de la crise COVID 19 a imposé massivement le télétravail exceptionnel au sein de la société Sodicooc pendant les périodes de confinement principalement aux salariés du siège social dont la fonction était compatible à sa mise en place, et à certains salariés du réseau occupant le poste de Manager ou en mission Manager.

Suite au bilan globalement positif réalisé par la Direction et les salariés concernés sur ces périodes, une volonté commune est apparue pour que le télétravail fasse partie des possibilités d’organisation de travail au sein de la société Sodicooc et que celui-ci puisse constituer un des leviers d’attractivité et de fidélisation de nos collaborateurs, l’évolution des nouvelles technologies de l’information et de la communication ayant rendu possible ce mode d’organisation.

Ainsi depuis 2021, la société Sodicooc a expérimenté puis déployé progressivement le télétravail, notamment régulier et occasionnel, par accord d’entreprise à durée déterminée du 22 janvier 2021 applicable à compter du 1er février 2021. Il s’agissait de répondre à un double objectif de performance et d’amélioration de la qualité de vie au travail de nos collaborateurs en développant confiance, autonomie et responsabilités des équipes, tout en parvenant à maintenir le lien social avec l’entreprise ; ce qui induisait une évolution des pratiques managériales et organisationnelles.

Les dispositions de l’accord précité se sont attachées à ce que la mise en place du télétravail dans l’entreprise n’ait pas pour effet de mettre les salariés en situation de télétravail à l’écart de la communauté de travail.

Par ailleurs il s’agissait de proposer un télétravail flexible et simple, lequel s’adapte aux différentes situations de travail amenées à intervenir dans l’entreprise y compris aux contraintes d’ordre médical, aux situations inhabituelles et imprévisibles ou aux situations d’urgence.

Pendant ces 2 années d’application de l’accord, les parties ont suivi régulièrement sa mise en œuvre en réunion CSSCT et riches de cette expérience, ont ainsi pu relever des points d’amélioration à apporter sur certains aspects de l’organisation du télétravail.

Par ailleurs, les parties ont souhaité prendre en compte dans leur réflexion l’atteinte des objectifs suivants :

  • réaliser des économies au siège social de Seclin qui est le 2ème site le plus énergivore en électricité donc le plus coûteux,

  • contribuer au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement et donc s’aligner sur la politique RSE du groupe,

  • répondre aux directives de sobriété énergétique du gouvernement qui incitent à la baisse de consommation des entreprises.

Enfin, les réflexions menées lors des négociations et la rédaction de l’accord sur le télétravail se sont articulées autour des principes généraux suivants :

  • Compatibilité du poste occupé avec le recours au télétravail

  • Volontariat (hors circonstances exceptionnelles)

  • Confiance réciproque

  • Autonomie du salarié dans son emploi

  • Organisation du travail

  • Maintien de la qualité de travail

  • Maintien d’un lien social

  • Egalité de traitement avec les salariés localisés dans l’entreprise

  • Respect de la vie privée du salarié

  • Protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur

  • Santé et sécurité du télétravailleur

  • Respect des horaires de travail

  • Réversibilité

  • Droit à la déconnexion

Les parties entendent réaffirmer que le télétravail s’inscrit dans une logique tendant à préserver la continuité de service et la qualité de l’activité professionnelle.

Les parties réaffirment également que le recours au télétravail s’effectue sur la base d’une volonté partagée entre l’employeur et le salarié, lequel ne peut alors être imposé en dehors de circonstances exceptionnelles légalement définies.

Il s’agit ainsi d’une faculté organisationnelle de travail, et aucunement un droit acquis, offerte aux salariés et à la Direction, lesquelles conservent la possibilité, ou non, de s’en prévaloir.

C’est dans ce contexte et compte tenu de l’arrivée prochaine à son terme de l’accord à durée déterminée relatif à la mise en œuvre du télétravail conclu en 2021 que les parties se sont réunies afin de négocier un nouvel accord et ont ainsi abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.

Le présent accord est mis en œuvre dans le respect des dispositions des articles L.1222-9 et suivants du Code du travail.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

TITRE 1 CADRE DU TELETRAVAIL

1.1. Définition

1.2. Lieu de travail

1.3. Horaires de télétravail et charge de travail

TITRE 2 LE TELETRAVAIL REGULIER (ou programmé)

2.1. Définition du télétravail régulier

2.2. Conditions d’éligibilité au télétravail régulier

2.3. Conditions d’accès du télétravail régulier aux travailleurs handicapés

2.4. Fréquence, nombre de jours télétravaillés régulièrement et modalités d’exercice

2.5. Modalités d’acceptation et de mise en œuvre du télétravail régulier

2.5.1. Procédure

2.5.2. Réversibilité du télétravail régulier

2.5.3. Suspension du télétravail régulier

2.5.4. Réexamen du télétravail régulier

TITRE 3 LE TELETRAVAIL OCCASIONNEL (ou spécifique)

3.1. Définition du télétravail occasionnel

3.2. Conditions d’éligibilité au télétravail occasionnel

3.3. Conditions d’accès du télétravail occasionnel aux travailleurs handicapés

3.4. Fréquence, nombre de jours télétravaillés occasionnellement et modalités d’exercice

3.5. Modalités d’acceptation et de mise en œuvre du télétravail occasionnel

3.5.1. Procédure

3.5.2. Réversibilité du télétravail occasionnel

3.5.3. Suspension du télétravail occasionnel

3.5.4. Réexamen du télétravail occasionnel

TITRE 4 LE TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

TITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES

5.1. Santé et sécurité

5.2. Mise à disposition et utilisation des équipements

5.3. Confidentialité et protection des données

5.4. Modalités de suivi des télétravailleurs

5.5. Coûts afférents au télétravail

5.6. Egalité de traitement

5.7. Droit à la déconnexion

5.8. Cas particulier des frontaliers

TITRE 6 DISPOSITIONS GENERALES

6.1. Date d’application de l’accord et durée

6.2. Suivi de l’accord

6.3. Clause de rendez-vous

6.4. Révision de l’accord

6.5. Adhésion à l’accord

6.6. Interprétation de l’accord

6.7. Dépôt de l’accord et publicité

ANNEXE

Guide du télétravailleur

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de déterminer le cadre du télétravail au sein de la société Sodicooc, les conditions de passage en télétravail selon les 3 hypothèses distinctes retenues de télétravail, les modalités de mise en place, d’exercice et de réversibilité du télétravail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, de la société Sodicooc, dès lors que les missions attachées au poste peuvent être exercées en dehors de l’enceinte de l’entreprise grâce au développement des technologies de l’information et de la communication, et qui remplissent les conditions d’éligibilité prévues dans le présent accord.

TITRE 1 CADRE DU TELETRAVAIL

1.1. Définition

Au sens de l’article L.1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

« Est qualifié de télétravailleur tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus. »

Le télétravail peut s’organiser de différentes manières.

