Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise portant sur les dispositifs d’astreinte et sur le dispositif d’organisation des travaux relatifs à la prévision quotidienne" chez AIR PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04423060385
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : AIR PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 32326620500042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

Accord collectif d’entreprise portant sur les dispositifs d’astreinte et sur le dispositif d’organisation des travaux relatifs à la prévision quotidienne

Entre les soussignés

AIR PAYS DE LA LOIRE,

Association déclarée loi 1901,

Numéro de SIREN : 323266205,

Dont le siège est situé 5 Rue Edouard Nignon à Nantes (44300),

Représentée par MXXXXXX en sa qualité de Directeur,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle l’association est immatriculée sous le numéro 527200177782,

Code APE : 9499Z,

Ci-après dénommé l’Employeur

D’une part

Et

Pour les organisations syndicales représentatives :

MXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT

MXXXXX, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE

D’autre part

Conformément aux dispositions des articles L.2143-3, L.2232-16 et L.2232-12 du Code du travail.

Il a été négocié ce qui suit

Préambule

Il est rappelé que par décision unilatérale en date du 27 janvier 2022, après consultation du CSE et information du personnel, la Direction a mis en œuvre un dispositif d’astreinte Force d’Intervention Rapide (FIR). Cette décision unilatérale est applicable pour une durée de 12 mois à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2023.

Par ailleurs, par note au personnel en date du 26 juin 2018, la Direction d’Air Pays de la Loire a organisé un dispositif d’astreinte et interventions.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Pour rappel, compte-tenu de sa mission d’intérêt général et de la réglementation en vigueur, Air Pays de la Loire doit assurer :

  • L’information des préfectures, des autorités et du public par l’élaboration et la diffusion :

    • De niveaux quotidiens de qualité de l’air (observations et prévisions) notamment sous la forme d’indices de qualité de l’air (ATMO), de cartes d’iso-concentration et de cartes de vigilance ;

    • De communiqués et documents d’information ou d’alertes en cas d’épisodes de pollution ;

    • De réponses aux sollicitations des autorités compétentes lors d’une situation accidentelle de pollution de l’air.

  • La gestion de signalements d’odeurs qui contribue aux programmes d’actions volontaires décidés par Air Pays de la Loire couvrant les nuisances ressenties par les populations dans ces environnements industriels et permettant une recherche des moyens de remédiation au sein des établissements sources. Elle implique une recherche de réactivité 7 jours sur 7 pour faire en sorte que ces signalements d’odeurs puissent être reçus, validés et transmis dans les meilleurs délais.

  • Des interventions pour déployer, en coordination avec le SDIS, des mesures et des prélèvements dans l’air ambiant sur la sollicitation d’un industriel adhérent au dispositif Force d’Intervention Rapide ou de la DREAL des Pays de la Loire en cas d’accident d’ampleur nécessitant le déclenchement du plan de secours interne à l’exploitant. Le dispositif Force Intervention Rapide (FIR) permet à Air Pays de la Loire de remplir la mission décrite ci-dessus et notamment :

  • Permettre aux industriels de répondre aux exigences réglementaires

  • Tenir compte du retour d’expérience Lubrizol

  • Répondre aux attentes de la société civile en cas de situation accidentelle

Air Pays de la Loire peut être saisi par tout industriel adhérent au dispositif FIR ou par la DREAL en cas d’accident industriel d’ampleur nécessitant le déclenchement de PDI (Plan de défense incendie) ou POI (plan de secours interne à l’exploitant). Il est précisé que le personnel pourra être sollicité hors astreinte pour gérer les prélèvements à déployer.

Dans cette perspective un accord collectif d’entreprise portant sur les dispositifs d’astreinte et sur le dispositif d’organisation des travaux relatifs à la prévision quotidienne a été conclu et signé par les organisations syndicales représentatives le 27 octobre 2022.

Les parties ont constaté que certaines dispositions de cet accord devaient être précisées et modifiés. D’un commun accord les parties ont décidé de modifier et de compléter l’accord du 27 octobre 2022.

Le présent accord a pour objectif de remplacer l’accord du 27 octobre 2022.

