Accord d'entreprise "Accord collectif d'entrepris sur la mise en place du forfait annuel en heures au sein de l'Association NATURE EN OCCITANIE" chez NATURE EN OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATURE EN OCCITANIE et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121010037
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : NATURE EN OCCITANIE
Etablissement : 32316822900033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

Accord collectif d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en heures au sein de l’Association NATURE EN OCCITANIE

Entre les soussignés :

L’association NATURE EN OCCITANIE

Sise 14 rue de Tivoli,

31400 TOULOUSE

SIRET : 323 168 229 00033

APE : 9499Z

Représentée par Madame …, Fonction …,

D’une part,

Et,

Monsieur …,

…,

En sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 octobre 2018.

PREAMBULE

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail.

A ce titre, la validité d’un accord collectif d’entreprise ou d’un avenant de révision, conclu avec un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

L’association NATURE EN OCCITANIE est actuellement composée d’un représentant titulaire élu au Comité Social et Economique, Monsieur …, et d’une représentante suppléante au Comité Social et Economique, Madame ….

L’effectif de l’association Nature en Occitanie est compris entre 11 et 49 salariés inclus.

En application des dispositions légales et règlementaires, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, un accord collectif d’entreprise peut donc être conclu soit avec un membre de la délégation du personnel au comité Social et Economique, mandaté ou non par une organisation syndicale, soit avec un ou plusieurs salariés non élus, mandatés par une organisation syndicale, sans ordre de priorité.

Les parties au présent accord collectif d’entreprise décident de conclure l’accord collectif entre l’Association d’une part et le représentant élu titulaire non mandaté, au Comité social et Economique.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord collectif d’entreprise à déroger à la convention collective de branche sur les thèmes objets du présent accord collectif d’entreprise.

L’association NATURE EN OCCITANIE, désireuse d’améliorer son fonctionnement, en conformité avec la réalité des missions des salariés et propose de réorganiser le thème de la durée du travail au sein de l’association en rendant notamment possible la conclusion de conventions de forfait annuel en heures.

L’activité de l’association présente des missions très variées pour des postes très différents (Par exemple : naturalistes, acteurs pédagogiques, conservateurs, fonctions administratives …). Face à cette diversité, il est difficile d’envisager un mode d’organisation du travail selon un planning relevant d’un horaire collectif pour tous les postes. Certains postes présentent une forte autonomie tant dans les missions que dans l’organisation de l’emploi du temps et des déplacements. Certains postes connaissent également des variations d’activité importantes au cours de l’année nécessitant une organisation annuelle du temps de travail (Par exemple : pour les naturalistes, un travail d’inventaire préalable, puis un stockage des données, l’exploitation des données, la publication ou la transmission des résultats …). La mise en place d’une possibilité de conclusion d’un forfait annuel en heures au sein de l’association concourt à ces objectifs en apportant une souplesse répondant aux aspirations des salariés et aux nécessités de fonctionnement de l’association.

La convention de forfait en heures sur l’année permet une variation de l’horaire moyen hebdomadaire sur une période de référence de 12 mois, avec une compensation des heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures hebdomadaires. Le présent accord collectif d’entreprise s’inscrit dans ce cadre et vise à permettre à l’employeur et aux salariés visés par l’article L.3121-56 du Code du Travail et aux catégories de salariés visées dans le présent accord, à recourir aux conventions de forfait en heures.

Le présent accord collectif d’entreprise rehausse également les durées maximales de travail dans le cadre des limites et conditions légales.

A ce titre, les articles du présent accord collectif d’entreprise formalisent l’esprit dans lequel les parties souhaitent ajuster ces éléments.

Monsieur …, élu titulaire au Comité Social et Economique (CSE) a été informé depuis le mois de mai 2021 de la volonté de la direction de mettre en place par accord collectif d’entreprise un dispositif de conventions de forfait annuel en heures. Monsieur … a notamment été présent à la réunion de bureau du 1er juillet 2021 ayant abordé ce sujet, puis à une réunion interne spécifique à ce thème le 15 septembre 2021.