Les parties conviennent d’identifier 3 hypothèses distinctes de télétravail répondant chacune à des caractéristiques particulières, des critères et des conditions d’éligibilité qui leurs sont propres:

  • Le télétravail dit « régulier » ou programmé

  • Le télétravail dit « occasionnel » ou spécifique

  • Le télétravail dit « exceptionnel » en raison des circonstances exceptionnelles de mise en place

1.2. Lieu de télétravail

Les parties conviennent que la situation de télétravail s’exerce par défaut au domicile principal du salarié dans un environnement aménagé et équipé, propice au travail et à la concentration mais également isolé afin de limiter tout risque d’accès non désiré au poste informatique du salarié et donc aux données de l’entreprise.

Le domicile du salarié s’entend comme le lieu de résidence habituelle sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur (dernière adresse déclarée en paie).

Le lieu de télétravail ne doit pas obligatoirement disposer d’une pièce exclusivement consacrée au télétravail, néanmoins, afin de pouvoir travailler dans des conditions optimales, les parties précisent qu’il appartient à chaque télétravailleur de s’aménager un espace dédié, d’une surface minimale lui permettant ainsi l’installation d’une table de bureau dédiée au télétravail, laquelle doit être suffisamment grande pour lui permettre d’y installer son matériel informatique ainsi que d’y déposer ses éventuels dossiers « papier » professionnels ; et de tenir des visio-conférences.

Les parties recommandent par ailleurs l’installation du poste de travail dans un espace bien éclairé (lumière naturelle + éclairage artificiel adapté), correctement chauffé et ventilé, permettant le renouvellement d’air, un espace calme et non encombré, permettant la circulation de manière fluide afin de limiter les risques de chutes.

L’espace dédié, choisi par le salarié pour l’exercice du télétravail, doit également permettre de garantir la confidentialité et la sécurité des données.

Outre la sécurité des données, et conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de sécurité des personnes, les parties entendent rappeler la nature de l’obligation qui pèse sur l’employeur, laquelle résulte d’une obligation de moyens renforcés.

Au regard de cette obligation, il appartiendra notamment à chaque salarié au moment de sa demande d’attester de :

  • L’exercice de son activité professionnelle en télétravail dans de bonnes conditions, avec un espace aménagé ;

  • La conformité des installations électriques du lieu de télétravail ;

  • L’existence d’une connexion internet fonctionnelle, à minima en haut débit ;

  • La connaissance, par sa compagnie d’assurance, de l’exercice d’une activité en télétravail (ou de fournir une attestation de la compagnie d’assurance elle-même).

Il appartient en effet aux salariés, nouvellement en situation de télétravail, de déclarer cette situation auprès de leur compagnie d’assurance afin de couvrir, dans l’hypothèse où l’assurance multirisque habitation souscrite ne le prévoirait pas initialement, l’espace dédié à l’activité professionnelle (matériel et équipements professionnels mis à disposition par l’employeur).

1.3. Horaires de télétravail et charge de travail

Le salarié en télétravail doit dédier le temps télétravaillé à son activité professionnelle.

Le passage en télétravail ne doit avoir aucune incidence sur l’activité habituelle du salarié, sa charge de travail ou sa durée de travail.

Les heures effectuées par choix du salarié au-delà de la durée du travail applicable ne seront ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires, ces dernières étant accomplies exclusivement à la demande expresse de la hiérarchie.

Le salarié en télétravail a droit, de la même manière qu’un salarié qui exerce son activité professionnelle dans les locaux de l’entreprise, à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives de repos.

L’activité du télétravailleur et les délais d’exécution doivent être équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravail s’exerce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail, plus particulièrement :

  • Concernant les salariés travaillant physiquement au siège social de Seclin, éligibles au télétravail

  • Les salariés employés et agents de maitrise, travaillant physiquement au siège social de Seclin et bénéficiant d’un décompte horaire quotidien et hebdomadaire de travail, s’engagent à être joignables sur les plages horaires déterminées avec le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d’aménagement des horaires du siège par la mise en place d’horaires individualisés (horaires mentionnés sur le planning hebdomadaire tenu à cet effet ou sur la GTA) qui comprennent à minima les plages fixes 09h00-12h00 / 14h00-17h00.

En tout état de cause les salariés s’engagent à télétravailler :

  • sur une durée journalière classique soit 7 heures et 15 minutes de temps de travail effectif par journée télétravaillée

(Durée journalière du travail calculée sur la base hebdomadaire de travail effectif applicable aux personnes travaillant au siège social à temps complet, laquelle s’élève à 36 heures et 15 minutes par semaine, à adapter si temps partiel ou CDD à la durée de travail prévue.)

  • Pour les salariés cadres au forfait annuel en jours, travaillant physiquement au siège social de Seclin il est rappelé que l’organisation de travail fondée sur un haut niveau d’autonomie et de responsabilité rend impossible tout recours à un décompte en heures.

Néanmoins, afin de garantir la fluidité du management à distance, il est convenu que les horaires de joignabilité sont par défaut ceux des plages fixes arrêtées dans le cadre du dispositif d’aménagement des horaires du siège à savoir 09h00-12h00 / 14h00-17h00.

  • Concernant les salariés rattachés administrativement au siège social de Seclin éligibles au télétravail

Ces salariés étant cadres au forfait annuel en jours, l’organisation de travail fondée sur un haut niveau d’autonomie et de responsabilité rend impossible tout recours à un décompte en heures.

Néanmoins, afin de garantir la fluidité du management à distance, il est convenu que les horaires de joignabilité sont par défaut également ceux des plages fixes arrêtées dans le cadre du dispositif d’aménagement des horaires du siège à savoir 09h00-12h00 / 14h00-17h00.

  • Concernant les salariés travaillant en magasin, éligibles au télétravail

  • Les salariés employés et agents de maitrise, bénéficiant d’un décompte horaire quotidien et hebdomadaire de travail, s’engagent à être joignables sur les plages horaires déterminées avec le responsable hiérarchique correspondant aux horaires de travail en magasin.

En tout état de cause les salariés s’engagent à télétravailler :

  • sur une durée journalière classique soit 7 heures de temps de travail effectif par journée télétravaillée

(Durée journalière du travail calculée sur la base hebdomadaire de travail effectif applicable aux personnes travaillant en magasin à temps complet, laquelle s’élève à 35 heures par semaine, à adapter si temps partiel à la durée de travail prévue.)

  • Pour les salariés cadres au forfait annuel en jours, il est rappelé que l’organisation de travail fondée sur un haut niveau d’autonomie et de responsabilité rend impossible tout recours à un décompte en heures.

Néanmoins, afin de garantir la fluidité du management à distance, il est convenu que les horaires de joignabilité sont par défaut ceux correspondant aux horaires de travail en magasin.