A cet effet, les parties se sont rencontrées le 13 septembre 2023 et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I. Cadre juridique de l’accord d’entreprise 4

Article 1. Cadre législatif et conventionnel 4

Article 2. Portée juridique de l’accord 4

Titre II. Champ d’application de l’accord collectif & catégories de salariés concernés 4

Article 3. Champ d’application de l’accord d’entreprise 4

Article 4. Catégories de salariés concernés 4

Titre III. Définition et régime des dispositifs d’astreinte 5

Article 5. Principes généraux 5

Article 6. Dispositions spécifiques aux astreintes déclenchements (AD) et aux astreintes interventions (AI) 5

Article 7. Compensations des périodes d’astreintes déclenchement (AD) et intervention (AI) avec et sans intervention 9

Article 8. Dispositions communes aux deux dispositifs d’astreinte 10

Titre IV. Dispositif d’intervention dans le cadre de la prévision quotidienne 13

Article 9. Principe 13

Article 10. Organisation opérationnelle des travaux relatifs à la prévision quotidienne 13

Article 11. Lieu d’intervention 13

Article 12. Planification des travaux relatifs à la prévision quotidienne 13

Article 13. Décompte de temps de travail 14

Article 14. Repos quotidien et hebdomadaire 14

Titre V. Dispositions finales 16

Article 15. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise 16

Article 16. Commission paritaire de suivi et d’interprétation 16

Article 17. Conditions de validité 16

Article 18. Révision de l’accord 16

Article 19. Dénonciation de l’accord 17

Article 20. Dépôt de l’accord et publicité 17

  1. Cadre juridique de l’accord d’entreprise

  1. Cadre législatif et conventionnel

1.1. Cadre législatif

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application

  • De l'article L. 2253-3 ; L. 3121-9 et suivants ; L. 3121-19 ; et L. 3132-12 du Code du Travail.

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

En cas de modification importante des dispositions légales et règlementaires pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre V afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

1.2. Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise, prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (SYNTEC)” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourraient être appliquée à l’avenir dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles et, ou de l’activité principale de l’association Air Pays de la Loire.

  1. Portée juridique de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord d’entreprise se substitue aux usages et engagements unilatéraux, note de service existants ayant le même objet. Plus précisément, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’accord collectif d’entreprise portant sur les dispositifs d’astreinte et sur le dispositif d’organisation des travaux relatifs à la prévision quotidienne du 27 octobre 2022 cessera d’être applicable. Il est rappelé que selon la règlementation applicable à la date du présent accord, lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un engagement unilatéral de l’employeur est conclu, ce dernier est mis en cause automatiquement. L’employeur n’a donc pas à dénoncer l’engagement unilatéral.

D’un commun accord des parties, en cas de modification importante des dispositions des conventions conclues avec la DREAL ou les industriels pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre V afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

  1. Champ d’application de l’accord collectif & catégories de salariés concernés

  1. Champ d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord est applicable à l’association Air Pays de la Loire, siège de l’association mais également à l’ensemble des sites/établissements présents ou à venir.

  1. Catégories de salariés concernés

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application.

  1. Définition et régime des dispositifs d’astreinte

  1. Principes généraux

L'astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (article L. 3121-9 du Code du travail).

Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes pour les salariés concernés et la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer, dans les conditions fixées par le Code du travail.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Selon les dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, l’accord d’entreprise fixe :

  • Le mode d’organisation des astreintes ;

  • Les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • La compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

5.1. L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

5.2. L’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

Le temps consacré aux interventions pendant l’astreinte ainsi que les temps de transport aller-retour éventuels pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire), sont considérés comme du travail effectif.

  1. Dispositions spécifiques aux astreintes déclenchements (AD) et aux astreintes interventions (AI)

Deux dispositifs distincts d’astreinte sont mis en œuvre pour assurer les missions d’Air Pays de la Loire :

  • L’astreinte déclenchement (AD)

  • L’astreinte intervention (AI)

Pour les besoins de la Force d’Intervention Rapide, un appel aura lieu entre l’astreinte déclenchement (qui réceptionne la demande) et l’astreinte intervention, qui intervient en fonction des instructions données par l’astreinte déclenchement.