Le présent accord collectif d’entreprise est transmis ce jour à l’élu titulaire du CSE pour analyse. Si nécessaire, l’élu titulaire du CSE pourra demander un temps supplémentaire d’analyse, repoussant la date de vote du présent accord collectif d’entreprise en CSE.

Sous réserve des éléments contenus ci-dessus, le texte du présent accord collectif d’entreprise sera soumis au vote du CSE en date du 23 novembre 2021.

Le présent projet entrera en vigueur s’il est approuvé par les signataires.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ELEMENTS JURIDIQUES PRELIMINAIRES :

La conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en heures nécessite l’existence d’un accord collectif d’entreprise ou de stipulations de la convention collective de branche permettant le recours à ce mode d’organisation.

Le régime des conventions de forfait annuel en heures est notamment fixé par les articles L3121-53 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’article L.3121-64,I du Code du Travail, l’accord collectif mettant en place le forfait annuel en heures doit fixer à minima :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures, dans le respect des dispositions légales ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre d’heures comprises dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte des arrivées, départs, et absences pour la rémunération des salariés dans le cadre du forfait ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en heures.

La convention collective de l’animation, des métiers de l’éducation, de la culture et des loisirs (ECLAT, IDCC 1518), prévoit seulement qu’il peut être conclu par la signature d’un avenant au contrat de travail, une convention individuelle de forfait en heures pour les salariés cadres autonomes.

Les stipulations de la convention collective appliquée ne présentent pas les clauses obligatoires permettant de fonder une convention individuelle de forfait annuel en heures de façon sécurisée.

La convention collective de l’animation, des métiers de l’éducation, de la culture et des loisirs (ECLAT, IDCC 1518) ne traite également que des salariés cadres autonomes et non d’autres catégories de salariés autonomes.

Le présent accord collectif d’entreprise vise notamment à sécuriser le fondement des conventions individuelles de forfait annuel en heures et élargir les catégories de salariés autonomes susceptibles de recourir à ce mode d’organisation.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique au sein de l’Association Nature en Occitanie.

Sont éligibles au dispositif de convention de forfait en heures sur l’année les salariés suivants :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail ;

  • Les salariés cadres et non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs missions. Il s’agit notamment des postes caractérisés par les éléments alternatifs suivants :

  • Les postes impactés par des facteurs météorologiques ;

  • Les postes dont l’organisation dépend d’intervenants extérieurs à l’association et qui amènent les salariés à effectuer une grande partie de leurs tâches hors des locaux de l’association.

Les postes caractérisés par un ou plusieurs de ces éléments sont notamment les suivants :

  • Naturaliste et collaborateur d’étude de terrain :
    Ces postes sont caractérisés par l’adaptation aux contraintes météorologiques, notamment lors des missions d’observation et par la variation de l’activité au cours de l’année en fonction des périodes d’observation ;

  • Postes pédagogiques et de communication : Ces postes dépendent de la participation à des évènements, notamment en soirée, suivis en autonomie, dont les horaires sont très variables ;

  • Animation territoriale : Ce poste dépend d’éléments extérieurs (évènements en soirée / organisation de l’emploi du temps dépendant des élus). Il est également caractérisé par la variation du volume d’activité selon les appels à projets ;

  • Conservation et mission de police environnementale : Ce poste est caractérisé par l’autonomie d’action et des interventions éventuelles, par nature variées en termes d’horaires.

  • Postes de direction et d’encadrement : Ces postes sont susceptibles d’une variation d’activité liée aux activités très variées des différents postes de l’Association. Ils nécessitent généralement une forte autonomie.

L’autonomie de ces salariés dans l’organisation de leur emploi du temps ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail, telles que la présence à des réunions d’équipe, aux réunions de projet, ou aux échanges nécessaires au fonctionnement de l’Association.

Le dispositif de forfait annuel en heures est susceptible de s’appliquer aux salariés en contrat à durée indéterminée, aux contrats à durée déterminée, aux salariés à temps complet ou aux salariés à temps partiel.

Le présent accord collectif d’entreprise prévoit qu’aucune ancienneté n’est requise pour pouvoir bénéficier du dispositif de forfait annuel en heures, qu’il s’agisse d’un salarié à temps complet ou d’un salarié à temps partiel.