L’encadrement demeure garant des horaires de travail et amplitudes horaires réalisées par leurs collaborateurs, qu’ils exercent indifféremment dans les locaux de l’entreprise ou à domicile dans l’une des hypothèses de télétravail identifiée.

TITRE 2 LE TELETRAVAIL REGULIER (ou programmé)

2.1. Définition du télétravail régulier

Le télétravail régulier s’entend comme étant une forme d’organisation régulière ou plus ou moins régulière (exemple : 1 ou 2 jours toutes les semaines, 2 jours toutes les 2 semaines, 2 jours par mois…) en fonction des demandes, contraintes et besoins organisationnels des salariés, de leur service et/ou de l’appartenance éventuelle à un groupe projet.

Cette organisation est mise en place afin d’apporter plus de souplesse aux collaborateurs dont le poste ne nécessite pas une présence permanente.

Cette forme de télétravail doit être programmée à l’avance et validée par le responsable hiérarchique ainsi que la Direction des ressources humaines.

2.2. Conditions d’éligibilité au télétravail régulier

La mise en place et le déploiement du télétravail régulier repose sur la relation de confiance réciproque entre le salarié et son responsable hiérarchique, la qualité de la prestation fournie qui ne doit pas être impactée du fait du télétravail et la responsabilisation de chacun.

Le salarié de la société Sodicooc doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour pouvoir demander à bénéficier du télétravail régulier :

  • Être titulaire d’un contrat de travail

  • Travailler :

  • physiquement au siège social de Seclin

  • ou être rattaché administrativement au siège social de Seclin

  • ou être en exercice de son mandat de représentant du personnel dans le cadre des réunions organisées en visio-conférences par l’employeur ou des temps de délégations

  • Occuper un poste qui puisse être exercé techniquement et par sa nature au moins de façon partielle et régulière à distance

  • Être autonome dans l’organisation de son travail et l’accomplissement de ses missions

  • Être en capacité de conserver une communication efficace avec son responsable hiérarchique ainsi que ses collègues de travail et plus largement l’ensemble des interlocuteurs professionnels

  • Être en capacité de rendre compte de la progression de l’activité dans les délais impartis

  • Ne pas avoir bénéficié préalablement d’une organisation de télétravail régulier à laquelle l’employeur a mis fin pour des raisons objectives liées au non-respect par le salarié des principes autour desquels le télétravail s’articule, non-respect des dispositions du présent accord, dérives constatées : injoignabilité etc.

  • Disposer d’un lieu d’exercice du télétravail répondant aux exigences édictées par l’article 1.2 du présent accord (conformité des installations électriques, connexion internet haut débit etc.) et produire l’attestation afférente

Sont exclus du télétravail régulier en raison de la nature même des fonctions occupées :

  • Les salariés travaillant en magasin, la relation directe avec les clients étant essentielle dans des conditions normales de travail

2.3. Conditions d’accès du télétravail régulier aux travailleurs handicapés

Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, doivent être définies en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 du Code du travail lequel prévoit, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, la mise en œuvre de mesures appropriées pour permettre à ceux qui sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Le télétravail régulier est ouvert aux travailleurs handicapés et les modalités d’adaptation de l’environnement de travail devront être étudiées au cas par cas avec la médecine du travail.

2.4. Fréquence, nombre de jours télétravaillés régulièrement et modalités d’exercice

Afin de parvenir à préserver la cohésion au sein de l’équipe mais également de ne pas pénaliser le collectif de travail, les parties s’attachent, dans le cadre du présent accord, à déterminer une fréquence maximale de jours télétravaillés.

L’organisation du télétravail régulier s’effectuera de la manière suivante :

  • Fréquence maximale s’élevant à 2 jours par semaine :

  • 1 jour qui sera fixé de manière collective pour tous les collaborateurs travaillant physiquement au siège social situé à Seclin

Ainsi les salariés travaillant physiquement au siège social de Seclin qui ne souhaiteraient pas télétravailler le jour de télétravail collectif fixé pourront bien naturellement venir au siège pour exécuter leur prestation de travail ; cependant, ce télétravail étant mis en place dans le cadre d’une démarche RSE visant à diminuer les consommations énergétiques, ils exécuteront leur prestation de travail au sein d’un espace commun, aménagé à cet effet, sans pouvoir travailler à leurs bureaux et aux infrastructures habituelles de travail qui ne seront pas chauffés ni éclairés.

Le jour de télétravail collectif est déterminé par l’entreprise. A titre informatif, il est fixé à ce jour le vendredi. Il pourra néanmoins être modifié après information du CSE et des salariés concernés.

  • 1 jour fixe qui sera choisi par le salarié en accord avec son manager

Ce jour fixe, choisi pour une année civile, ne pourra pas faire l’objet de modification de la part du salarié, sauf nouvelle demande motivée auprès du responsable hiérarchique et de la Direction des ressources humaines, cette modification pouvant avoir un impact sur l’organisation optimisée des jours de télétravail de l’équipe.

Afin de garantir une journée de présence en commun et pour des raisons organisationnelles évidentes, chaque Direction, service ou responsable peut arrêter une journée durant laquelle le recours au télétravail n’est pas autorisé.

En cas d’absence du salarié 2 jours par semaine, quelle que soit la raison de l’absence (en dehors des jours prévus de télétravail), la 2ème journée de télétravail, autre que le jour de télétravail collectif, est suspendue sur la semaine considérée (afin de lutter contre l’isolement social).

  • Les jours de télétravail non utilisés ne sont ni reportables ni cumulables (pour autre exemple : un jour de télétravail coïncident avec un jour férié chômé ne sera pas reporté).

  • Le télétravail par demi-journées n’est pas autorisé

  • Le salarié devra obligatoirement connecter son logiciel « Teams » manuellement dès sa prise de poste en télétravail, si celui-ci ne se connecte pas automatiquement, et ce afin de faciliter sa joignabilité

  • Le salarié devra être joignable sur son téléphone portable professionnel à minima sur la plage horaire 09h00-12h00 / 14h00-17h00.

  • Le salarié devra compléter son agenda Outlook et donner la visibilité sur celui-ci à tout collaborateur avec le détail. Les rendez- vous confidentiels devront être mis en privé. Le jour de télétravail régulier devra également être indiqué dans cet agenda.

  • Un planning commun du télétravail sera mis en place par les services du siège et consultable par ces mêmes services. Le télétravail régulier devra y être mentionné.

Dans l’hypothèse de l’encadrement de stagiaires, d’alternants ou d’accompagnement de tout nouvel embauché, les parties précisent que l’organisation en télétravail pourra être adaptée ou temporairement suspendue afin d’être en mesure d’assurer l’accompagnement et le suivi nécessaire à l’intégration et/ou à la réalisation de la mission.

En tout état de cause, il est précisé que l’activité en télétravail ne doit pas perturber le fonctionnement de l’équipe à laquelle appartient le collaborateur concerné.