6.1. Salariés concernés par les dispositifs d’astreinte

  • L’astreinte déclenchement concerne certains ingénieurs et cadres en fonction des compétences utiles et mobilisables.

  • L’astreinte d’Intervention concerne les ETAM, certains ingénieurs et cadres en fonction des compétences utiles et mobilisables.

Ces salariés font l’objet d’une formation spécifique, différente pour l’astreinte déclenchement et l’astreinte d’intervention, suivie d’une habilitation validée par le directeur.

6.2. Définition des dispositifs d’astreinte déclenchement et d’astreinte d’intervention

6.2.1. Astreinte Déclenchement (AD)

L’astreinte déclenchement (AD) s’inscrit uniquement dans le cadre des dispositifs suivants :

  1. la diffusion quotidienne des données ;

  2. déclenchement constaté ou prévu de la procédure d’information ou d’alertes en cas d’épisodes de pollution et diffusion des communiqués et documents ;

  3. les réponses aux sollicitations des autorités compétentes lors d’une situation de pollution de l’air ;

  4. la Force d’Intervention Rapide ;

  1. la gestion de signalements d’odeurs ;

  2. la gestion d’un dépassement du seuil olfactif de H2S.

6.2.2. Astreinte Intervention (AI)

L’astreinte intervention (AI) s’inscrit dans le cadre du dispositif Force d’Intervention Rapide.

6.3. Organisations opérationnelles des astreintes déclenchement et intervention

6.3.1. Astreinte Déclenchement (AD)

Le personnel concerné est responsable de la bonne exécution des éléments décrits ci-dessous (paragraphes 6.3.1.1 à 6.3.1.4) ainsi que des travaux récurrents relatifs à la prévision quotidienne (cf. travaux décrits au Titre IV ; incluant la diffusion quotidienne des données et le déclenchement des procédures départementales, basée sur un dispositif de prévisions et d’assimilation de données de mesures observées).

La gestion des dispositifs de l’astreinte Déclenchement s’effectue au siège d’Air Pays de la Loire, avec la faculté de les réaliser à distance (y compris les samedis, dimanches et les jours fériés) dans la mesure où les techniques de connexion et de transmission d’informations à distance fonctionnent correctement et dans des temps de réponse acceptables.

Les temps de trajet du personnel concerné jusqu’à l’arrivée au siège d’Air Pays de la Loire sont intégrés dans le décompte de l’amplitude de travail en respectant les conditions stipulées aux paragraphes « délais d’intervention ».

6.3.1.1 Dispositif FIR

L’astreinte de Déclenchement (AD)

  • Reçoit l’appel (DREAL, Adhérent)

  • Rassemble les informations (évènement et données techniques : météo, substances, matériels adaptés, sites de mesure),

  • Participe à la COD (cellule de crise du Préfet)

  • Contacte le SDIS

  • Est le point focal : industriel – DREAL – Préfet – SDIS – AI

Délais d’intervention maximaux concernant l’Astreinte de Déclenchement à compter de l’appel de la DREAL ou de l’Adhérent :

Définition de l’intervention Délai maximum
Hors présence sur les lieux de travail, les week-ends et les jours fériés, intervention nécessitant de se rendre au siège  1h
Intervention* à moins de 100 km De 1 à 4h (délai de route compris)
Intervention* à plus de 100 km De 3 à 6h (délai de route compris)

* : par exemple, pour se rendre en COD dans une préfecture départementale.

Les interventions peuvent avoir lieu dans l’ensemble de la région des Pays de la Loire.

NB : en cas d’intervention en dehors des horaires de l’astreinte d’intervention (définis ci-dessous), l’astreinte de déclenchement sollicitera le personnel disponible et en capacité d’intervenir, en fonction de la situation et des contraintes.

6.3.1.2 Dispositif signalement des odeurs

En cas de signalement d’odeur, l’AD est sollicité par un nez bénévole (déclaration directe sur la plateforme ODOBAL ou SIGNALAIR ou appel vocal) pour prendre en compte le signalement et informer les industriels concernés.