L’application du dispositif de forfait annuel en heures doit être prévue expressément par une convention individuelle de forfait.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence du forfait annuel en heures au sein de l’association est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en heures peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de la période de référence.

ARTICLE 3 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Pour recourir au dispositif de forfait annuel en heures, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit fixer expressément le nombre d’heures comprises dans le forfait sur la période de référence.

La convention individuelle de forfait peut prendre la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures sera proposée aux salariés éligibles au sens de l’article 1 du présent accord collectif d’entreprise, soit au moment de l’embauche soit ultérieurement par un avenant contractuel, au gré de l’identification de potentiels bénéficiaires.

Le refus du salarié de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures n’a pas de conséquences sur son évolution professionnelle.

ARTICLE 4 : NOMBRE D’HEURES DU FORFAIT ET REPARTITION HORAIRE

La durée du travail d’un salarié à temps complet soumis à une convention individuelle de forfait annuel en heures dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise est de 1820 heures sur la période de référence, pour une année complète, jours de congés payés et jours fériés chômés inclus.

Ce décompte équivaut à un nombre moyen d’heures hebdomadaires de travail de 35 heures hebdomadaires.

Pour un salarié entré en cours de période de référence, la durée du travail en heures sur la durée restante de la période est calculée comme suit :

Durée du travail au cours de la période de référence d’entrée = (Nombre de jours de travail effectif calendaires restants sur la période de référence / Nombre total de jours de travail effectif calendaires sur la période de référence) * 1820

Pour un salarié sorti en cours de période de référence, la durée du travail en heures à effectuer au cours de la dernière période de référence est calculée comme suit :

Durée du travail au cours de la période de référence de sortie = (Nombre de jours de travail effectif calendaires effectués sur la période de référence / Nombre total de jours de travail effectif calendaires sur la période de référence) * 1820

Par principe, le dispositif de forfait annuel en heures au sein de l’Association ne prévoit pas l’organisation sous forme de jours de réduction du temps de travail, notamment pour les salariés ayant une durée du travail moyenne au cours de la période de référence supérieure à la durée légale du travail.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle effective du travail sur la période de référence est proratisée en fonction de l’horaire contractuel fixé au contrat de travail.

A titre d’exemple, pour un salarié effectuant 24 heures de travail effectif hebdomadaire, la durée du travail annuelle sera de : 1820/35*24 = 1248 heures de travail effectif sur l’année, jours de congés payés et jours fériés chômés inclus.

Le volume horaire de travail sera réparti sur l’année en fonction de la charge de travail du salarié.

La durée du travail peut varier chaque semaine entre un plancher hebdomadaire de 0 heures de travail et un plafond hebdomadaire de 48 heures de travail, sauf dérogation à la durée maximale hebdomadaire du travail autorisée par l’inspection du travail, dans le respect des obligations de santé et de sécurité relatives aux salariés qui incombent à l’employeur.

En vue de s’assurer du respect de la santé et de la sécurité des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures, les parties permettent à l’Association d’imposer des jours de repos aux salariés, malgré l’autonomie dont ils disposent dans leur organisation.

Lorsque le salarié prévoit de travailler moins de 10 heures sur une semaine, hors semaine contenant des congés payés, il doit en informer son supérieur hiérarchique par écrit au moins trois jours calendaires à l’avance. Selon la nature des tâches à accomplir et les motifs apportés par le salarié, le supérieur hiérarchique pourra accepter ou refuser cette demande.

Lorsque le salarié prévoit de travailler plus de 45 heures sur une semaine, il doit en informer son supérieur hiérarchique par écrit au moins trois jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance relatif à cette information est d’un jour franc. Selon la nature des tâches à accomplir et les motifs apportés par le salarié, le supérieur hiérarchique pourra accepter ou refuser cette demande.

ARTICLE 5 : REMUNERATION MENSUELLE

Le salarié bénéficie de la rémunération applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait.

Le salarié perçoit donc une rémunération lissée en fonction d’un horaire mensuel moyen, indépendamment de l’horaire réel accompli.