2.5. Modalités d’acceptation et de mise en œuvre du télétravail régulier

2.5.1. Procédure

Trois situations sont à distinguer :

Situation 1 : Tout salarié répondant aux conditions d’éligibilité du télétravail régulier et qui souhaite engager volontairement une démarche pour bénéficier de ce mode d’organisation dans les conditions prévues à l’article ci-dessus énoncé, doit faire une demande écrite par mail à son responsable hiérarchique et à la Direction des ressources humaines en complétant et signant le formulaire prévu à cet effet.

Il appartiendra au salarié lors de sa demande :

  • D’expliciter les raisons pour lesquelles il souhaite s’inscrire dans ce mode d’organisation de télétravail

  • De préciser les tâches qu’il entend effectuer en télétravail à son domicile

  • De préciser la fréquence demandée (Exemple : 1 ou 2 jours par semaine ou 1 jour une semaine et 2 jours toutes les 2 semaines etc.) au regard de l’organisation envisagée1

  • De fournir l’attestation prévue au point 1.2 du présent accord

Sur la base de cette demande, il appartiendra alors au responsable hiérarchique, outre la vérification des critères d’éligibilité susmentionnés, d’étudier les modalités demandées, d’échanger avec le salarié sur les différents points énoncés, d’apprécier l’aptitude individuelle du salarié et ainsi de transmettre la demande du salarié et son avis à la Direction des ressources humaines afin que cette dernière puisse apporter une réponse dans un délai maximum de 14 jours calendaires suivant la date de la demande en complétant et signant le formulaire de réponse prévu à cet effet.

La réponse sera ainsi notifiée au salarié par mail :

  • Soit par une acceptation

  • Soit par un refus motivé sur la base des éléments objectifs et factuels ci-dessus mentionnés aux articles 2.2 et 2.4 du présent accord.

Le défaut de réponse au salarié dans le délai prévu vaudra validation tacite de la demande.

Le formalisme respectif ainsi mis en place dans le cadre du télétravail régulier se substitue à la rédaction d’un avenant au contrat de travail.

Le responsable hiérarchique devra veiller à ce que le nombre de salariés bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ses interactions tant avec les autres services qu’avec l’organisation de l’équipe.

Dans cette logique, il appartient au responsable hiérarchique d’apprécier, en amont de la réponse apportée, le seuil maximum possible de salariés en télétravail le même jour, s’agissant de l’éventuelle 2ème journée télétravaillée dans la semaine (en dehors du jour de télétravail collectif).

La mise en œuvre d’une organisation en télétravail au sein d’un service repose sur une bonne communication entre les parties et la fixation préalable des attendus et des missions envisagées dans le cadre de ces journées allouées.

Dès lors, il appartient à chaque responsable hiérarchique d’organiser l’activité de son service et ainsi définir dans ce cadre les modalités retenues pour l’organisation du télétravail.

Situation 2 : Le télétravail régulier peut également être mis en place sur proposition de l’entreprise, l’accord du salarié devant néanmoins être recueilli.

Situation 3 : le télétravail régulier peut également être prévu directement lors de l’embauche d’un salarié, dans le cadre de son contrat de travail.

2.5.2. Réversibilité du télétravail régulier

Cette réversibilité est double, elle peut être mise en œuvre à l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Lorsqu’elle est à l’initiative du responsable hiérarchique, celui-ci explique les motivations de sa décision par un écrit motivé.

Ainsi le responsable hiérarchique peut mettre fin au télétravail régulier, dans le cas notamment où :

  • Le salarié ne respecte pas les principes autour desquels le télétravail s’articule

  • Si la situation de télétravail ne respecte pas les dispositions du présent accord

  • Si des dérives sont constatées : injoignabilité , qualité du travail fourni ne donnant pas satisfaction,…

  • Les besoins du service auquel appartient le télétravailleur ont évolué et rendent nécessaire la présence permanente de celui-ci dans les locaux de l’entreprise : évolution de l’activité et/ou de l’organisation du service ; un ou plusieurs départs et/ou absences de salariés dans le même service,…

  • Les critères d’éligibilité ou d’aptitude individuelle au télétravail ne sont plus remplis

  • Le lieu d’exercice du télétravail ne répond plus aux règles édictées par le présent accord

  • Le médecin du travail émet des réserves incompatibles avec la poursuite du télétravail régulier

Lorsqu’elle est à l’initiative du salarié, ce dernier explique par écrit les causes de sa demande.

La réversibilité implique le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise et dans son équipe de travail, ainsi que, le cas échéant, la restitution du matériel mis à disposition dans le cadre des tâches réalisées en télétravail.

Les parties conviennent, compte tenu des modalités de la réversibilité, de ne pas mettre en place de période d’adaptation au télétravail.

2.5.3. Suspension du télétravail régulier

Pour répondre à des besoins organisationnels, chaque responsable hiérarchique a la possibilité de suspendre temporairement le télétravail dans son équipe notamment dans les cas suivants :

  • Période d’activité spécifique ou plus intense nécessitant une présence sur site,

  • Impératifs professionnels qui rendent la présence dans les locaux de l’entreprise indispensable,

  • Problématiques d’ordre matériel qui ne peuvent être résolues à distance,

  • Plus généralement toutes circonstances de nature à empêcher temporairement la réalisation des missions en télétravail auxquelles le salarié ou son équipe doit faire face.

Cette période de suspension temporaire ne donne lieu à aucune possibilité de report ou de cumul des jours qui auraient dû être télétravaillés.

La durée de suspension temporaire dépend du contexte lié à la suspension.

2.5.4. Réexamen du télétravail régulier

En cas de changement de poste, la situation de télétravail sera réexaminée afin que le responsable hiérarchique s’assure de la comptabilité du nouveau poste avec l’organisation du télétravail régulier.

De la même manière en cas de changement de domicile, il sera à nouveau réexaminé la compatibilité du nouveau lieu de télétravail avec les contraintes techniques de télétravail. Ainsi le télétravailleur s’engage à informer expressément son responsable hiérarchique de tout changement de domicile.

TITRE 3 LE TELETRAVAIL OCCASIONNEL (ou spécifique)

Les parties entendent rappeler que chaque salarié doit faire une démarche volontaire pour mettre en place le télétravail occasionnel ou spécifique.

3.1. Définition du télétravail occasionnel

Le télétravail occasionnel s’entend comme étant une forme d’organisation temporaire, ponctuelle et spécifique.

Cette organisation est mise en place afin de palier temporairement à certaines situations individuelles particulières, et apparait comme une solution en faveur du maintien dans l’emploi.

Exemple de situation particulière : immobilisation temporaire.

Cette forme de télétravail très spécifique nécessite la validation du responsable hiérarchique mais également de la Direction des ressources humaines.