Délais d’intervention : 1h30 pour relayer le signalement d’odeur aux industriels émetteurs identifiés, à partir de 7h et jusqu’à 19h.

6.3.1.3 Mise en œuvre de procédures d’information et d’alertes

Mise en œuvre de procédures industrielles zonales basées sur un dispositif de constat de données de mesures observées.

Délais d’intervention maximaux, hors présence sur les lieux de travail, les week-ends et jours fériés :

  • 1h30 pour envoi d’un communiqué lié à une procédure d’information ou d’alerte industrielle (délai de route compris pour rejoindre le siège), à partir de 7h et jusqu’à 19h ;

  • 1h si la situation menant à une procédure d’information ou d’alerte industrielle est intervenue avant 7h, et est toujours en cours à 7h, dans le but d’un envoi de communiqué au plus tard à 8h ;

6.3.1.4 Gestion d’un dépassement de seuil H2S

En cas de dépassement du seuil H2S, l’AD, après examen des données, diffuse un courriel à une liste de destinataires.

Délai d’intervention : 1h30, à partir de 7h et jusqu’à 19h.

6.3.2. Astreinte intervention (AI)

Dans le cadre du dispositif FIR, l’astreinte d’Intervention (AI)

  • Reçoit l’appel de l’AD et les informations techniques, rassemble les matériels

  • Se rend dans les délais sur site

  • (Si Go de l’AD) s’équipe éventuellement avec l’EPI, déploie en réactivité les matériels puis se présente à nouveau au SDIS pour débriefing avec l’AD

  • (Si No Go) attend les instructions de l’AD

Les délais d’intervention maximaux concernant l’Astreinte d’Intervention à compter de l’appel de l’astreinte Déclenchement sont les suivants :

Définition de l’intervention Délai maximum
Hors présence sur les lieux de travail, les week-ends et les jours fériés, intervention nécessitant de se rendre au siège  1h pour se rendre au siège
Intervention à moins de 100 km De 1 à 4h (délai de route compris) pour se rendre à proximité du lieu de l’accident
Intervention à plus de 100 km De 3 à 6h (délai de route compris) pour se rendre à proximité du lieu de l’accident

6.4. Programmation des astreintes Déclenchements (AD) et Intervention (AI)

Pour chacun des deux dispositifs d’astreinte, une planification est fixée pour l’année au moins 3 mois par avance, par voie d’affichage et courrier électronique adressé aux personnes concernées. Pour la première année de mise en place du présent accord, ce délai pourra être ramené à 30 jours.

Concernant l’affectation des périodes d’astreinte comprenant un jour férié, la planification sera établie de manière à ce que chacun·e soit traité·e de façon équitable au cours des années successives.

En cas de modification, le planning définitif est mis à jour et communiqué par courrier électronique aux personnes concernées au moins 15 jours calendaires à l'avance.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment travaux urgents, commande exceptionnelle, empêchement du salarié d'astreinte… obligeant à revoir la planification), le planning peut être modifié et le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts.

En cas d’indisponibilité non prévue à l’avance (ex : maladie, enfant malade…) du personnel d’astreinte, celui-ci doit informer immédiatement le directeur ou son intérim, qui désigne un·e remplaçant·e.

Afin de rechercher un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les principes suivants régiront l'organisation du travail pour les salariés en astreinte :

  • La direction valide le planning des astreintes, établi par la personne chargée de la planification en assurant une rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement ;

  • Les salariés ne peuvent pas être d’astreinte pendant leurs périodes de formation, leurs congés payés ou leurs jours de repos ;

  • Un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Plus de deux cycles consécutifs ;

  • Plus de 100 jours dans l’année.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter le nombre de jours d’astreinte à plus de 130 jours dans l’année.

Par consentement mutuel, les salarié.e.s pourront exceptionnellement échanger ou céder 1 bloc ou 1 journée (blocs divisibles), après accord de la personne chargée de la planification et information de la Responsable des Ressources Humaines. Les salarié.e.s concerné.e.s veilleront à respecter toutes les dispositions du présent accord, notamment les périodes de repos minimales.