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est fixée sur la base d’1/12e de la rémunération correspondant à la durée annuelle de travail effectif de 1820 heures.

Avant arrêt des comptes relatif aux heures du forfait du 31 décembre de chaque année, les heures supplémentaires réellement effectuées ne donneront pas lieu au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires ni au repos compensateur.

Les jours fériés, les jours de repos travaillés et le travail de nuit feront l’objet d’une majoration conventionnelle prévue sur le mois au cours duquel le travail aura été constaté.

Les heures supplémentaires constatées à la date d’arrêt des comptes relatif aux heures du forfait du 31 décembre de chaque année font l’objet d’une régularisation financière ou sous forme de repos compensateur telle que prévue à l’article 6 du présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 6 : REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE

Pour chaque salarié présent au sein de l’Association à la fin de période de référence, auquel s’applique une convention de forfait annuel en heures, il est procédé à un arrêt des comptes relatif aux heures du forfait le 31 décembre.

Si la durée du travail annuelle de 1820 heures a été respectée sur l’ensemble de la période de référence, aucune régularisation n’est due.

  1. Cas d’un excédent d’heures effectuées

S’il apparait à l’expiration de la période de référence que la durée annuelle du travail effectif de 1820 heures pour un temps complet, pour une année complète, a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit, soit à une majoration de salaire soit à un repos compensateur, en tenant compte des majorations légales et conventionnelles, sous déduction des heures supplémentaires mensuellement payées. Cette durée annuelle du travail est à proratiser à due proportion pour les salariés à temps partiel et les salariés n’ayant pas été présents toute l’année civile.

En conformité avec les dispositions conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, les parties doivent privilégier la contrepartie sous forme de repos compensateur.

La contrepartie peut être fixée pour partie sous forme de repos compensateur et pour partie sous forme de paiement ou bien uniquement sous une de ces deux formes. La décision de la forme de la contrepartie relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Les repos compensateurs peuvent être pris dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période de référence. Ces heures devront expressément être indiquées sur les fiches mensuelles au titre de repos compensateur. Au plus tard au terme de ce délai de trois mois, le salarié percevra les montants relatifs aux heures supplémentaires n’ayant pas fait l’objet de repos compensateurs.

En cas de départ du salarié au cours de ce délai de trois mois à compter du terme de la période de référence, le salarié percevra les montants relatifs aux heures supplémentaires n’ayant pas fait l’objet de repos compensateur dans ce délai.

  1. Cas d’une carence d’heures effectuées

A la date d’arrêt des comptes relatif aux heures du forfait, si le compteur du salarié fait apparaitre une durée du travail annuelle inférieure à 1820 heures, pour un salarié à temps complet, pour une année complète, les heures non travaillées feront l’objet d’un rattrapage par le salarié dans un délai de trois mois suivant l’arrêt des comptes. Cette durée annuelle du travail est à proratiser à due proportion pour les salariés à temps partiel et les salariés n’ayant pas été présents toute l’année civile.

Le rattrapage des heures de travail non effectuées est organisé par l’employeur, sur proposition du salarié, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cependant, le délai de prévenance est réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

  1. Régularisation en fin de contrat

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération totale perçue est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de référence. Une éventuelle régularisation est effectuée si nécessaire au moment du solde de tout compte.

A la date de fin de contrat, si le compteur du salarié fait apparaitre une durée de travail annuelle supérieure à 1820 heures, proratisée pour les salariés à temps partiel et à due proportion de la présence du salarié au cours de la période de référence conformément au calcul de l’article 4 du présent accord collectif, les heures excédentaires font l’objet d’un paiement selon les règles légales et conventionnelles relatives aux majorations pour heures supplémentaires pour les salariés à temps complet ou pour heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

A la date de fin de contrat, si le compteur du salarié fait apparaitre une durée de travail annuelle inférieure à 1820 heures, proratisée pour les salariés à temps partiel et à due proportion de la présence du salarié au cours de la période de référence conformément au calcul de l’article 4 du présent accord collectif, une compensation s’effectue sur toutes les sommes dues au salarié au titre de la rupture de son contrat.