3.2. Conditions d’éligibilité au télétravail occasionnel

La mise en place et le déploiement du télétravail occasionnel repose sur la relation de confiance réciproque entre le salarié et son responsable hiérarchique, la qualité de la prestation fournie qui ne doit pas être impactée du fait du télétravail et la responsabilisation de chacun.

Le salarié de la société Sodicooc doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour pouvoir demander à bénéficier du télétravail occasionnel :

  • Être titulaire d’un contrat de travail

  • Travailler :

  • physiquement au siège social de Seclin ;

  • ou être rattaché administrativement au siège social de Seclin ;

  • ou occuper l’un des postes suivants en magasin : Manager, Assistant commercial magasin, Assistant technique.

  • Occuper un poste qui puisse être exercé techniquement et par sa nature au moins de façon occasionnelle à distance

  • Être autonome dans l’organisation de son travail et l’accomplissement de ses missions

  • Être en capacité de conserver une communication efficace avec son responsable hiérarchique ainsi que ses collègues de travail et plus largement l’ensemble des interlocuteurs professionnels

  • Être en capacité de rendre compte de la progression de l’activité dans les délais impartis

  • Ne pas avoir bénéficié préalablement d’une organisation de télétravail occasionnel à laquelle l’employeur a mis fin pour des raisons objectives liées au non-respect par le salarié des principes autour desquels le télétravail s’articule, non-respect des dispositions du présent accord, dérives constatées : injoignabilité etc.

  • Disposer d’un lieu d’exercice du télétravail répondant aux exigences édictées par l’article 1.2 du présent accord (conformité des installations électriques, connexion internet haut débit etc.) et produire l’attestation afférente

Sont exclus du télétravail occasionnel ou spécifique en raison de la nature même des fonctions occupées :

  • Les Kitcheners

3.3. Conditions d’accès du télétravail occasionnel aux travailleurs handicapés

Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, doivent être définies en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 du Code du travail lequel prévoit, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, la mise en œuvre de mesures appropriées pour permettre à ceux qui sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Le télétravail occasionnel est ouvert aux travailleurs handicapés et les modalités d’adaptation de l’environnement de travail devront être étudiées au cas par cas avec la médecine du travail.

3.4. Fréquence, nombre de jours télétravaillés occasionnellement et modalités d’exercice

La mise en place du télétravail occasionnel permet de répondre à une situation conjoncturelle donnée n’ayant pas vocation à s’étendre durablement dans le temps.

Ainsi, de par sa nature, le télétravail occasionnel et le nombre de jours accordés sont définis au cas par cas selon la situation, d’un commun accord entre le salarié, son responsable hiérarchique et après validation de la Direction des ressources humaines.

La garde d’enfant, quel que soit l’âge de l’enfant et le motif de garde, est exclue du dispositif de télétravail occasionnel compte tenu de leur incompatibilité avec l’exercice d’une activité professionnelle. Les parties rappellent à ce titre que les salariés peuvent bénéficier de jours de congés pour garde d’un enfant malade dont le nombre est déterminé par la convention collective de l’ameublement négoce (article 38.2), ces jours étant rémunérés conformément à l’accord d’entreprise du 29.01.2009.

Contrairement au télétravail régulier, le télétravail occasionnel répondant à une situation conjoncturelle, il peut conduire à une absence physique du salarié en dehors des locaux de l’entreprise pour une durée excédant 2 jours par semaine.

L’avis du médecin du travail peut éventuellement être sollicité selon la situation du salarié.

  • Le télétravail par demi-journées n’est pas autorisé

  • Le salarié devra obligatoirement connecter son logiciel « Teams » manuellement dès sa prise de poste en télétravail, si celui-ci ne se connecte pas automatiquement, et ce afin de facilité sa joignabilité

  • Le salarié devra être joignable sur son téléphone portable professionnel à minima sur la plage horaire déterminée à l’article 1.3 selon qu’il traille physiquement au siège social de Seclin, qu’il soit rattaché administrativement au siège social de Seclin ou qu’il travaille en magasin.

  • Le salarié devra compléter son agenda Outlook et donner la visibilité sur celui-ci à tout collaborateur avec le détail. Les rendez-vous confidentiels devront être mis en privé.

  • Un planning commun du télétravail sera mis en place par les services du siège et consultable par ces mêmes services. Le télétravail occasionnel devra y être mentionné.

3.5. Modalités d’acceptation et de mise en œuvre du télétravail occasionnel

3.5.1. Procédure

Tout salarié répondant aux conditions d’éligibilité du télétravail occasionnel et spécifique, et qui souhaite engager volontairement une démarche pour bénéficier de ce mode d’organisation ponctuelle dans les conditions prévues à l’article ci-dessus énoncé, doit faire une demande écrite par mail, en complétant et signant le formulaire prévu à cet effet, à son responsable hiérarchique qui sollicitera l’avis de la Direction des ressources humaines.

Il appartiendra au salarié lors de sa demande :

  • D’expliciter, les raisons pour lesquelles il souhaite s’inscrire dans ce mode d’organisation occasionnelle de télétravail

  • De préciser les tâches qu’il entend effectuer en télétravail à son domicile

  • De préciser la durée demandée au regard de l’organisation envisagée

  • De fournir l’attestation prévue au point 1.2 du présent accord

Sur la base de cette demande spécifique, il appartiendra alors au responsable hiérarchique, outre la vérification des critères d’éligibilité susmentionnés, d’étudier les modalités demandées, d’échanger avec le salarié sur les différents points énoncés, d’apprécier l’aptitude individuelle du salarié et ainsi de transmettre la demande du salarié et son avis à la Direction des ressources humaines afin que cette dernière puisse apporter une réponse dans un délai de 48h compte tenu de la situation particulière rencontrée en complétant et signant le formulaire prévu à cet effet.

La réponse sera ainsi notifiée au salarié par mail :

  • Soit par une acceptation apportant des précisions quant aux modalités d’exercice du télétravail et la durée

  • Soit par un refus motivé sur la base des éléments objectifs et factuels ci-dessus mentionnés aux articles 3.1, 3.2 et 3.4 du présent accord.

Le défaut de réponse au salarié dans le délai prévu vaudra validation tacite de la demande.

Le formalisme respectif ainsi mis en place dans le cadre du télétravail occasionnel se substitue à la rédaction d’un avenant au contrat de travail.

Le responsable hiérarchique devra veiller à ce que le nombre de salariés bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ses interactions tant avec les autres services qu’avec l’organisation de l’équipe.

La mise en œuvre d’une organisation en télétravail occasionnel, au sein d’un service repose sur une bonne communication entre les parties et la fixation préalable des attendus et des missions envisagées dans le cadre de ces journées allouées.

Dès lors, il appartient à chaque responsable hiérarchique d’organiser l’activité de son service et ainsi définir dans ce cadre les modalités retenues pour l’organisation du télétravail.

3.5.2. Réversibilité du télétravail occasionnel

Cette réversibilité est double, elle peut être mise en œuvre à l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique.