Les astreintes sont réalisées par roulement selon les schémas suivants :

6.4.1. Pour l’astreinte déclenchement (AD)

Les parties au présent accord définissent deux périodes d’astreinte : bloc semaine et bloc weekend.

  • Bloc semaine (dont jours fériés) : astreinte du lundi 9h au jeudi 9h,

  • Bloc week-end (dont jours fériés) astreinte du jeudi 9h au lundi 9h.

6.4.2. Pour l’astreinte Intervention (AI)

Les parties au présent accord définissent deux périodes d’astreinte : bloc semaine et bloc weekend

  • Bloc semaine (dont jours fériés) : astreinte du lundi 16h45 au jeudi 8h*,

  • Bloc week-end (dont jours fériés) astreinte du jeudi 16h45 au lundi 8h*.

*En cas de jour férié échéant en semaine l’astreinte d’intervention débute à 8h, au lieu de 16h45.

Exemples :

6.5 Suivi des interventions dans le cadre des astreintes

Chaque salarié consigne, le cas échéant à mesure de l’exécution des périodes, les interventions réalisées sur le gestionnaire d’activités « eTemptation » selon les modalités pratiques définies dans le dossier d’organisation.

La personne chargée de la planification contrôle et valide l’ensemble des consignations. La Responsable des Ressources Humaines détermine les compensations correspondantes pour visa du Directeur. Le versement de ces compensations intervient à terme échu le mois suivant la réalisation des périodes d’interventions correspondantes.

6.6. Document récapitulatif

L’employeur remet mensuellement aux salarié.e.s ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures ou de jours d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

  1. Compensations des périodes d’astreintes déclenchement (AD) et intervention (AI) avec et sans intervention

7.1. Compensation des périodes d’astreinte sans intervention

Les périodes d’astreintes AD et AI sont rémunérées sous la forme de « compensation financière forfaitaire » par bloc (bloc semaine et bloc weekend) comme suit :

  • Bloc semaine complet : 6,24 la valeur du point d’indice conventionnel positions 1.1 et 1.2 de la convention collective BETIC (soit 2,08 points par jour),

  • Bloc weekend complet : 12,48 la valeur du point d’indice conventionnel positions 1.1 et 1.2 de la convention collective BETIC (soit 2,08 points par jour pour les jeudi et vendredi, et 4,16 points par jour pour les samedi et dimanche).

Un jour férié échéant en semaine est rémunéré 4,16 points par jour au lieu de 2,08 points par jour.

Cette compensation financière forfaitaire est attribuée après réalisation effective d’astreintes au cours des semaines planifiées. Elle est réduite au prorata temporis en cas de bloc incomplet.

A titre purement informatif, il est précisé que la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la convention collective applicable est de 21,40 € à la date du présent accord.

7.2. Compensation des périodes d’astreinte avec intervention

7.2.1. Dispositions spécifiques pour le personnel soumis à une convention de forfait en jours

Les périodes de travaux sont décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif (trajet compris pour se rendre à Air Pays de la Loire).

Le temps de travail durant le week-end et les jours fériés est comptabilisé par demi-journée pour les cadres au forfait jour. Est considérée comme une ½ journée toute période de travail se situant soit avant 13h soit après 13 heures.

Les compensations liées aux travaux récurrents relatifs à la prévision quotidienne sont détaillées à l’Article 13.

Travaux d’intervention dans la limite d’une ½ journée les samedis, dimanches & jours fériés :

 Par ½ j le samedi et le dimanche : rémunération de 5 fois la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective pour chaque ½ Journée ;

 Par ½ j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire de 5 fois la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective et attribution d’1 jour de congé supplémentaire.

Travaux supplémentaires d’intervention au-delà de la première ½ journée les samedis, dimanches & jours fériés :

 Par ½ j le samedi et le dimanche : rémunération supplémentaire de 5 fois la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective pour chaque ½ Journée et attribution d’un ½ jour de congé supplémentaire ;

 Par ½ j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire de 5 fois la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective.

En outre, toute intervention effectuée un samedi, dimanche ou un jour férié sera décomptée par demi-journée du plafond des jours à réaliser au titre de la convention de forfait en jours.

