Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL DES SERVICES MARKETING" chez RENAULT CHARTRES - LAMIRAULT AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT CHARTRES - LAMIRAULT AUTOMOBILES et le syndicat CFDT le 2018-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02818000446
Date de signature : 2018-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : LAMIRAULT AUTOMOBILES
Etablissement : 32315884000096 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT ACCORD APLD (2021-03-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-01

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL DES SERVICES MARKETING LAMIRAULT AUTOMOBILES (CHARTRES, MAINTENON, CHATEAUDUN, EPERNON, LUISANT)

Entre

La Société LAMIRAULT AUTOMOBILES représentée par XXX, dûment habilitée aux fins présentes,

(Ci-après dénommée «  La Société »)

D’une part

Et

La CFDT représentée par XXX

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

1/ préambule

2 / cadre juridique

3/champ d’application

4/ modalités d’application

- Période de référence

Salariés concernés

Durée du travail

Compteur d’annualisation

- Modalités de suivi du temps de travail

- Programmation du temps de travail et valorisation des absences

- Délai de prévenance

- Repos

- Entretien annuel

5/ dispositions générales

  • Durée, application, révision et dénonciation de l’accord

  • Notification, dépôt et agrément de l’accord

  • Entrée en vigueur, publicité et communication de l’accord

1 / préambule

Sans remettre en cause la durée légale du temps de travail qui reste fixée à 35.00 heures hebdomadaire, l’entreprise souhaite annualiser l’horaire annuel des collaborateurs (trices) non cadres du service MARKETING et aménager l’horaire collectif de ce service afin de mieux répondre aux exigences de l’entreprise en matière de manifestations commerciales.

Les parties signataires conviennent que l’horaire collectif du personnel non cadre de ces services est porté à une moyenne de 39.00 heures hebdomadaires annualisées sur l’année civile.

2/ cadre juridique

Le présent accord est établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

3/ Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés non cadre du service Marketing de la Société XXX.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair les signataires conviennent que le présent accord se substitue aux anciens accords en vigueur et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de la Société XXX.

Toutes les autres clauses et/ou dispositions, de la convention collective, de ses avenants ou des accords de branche, non contredites par le présent accord demeurent applicables.

L’élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée au sein du service dans le cadre des modalités et des règles définies dans le présent accord.

4/ modalités d’application

Période de référence

Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle correspondant à l’année civile. Elle débute le 01 janvier et se termine le 31 décembre.

Salariés concernés

Les salariés concernés sont les salariés à temps plein non cadres du service Marketing

Durée du travail

L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 39.00 heures.

La durée annuelle de travail effectif sur la base de 365 jours, hors congés d’ancienneté est fixée chaque début d’année par le calcul suivant

+ 365 jours

  • 104 jours repos hebdomadaires

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • Xx jours fériés tombant un jour travaillé

+ 1 jour de solidarité

= nombre de jours travaillés

X 7.80 heures /jour travaillé

= nombre d’heures travaillées dans l’année.

Compteur d’annualisation modalités et suivi du temps de travail

Les heures comptées dans le compteur d’annualisation donneront lieu à récupération sous forme de repos par journées entières ou ½ journées.

En fin d’année, le 31 décembre, en cas de dépassement de la durée effective prévue au présent accord les heures excédentaires devront être récupérées avant la fin du mois de janvier. Les jours seront fixés en accord entre le salarié et l’employeur.

Programmation du temps de travail et Valorisation des absences

Le planning est établi un mois avant pour une durée de 1 mois.

Les absences sont valorisées sur la base de 39.00 hebdomadaires.

Délai de prévenance

Sauf accord entre les parties, le planning pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines.

Repos hebdomadaire et journalier

Compte tenu des nécessités du service, il pourra être dérogé aux durées de repos hebdomadaires ou quotidien, dans ce cas le repos légal sera donné dans la semaine qui suit.

Entretien annuel

Lors de l’Entretien annuel le calendrier annuel des collaborateurs sera obligatoirement abordé.

Prise des repos

Si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses jours de repos du fait d’un arrêt maladie il pourra les prendre dans les 2 semaines suivant son retour en entreprise.

Si le salarié, après avoir reçu l’accord de son supérieur hiérarchique pour une prise de repos, a été contraint d’en reporter la prise, il devra les prendre dans les 2 semaines suivant, à défaut ils seront perdus.

5/ dispositions générales

Le présent accord sera remis individuellement aux salariés concernés.

Il entrera en vigueur le 01 décembre 2018

Pour une durée de 5 ans renouvelable

LE DRH LE DELEGUE SYNDICAL CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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