Néanmoins, le télétravail occasionnel étant une forme d’organisation mise en place pour palier temporairement à certaines situations individuelles particulières, la réversibilité de cette situation ne pourra se faire qu’en respectant un délai de prévenance minimum de 48h.

Si la réversibilité de cette situation est préconisée par un médecin, alors elle se fera sans délai.

Lorsqu’elle est à l’initiative du responsable hiérarchique, celui-ci explique les motivations de sa décision par un écrit motivé.

Ainsi le responsable hiérarchique peut mettre fin au télétravail occasionnel, dans le cas notamment où :

  • Le médecin traitant prescrit un arrêt de travail, congé maternité ou autre

  • Le médecin du travail ou médecin traitant déconseille le télétravail qui était jusqu’à lors autorisé

  • Le salarié ne respecte pas les principes autour desquels le télétravail s’articule

  • Si la situation de télétravail ne respecte pas les dispositions du présent accord

  • Si des dérives sont constatées : injoignabilité, qualité du travail fourni ne donnant pas satisfaction,…

  • Les besoins du service auquel appartient le télétravailleur ont évolué et rendent nécessaire la présence permanente de celui-ci dans les locaux de l’entreprise : évolution de l’activité et/ou de l’organisation du service ; un ou plusieurs départs et/ou absences de salariés dans le même service,…

  • Les critères d’éligibilité ou d’aptitude individuelle au télétravail ne sont plus remplis

  • Le lieu d’exercice du télétravail ne répond plus aux règles édictées par le présent accord

Lorsqu’elle est à l’initiative du salarié, ce dernier explique par écrit les causes de sa demande.

A l’exception des situations de mise en arrêt de travail du salarié, en congé de maternité ou autre raison médicale, la réversibilité implique le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise et dans son équipe de travail, ainsi que, le cas échéant, la restitution du matériel mis à disposition dans le cadre des tâches réalisées en télétravail.

Les parties conviennent compte tenu des modalités de la réversibilité, de ne pas mettre en place de période d’adaptation au télétravail.

3.5.3. Suspension du télétravail occasionnel

Pour répondre à des besoins organisationnels, chaque responsable hiérarchique a la possibilité de suspendre temporairement le télétravail dans son équipe notamment dans les cas suivants :

  • Période d’activité spécifique ou plus intense nécessitant une présence sur site,

  • Impératifs professionnels qui rendent la présence dans les locaux de l’entreprise indispensable,

  • Problématiques d’ordre matériel qui ne peuvent être résolues à distance,

  • Plus généralement toutes circonstances de nature à empêcher temporairement la réalisation des missions en télétravail auxquelles le salarié ou son équipe doit faire face.

Cette période de suspension temporaire ne donne lieu à aucune possibilité de report ou de cumul des jours qui auraient dû être télétravaillés.

La durée de suspension temporaire dépend du contexte lié à la suspension.

En cas d’impossibilité physique ou technique pour le salarié de retourner dans les locaux de l’entreprise et dans son équipe de travail, ce dernier devra alors justifier de cette impossibilité par tout moyen (exemples : arrêt de travail prescrit par le médecin du fait de la suspension, pose de congés payés ou RTT etc.).

3.5.4. Réexamen du télétravail occasionnel

En cas de changement de domicile, il sera à nouveau réexaminé la compatibilité du nouveau lieu de télétravail avec les contraintes techniques de télétravail. Ainsi le télétravailleur s’engage à informer expressément son responsable hiérarchique de tout changement de domicile.

TITRE 4 LE TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

L’article L.1222-11 du Code du travail dispose : « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »

Ainsi le télétravail mis en place en cas de circonstances exceptionnelles a vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles ou à des situations d’urgence telles que :

  • Epidémie, pandémie,

  • Graves intempéries (neige…),

  • Grève importante des transports publics,

  • Pics de pollution, mentionné à l’article L.223-1 du Code de l’environnement (associé à des consignes des services de l’Etat sur la limitation des déplacements),

  • Mesures de délestage/suspension de distribution d’électricité,

  • Toute autre mesure gouvernementale obligeant l’entreprise à prendre des dispositions exceptionnelles,

  • Etc…

Les parties entendent rappeler qu’en cas de circonstances exceptionnelles, les dispositions de l’articles L.1222-11 du Code du travail s’imposent de plein droit aux salariés dont l’activité peut être exercée à distance, ces salariés ne pouvant alors refuser d’être placés en télétravail, auquel cas ils pourraient s’exposer à une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture de leur contrat de travail.

Concernant les modalités organisationnelles, ces dernières s’imposent de la même manière aux salariés. Il appartient en effet à l’employeur de déterminer la quotité et les jours télétravaillés, et les modalités du télétravail, au regard de l’organisation projetée et des mesures de restriction qui pourraient être édictées par une autorité compétente (exemple : mesure gouvernementale etc.).

Certains salariés non éligibles au télétravail régulier ou occasionnel pourraient ainsi, exceptionnellement et temporairement, pour faire face à une situation d’urgence, être également placés en télétravail sur décision de la Direction de la société Sodicooc.

Les parties rappellent qu’aucun formalisme sur la mise en place du télétravail exceptionnel, outre l’information préalable du CSE (information qui pourra être informelle, au regard de l’éventuelle urgence, en dehors de toute réunion), n’incombe à l’employeur à l’égard de ses salariés dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles.

Lorsque le télétravail est à l’initiative du salarié qui doit faire face à des circonstances exceptionnelles, il est soumis à l’autorisation préalable de son responsable hiérarchique et validation de la Direction des ressources humaines.

TITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES

5.1. Santé et sécurité

Les parties rappellent que le salarié en télétravail demeure soumis au règlement intérieur de la société. De même, les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs.

Ainsi, en application des dispositions issues de l’article L.1222-9 du Code du travail, l’accident du travail est caractérisé dès lors qu’il survient sur « le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ».

Il résulte des termes de cet article que tout accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant le temps de travail est donc soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise. Le salarié en situation de télétravail est donc tenu d’informer l’employeur dans les mêmes délais que ceux prévus et applicables lorsque le travail est effectué dans les locaux de l’entreprise.

L’employeur aura la possibilité, comme en matière d’accident survenu dans les locaux de l’entreprise, d’émettre des réserves ou de contester le caractère professionnel ainsi présumé de l’accident survenu pendant le télétravail.

S’agissant de la situation des salariés en forfait jours, lesquels ne sont pas soumis à des horaires de travail préétablis, l’application de la présomption s’appliquera aux accidents survenus pendant les plages horaires où le salarié doit être joignable. En dehors de ces plages horaires, afin de pouvoir caractériser le caractère professionnel de l’accident intervenu, les parties conviennent de l’application de la circulaire référencée DSS-SDAFTH/84 98-161 R, 7 juillet 1998 : BJ Uncanss 41-98, laquelle stipule qu’il appartiendra au télétravailleur de démontrer que l’accident est survenu au cours de l’exercice de l’activité professionnelle.

