Accord d'entreprise "Accord sur la création d'un compte épargne temps" chez ECOLOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLOR et les représentants des salariés le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721005192
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLOR
Etablissement : 32322289300022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

ACCORD SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

  • Le bureau d’étude ECOLOR, 7 Place Albert Schweitzer (57930) représenté par Monsieur agissant en qualité de Président.

Et :

  • les représentants du personnel

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte épargne temps (CET) ;

Les parties rappellent que le compte épargne-temps doit :

  • Permettre la réalisation de projets personnels en cours de carrière,

  • Permettre de trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle,

  • Permettre d'aménager la fin de carrière des salariés proches de l'âge de la retraite qui le souhaitent.

Pour autant, le compte épargne-temps n'a pas vocation principale à recevoir l'ensemble des différents repos accordés en contrepartie de dépassements de la durée légale du travail ou de conditions de travail particulières. Ces repos, comme les congés-payés ayant pour objet la préservation de la santé au travail des salariés et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, le recours à l'épargne temps doit respecter ces objectifs.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié, qui le souhaite, de comptabiliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement.

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés d’ECOLOR en Contrat à Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.

Article 3- Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte se fait lors de la première validation de la demande du salarié.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 4 – Tenue des comptes

4.1 Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an, par :

  • Des congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés soit en pratique la 5ème semaine,

  • Des jours RTT,

  • Des jours de congés supplémentaires d’ancienneté.

4.2 Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dument complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année.

Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 7 ci-après.

4.3 Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

4.4 Tenue du compte

Le CET est géré directement par le service du personnel de ECOLOR.

Article 5 – Utilisation du CET

5.1 Pour rémunérer une absence

  • Suite à un congé maternité ou adoption,

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • Passage à temps partiel prévu par la Loi sans que cette indemnisation complémentaire puisse dépasser le salaire habituel,

  • Congé sans solde pour convenance personnelle, pris par journée complète, à condition que tous les compteurs de congés soient soldés (ou prévus en fonction des calendriers de congés du service), dans la limite de 2 semaines consécutives, au-delà un accord devra être sollicité à la direction.

  • Cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 5.3 ci-après.

L’indemnisation correspond au salaire habituellement perçu par le collaborateur hors primes.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

En cas de demande qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourrait demander que ce congé soit reporté dans la limite de 6 mois.

Attention, la maladie ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d'allonger la durée du congé initialement prévue.

5.2 Délai de prise du congé

Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport.

Ce délai ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au $ 5.3.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

5.3 Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET,

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois,

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

ECOLOR devra faire connaître sa réponse par écrit dans un délai de 1 mois à réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.


Article 6 – Indemnisation du congé

6.1 Montant de l’indemnisation

Le versement du salaire au titre de la prise de CET ou devant être versé dans le cadre de la cessation d’activé, est calculé en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut perçu au moment du départ en congé.

Il est versé à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

6.2 Reprise du travail

A l’issue du congé, le salarié retrouve son poste assorti d’une rémunération identique majorée le cas échéant des augmentations générales octroyées aux salariés pendant la durée du congé.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

6.3 Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités sont soumises à l'ensemble des cotisations sociales et fiscales en vigueur au moment du versement qui sera effectué aux échéances normales de paie.

Article 7 – Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • De la cessation du présent accord

  • En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture

  • De la cessation d’activité d’ECOLOR

  • Décès du salarié.

Le salarié ou ses ayants droits perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.


Article 8 – Durée de l’accord – révision – dénonciation

8.1 Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

8.2 Notification - dépôt

Le présent accord sera déposé sur le site  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, remis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.

Fait à Fénétrange, le 23/09/2021

Le Président Les représentants du personnel

(Mention « Lu et approuvé ») (Mention « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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