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 7 : IMPACT DES ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, font l’objet d’un calcul d’indemnisation sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées sont déduites de la rémunération mensuelle du salarié selon l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail pour un salarié à temps complet et au prorata de la durée moyenne de travail pour un salarié à temps partiel.

En cas de solde déficitaire en fin de période, une régularisation interviendra.

ARTICLE 8 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail du salarié soumis à une convention de forfait en heures sur l’année fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accomplies dans le cadre de ce forfait.

Le salarié est tenu de remplir son agenda horaire dans l’outil prévu à cet effet. Le contrôle du volume horaire se fait au moyen d’un relevé hebdomadaire individuel tenu par le pôle des ressources humaines à titre informatif, puis d’un relevé mensuel individuel tenu par le pôle des ressources humaines pour validation, contresigné et daté par le salarié. En cas d’invalidation, le pôle des ressources humaines revient sans délai vers le salarié pour obtenir un détail des tâches effectuées.

En fin de période de référence, un relevé récapitulatif des heures de travail effectif au cours de la période de référence est produit. Le relevé récapitulatif est contresigné par le supérieur hiérarchique et le salarié puis annexé au bulletin de paie du mois de janvier de l’année n+1, pour des raisons d’organisation matérielle des services administratifs et des ressources humaines.

A titre d’exemple, pour 2022, un relevé mensuel est produit pour chaque mois de 2022 et un relevé récapitulatif est annexé au bulletin de paie de janvier 2023 au titre de l’année 2022.

ARTICLE 9 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DUREES MINIMALES DE REPOS

Le présent accord collectif d’entreprise fixe des dérogations aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos. Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils bénéficient ou non d’une convention individuelle de forfait annuel en heures.

Le présent accord collectif d’entreprise prévoit le possible dépassement de la durée maximale de travail quotidienne dans une limite de 12 heures de travail quotidiennes, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord collectif d’entreprise prévoit une limite de durée maximale de travail hebdomadaire sur une période de douze semaines de 46 heures de travail hebdomadaires.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne peut être supérieure à 48 heures, sauf dérogation à la durée maximale hebdomadaire du travail autorisée par l’inspection du travail (ou 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives) et la durée quotidienne de travail ne peut être supérieure à 10 heures de travail, sauf dérogation à la durée maximale quotidienne autorisée par l’inspection du travail ou en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association.

Les salariés en forfait annuel en heures bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire prévu par les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

S’il est approuvé par les signataires, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur le 01 janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir en vue d’évaluer les stipulations du présent accord d’entreprise, à la date du 1er anniversaire de son entrée en vigueur, afin de faire un bilan de la première année d’application et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies.

La partie salariée sera représentée par les élus du personnel s’il y en a au moment de la date anniversaire.

En l’absence de représentants du personnel élus à la date de la réunion d’évaluation, les salariés désigneront par tout moyen un représentant pour assister à la réunion d’évaluation.

De la même manière, une nouvelle évaluation sera faite à l’occasion d’une réunion entre les parties lors du second anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 11 : PORTEE DE L’ACCORD 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association NATURE EN OCCITANIE, sise 14 rue de Tivoli, 31400 TOULOUSE et de tous ses établissements qui pourraient être créés.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations ayant le même objet contenues dans la convention collective des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation (IDCC 1518).

Les stipulations du présent accord s’appliquent également en lieu et place des dispositions légales supplétives portant sur le même objet, dans le cadre des limites légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

Durant sa période d’application, les stipulations du présent accord collectif d’entreprise pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail, et sous réserve de la validation de l’avenant de révision par la DREETS.

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et doit être motivée. Au plus tard dans un délai d’un mois la direction organise une réunion relative à la proposition de révision.

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord collectif d’entreprise et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 14 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en trois exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), dont une version intégrale sur support papier signée des parties ainsi qu’une version intégrale et une version anonymisée sur support électronique déposée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, transmise à la DREETS compétente.

  • Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

  • Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective appliquée.

Fait à Toulouse, le 19 novembre 2021

Madame …, Monsieur …,

La Trésorière adjointe du Bureau Le représentant élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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