De la même manière qu’en matière d’accidentologie, la situation de maladie d’un salarié est gérée de manière identique indépendamment du lieu d’exécution du travail. Ainsi et conformément aux dispositions du règlement intérieur, il appartient au salarié absent à ce titre d’en informer son responsable hiérarchique dès le début de son absence et de faire suivre les documents justificatifs afférents dans les délais impartis.

Il résulte ainsi de l’application desdites dispositions que le salarié malade à l’occasion d’une journée prévue en télétravail, sera absent au titre de la maladie dès lors qu’il produira l’arrêt afférent (sauf suspension du contrat pour une autre raison, antérieure à la notification de l’arrêt).

5.2. Mise à disposition et utilisation des équipements

Les parties rappellent que la détention, dans le cadre de ses fonctions initiales, du matériel nécessaire à l’exercice d’une activité à distance est un préalable indispensable à la mise en œuvre effective de la situation de télétravail.

Ainsi, l’ensemble des salariés pour lesquels la demande de télétravail aboutit disposent d’un ordinateur portable professionnel, équipé des logiciels nécessaires à la bonne exécution du travail.

Le télétravailleur utilise exclusivement le matériel fourni par l’entreprise pour exercer ses missions à domicile, il doit en faire un usage précautionneux et conforme à sa destination.

Pour des raisons de sécurité, il est expressément interdit d’utiliser un ordinateur personnel.

L’ensemble du matériel informatique et de communication permettant l’exercice d’une activité à distance étant fourni par l’entreprise, les salariés en télétravail bénéficient de la même assistance technique que celle accessible, en interne, par l’ensemble des salariés de l’entreprise.

5.3. Confidentialité et protection des données

Le télétravailleur est lié de la même manière que le salarié présent dans les locaux de l’entreprise aux règles de protection des données.

Il porte une attention particulière aux règles de sécurité et plus spécifiquement à ses moyens d’authentification (mot de passe, code pin etc. qui sont personnels, confidentiels et inaccessibles.

Comme tout salarié de la société Sodicooc, le télétravailleur doit donc assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel. Le stockage des documents professionnels sur un support externe ou leur transmission à un tiers sont formellement interdits.

Ainsi, le télétravailleur devra prendre toutes les précautions d’usage afin de ne pas exposer, par imprudence ou négligence, le matériel mis à sa disposition à des risques de détérioration, de vol, communication des informations qu’il contient, etc.

Si malgré les précautions prises, un acte de malveillance (hypothèse de vol notamment) était commis sur le matériel qui est confié, celui-ci devra immédiatement le déclarer aux services de police ou de gendarmerie compétents, et informer dans les meilleurs délais son responsable hiérarchique. Une copie de la déclaration faite aux services de police devra être transmise à l’entreprise afin de pouvoir transmettre la déclaration auprès de sa compagnie d’assurance ; le contrat souscrit prévoyant une garantie informatique sous couvert de la franchise contractuelle.

Il importe à cet égard de préciser que l’équipement mis à disposition demeure la propriété de la société Sodicooc, lequel est réservé à un usage exclusif par le bénéficiaire en télétravail ; l'utilisation de cet équipement étant interdit à toute autre personne.

Le télétravailleur reste lié à toutes notes, chartes (notamment charte informatique) et règlement intérieur ou dispositions contractuelles relatifs à la confidentialité, à la sécurité des données et des biens de la société.

Dans l'hypothèse où le télétravailleur ne respecterait pas ces règles, la société Sodicooc se réserve le droit de mettre fin sans délai à la situation de télétravail.

A ce titre, il est rappelé que le matériel informatique confié ne saurait être utilisé en vue de télécharger ou de diffuser des éléments illicites via Internet.

Le non-respect de ces obligations peut justifier, en outre, l’engagement d’une procédure disciplinaire.

5.4. Modalités de suivi des télétravailleurs

Les parties rappellent que la relation de confiance réciproque entre le salarié et son responsable hiérarchique est un élément majeur de la mise en place du télétravail ; de même que la responsabilisation de chacun et l’organisation.

S’il est impératif que le salarié qui demande à bénéficier du télétravail soit autonome dans l’organisation de son travail et l’accomplissement de ses missions, il n’en demeure pas moins que le lien de subordination entre le télétravailleur et son responsable hiérarchique subsiste indépendamment du lieu d’exécution de la prestation de travail.

A ce titre, il incombe au responsable hiérarchique de s’assurer que la situation de télétravail ne conduit pas à isoler le salarié du collectif de travail, ou le mettre en difficulté quant à la réalisation de ses missions. Le responsable hiérarchique devra ainsi accompagner chacun de ses salariés, se rendre disponible et être à l’écoute indépendamment du lieu de travail.

Conformément aux disposition de l’article L.1222-10 du Code du travail, le responsable hiérarchique organisera chaque année un entretien portant notamment sur les conditions d'activité du salarié en télétravail et sa charge de travail.

Par ailleurs, lors des rituels managériaux à savoir des points réguliers que le responsable hiérarchique est amené à organiser avec chacun de ses collaborateurs, la situation de télétravail devra être évoquée.

Le responsable hiérarchique doit tenir compte de cette situation de travail à distance dans son mode de management.

Ainsi, l’organisation régulière de réunions en visio-conférence est préconisée entre le responsable hiérarchique et le salarié en télétravail ainsi qu’avec les autres membres de l’équipe, notamment lorsque le télétravail conduit à éloigner le salarié des locaux de l’entreprise durant plusieurs jours en continu (cas par exemple du télétravail occasionnel ou exceptionnel) ou lorsque l’organisation du planning de télétravail ne permet pas aux membres d’une même équipe d’être tous présents en même temps dans les locaux de l’entreprise au moins 1 jour par semaine.

Ces réunions ont pour objectif de maintenir le lien social au sein d’une équipe, de partager les informations et communications, qui peuvent d’ailleurs être essentielles à la bonne réalisation des missions du télétravailleur.

Des réunions interservices pourront également être organisées en visio-conférence afin de pouvoir travailler sur des projets ou simplement pour faciliter la communication et les échanges.

Les salariés en télétravail sont invités également à se rapprocher spontanément de leur responsable hiérarchique s’ils venaient à rencontrer les difficultés, qu’elles soient liées ou non à l’exercice de la prestation de travail à distance.

5.5. Coûts afférents au télétravail

Les parties conviennent qu’aucun frais supplémentaire ou indemnité liés au télétravail ne sera pris en charge par la Société Sodicooc pour les besoins de la mise en œuvre du télétravail au-delà de la fourniture, du maintien et de l’entretien par l’entreprise des équipements professionnels mis à disposition dans le cadre des fonctions habituelles des salariés.

Dès lors, il appartiendra au salarié, au moment de la réalisation de sa demande, de s’organiser de telle manière à pouvoir exécuter les tâches auxquelles il s’est engagé avec les moyens matériels à sa disposition.

Ainsi, le salarié en télétravail qui a besoin d’imprimer des documents, envoyer des courriers ou colis, etc. devra s’organiser pour que ces tâches soient réalisées lors de sa présence dans les locaux de l’entreprise ou confiées à un collègue de travail présent dans les locaux de l’entreprise.

5.6. Egalité de traitement

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels, tant individuels que collectifs, que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Ainsi, il bénéficie :

  • d’une charge de travail, de normes de production et de critères de résultats équivalents à ceux des salariés non-télétravailleurs en situation comparable ;

  • d’un accès aux informations et aux activités sociales de l'entreprise ;

  • de la formation professionnelle et des mêmes possibilités de déroulement de carrière que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise ;

  • d’entretiens professionnels et de progrès réguliers et de politiques d'évaluation équivalentes à ceux appliqués aux autres salariés.

Une attention particulière sera néanmoins portée par le responsable hiérarchique sur les salariés en situation de télétravail dans le cadre d’un suivi régulier afin de s’assurer que les modalités d’exercice du travail dans le cadre du télétravail s’avèrent satisfaisantes et compatibles avec leur l’organisation respective.

Enfin, si les salariés en situation de télétravail bénéficient des mêmes droits que l’ensemble des salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, il incombe à ces derniers les mêmes obligations s’agissant du respect des règles applicables dans l’entreprise par référence notamment aux dispositions du règlement intérieur.

5.7. Droit à la déconnexion

Il est préalablement rappelé qu’une charte relative au droit à la déconnexion est en vigueur au sein de la société Sodicooc et continue de s’appliquer. 

En dehors du temps de travail, le télétravailleur dispose d’un « droit à la déconnexion ».

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Le temps de travail habituel correspond au temps durant lequel il demeure à la disposition de l’entreprise.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, le télétravailleur veillera pendant ses temps de repos et de congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numérique professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

5.8. Cas particulier des frontaliers

Les parties entendent rappeler que le télétravail est considéré comme un travail exécuté au domicile du salarié donc sur le lieu de résidence.

Lorsque ce lieu de résidence est situé à l’étranger, la convention fiscale et le règlement de sécurité sociale applicables entre le pays frontalier concerné et la France peuvent avoir pour conséquence, en pareille situation, la modification des règles fiscales et/ou de sécurité sociale applicables.

Il appartient donc au salarié résidant dans un pays frontalier, depuis lequel il télétravaillerait, de s’informer de la convention fiscale et du règlement de sécurité sociale applicables et des dispositions prévues par celles-ci en matière de télétravail, préalablement à sa demande de télétravail.

La société ne saurait être tenue responsable des conséquences d’une modification des règles qui seraient applicables en matière de fiscalité ou de loi de sécurité sociale en cas de télétravail depuis un pays frontalier.

TITRE 6 DISPOSITIONS GENERALES

6.1. Date d’application de l’accord et durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

Il se substitue à l’ accord d’entreprise à durée déterminée daté du 22 janvier 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de la société Sodicooc qui devait arriver à échéance au 31 janvier 2023.

6.2. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un point sera réalisé chaque semestre en CSSCT à partir des indicateurs suivants :

  • nombre de demandes de télétravail régulier et occasionnel,

  • nombre de refus suite à ces demandes et motifs,

  • nombre de jours en moyenne de télétravail régulier et occasionnel

  • nombre de suspensions de situations de télétravail

  • nombre de réversibilités de situations de télétravail

  • améliorations à prévoir si des difficultés ont été rencontrées

6.3 – Clause de rendez-vous

En cas d’évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

6.4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Ainsi, dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée précisant les propositions de remplacement et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La Direction de la société Sodicooc organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.

Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.

6.5. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6.6. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’accord.

6.7. Dénonciation de l’accord

Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter.

A défaut d’y parvenir, le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

6.8. Dépôt de l’accord et publicité

Cet accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de la société.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties au format PDF et une version publiable anonymisée. Le présent accord fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Fait en 07 exemplaires à SECLIN,

Le 09 décembre 2022

Pour la direction SODICOOC

M

Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat FO

M M

Déléguée syndicale Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE-CGC

M M

Délégué syndical Délégué Syndical

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 

Au sein de la société Sodicooc, la mise en œuvre du télétravail répond à un double objectif de performance et d’amélioration de la qualité de vie au travail de nos collaborateurs en développant confiance, autonomie et responsabilités des équipes, tout en parvenant à maintenir le lien social avec l’entreprise.

Nous vous proposons ci-après un recueil de bonnes pratiques qui a pour but de vous guider et de vous donner des éléments pour faciliter le travail à distance.

L’équipe RH est également à votre disposition pour toute question.

En tant que salarié

  • Je veille auprès du service paie à ce que l’adresse de mon domicile soit à jour,

  • En cas de télétravail dans un autre lieu que mon domicile, je communique l’adresse à mon responsable hiérarchique,

  • Je travaille dans un espace adapté et conforme aux règles de sécurité,

  • En cas de maladie ou d’accident, j’informe mon employeur au plus vite selon les règles habituelles et je respecte les dispositions du règlement intérieur, légales et conventionnelles,

  • Je demeure joignable durant ma période de travail,

  • Je connecte mon « Teams » dès ma prise de poste en télétravail si celui-ci ne se connecte pas automatiquement,

  • Je réalise une journée de travail classique en termes d’horaires,

  • Je ne fais pas d’heure supplémentaire,

  • Je porte une attention toute particulière à la confidentialité des données et au respect du matériel professionnel,

  • J’utilise le matériel ainsi que mon identifiant professionnel pour exploiter les ressources Sodicooc et je ne prête pas mon ordinateur professionnel à un tiers,

  • Je n’hésite pas à faire part des difficultés ou d’un dysfonctionnement rencontré à mon supérieur hiérarchique,

  • Je privilégie les échanges verbaux pour faciliter les interactions.

En tant que manager

  • J’assure le suivi d’activité du télétravailleur,

  • Je suis à son écoute,

  • Je garde contact même à distance,

  • Je fais en sorte que le lien social notamment avec l’équipe soit maintenu, je mets en place des « routines » de management au moins 1 fois par semaine.

Quelques conseils pratiques 

  • Installez-vous correctement pour travailler,

  • Pensez à vous « déconnecter » du travail en fin de journée,

  • Entretenez un rythme régulier pour la prise des repas,

  • Mangez sain et équilibré, faites des repas complets,

  • Conservez les heures de lever et de coucher habituelles,

  • Pratiquez une activité physique régulière,

  • Prenez du temps pour vous.


  1. Si une seule journée de télétravail est demandée, celle-ci correspond nécessairement au jour de télétravail collectif, soit à ce jour le vendredi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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