A titre purement informatif, il est précisé que la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la convention collective applicable est de 21,40 € à la date du présent accord.


7.2.2. Pour les salariés soumis à l’horaire collectif

 1h travaillée en semaine au-delà de la journée de travail est majorée à 50%

 1h travaillée le samedi est majorée à 50%

 1h travaillée le dimanche et les jours fériés est majorée à 100% et attribution d’1/2 jour de congé supplémentaire à partir de 3,5 heures de travail ou d’un jour de congé supplémentaire à partir de 7 heures de travail.

7.2.3. Travaux d’intervention la nuit

Sera considérée comme étant de nuit toute intervention effectuée entre 21 heures et 6 heures.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les interventions de nuit donneront droit à une valorisation de 8 fois la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective.

Pour les salariés soumis à l’horaire collectif, 1h travaillée de nuit est majorée à 100%.

Le versement de ces compensations intervient à terme échu le mois suivant la réalisation des périodes d’interventions correspondantes renseignées sur le formulaire correspondant.

En cas de situation où plusieurs compensations pourraient s’appliquer, celles-ci ne se cumulent pas. Il sera alors fait application de la compensation la plus avantageuse pour le salarié.

7.3. Compensation des intervenants à titre ponctuel les samedis, dimanches & jours fériés

7.3.1. salariés soumis à l’horaire collectif (technicien·nes ou autres intervenant·es) :

Le nombre d’heures effectuées en période d’intervention est rémunéré :

  • le samedi avec une majoration horaire de 50% du taux horaire

  • le dimanche avec une majoration horaire de 100% du taux horaire

  • le jour férié échéant en semaine avec une majoration horaire de 100% du taux horaire et attribution d’un jour de congé supplémentaire

7.3.2. salariés soumis à une convention de forfait en jours  :

  • travaux d’intervention dans la limite d’une 1/2 journée les samedis, dimanches & jours fériés :

    • ½ j le samedi : rémunération supplémentaire d’1/2 j majorée à 50%

    • ½ j le dimanche : rémunération supplémentaire d’1/2 j majorée à 100%

    • ½ j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire d’1/2 j majorée à 100% et attribution d’un 1 j de congé supplémentaire

  • travaux supplémentaires d’intervention d’1 journée les samedis, dimanches & jour fériés :

    • 1 j le samedi : rémunération supplémentaire d’1 j majorée à 50%

    • 1 j le dimanche : rémunération supplémentaire d’1 j majorée à 100%

    • 1 j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire d’1 j majorée à 100% et attribution d’un 1 j de congé supplémentaire

Le versement de ces compensations intervient à terme échu le mois suivant la réalisation des périodes d’interventions correspondantes renseignées sur le formulaire correspondant.

  1. Dispositions communes aux deux dispositifs d’astreinte

8.1. Salariés concernés et processus RH

L’identification des personnes est réalisée chaque année, avant l’établissement du planning, en privilégiant le volontariat en suivant le processus RH défini ci-dessous :

 Phase 1 : La Direction précisera le personnel nécessaire (volume, habilitations, compétences…) au fonctionnement de l’astreinte et effectuera un appel à volontariat pour 1 an.

 Phase 2 : Si l’équipe d’astreinte n’est pas complète (a minima 9 personnes pour l’astreinte déclenchement et 11 personnes pour l’astreinte intervention) lors de la mise en place du dispositif et au-delà de cette mise en place durant son fonctionnement, la Direction sollicitera individuellement le personnel disposant des compétences adaptées afin d’assurer le fonctionnement de l’astreinte.

La Direction informera le CSE de cette démarche.

Le ou les salarié(s) concerné(s) sera (ont) convoqué(s) et reçu(s) individuellement par la Direction à un entretien. Au cours de cet entretien, la Direction exposera la situation et la mesure envisagée. A cette occasion, le salarié aura la faculté d’exposer les éventuels motifs familiaux impérieux de nature à mettre en cause son intégration à l’équipe d’astreinte compte tenu de ses compétences (habilitation) et des nécessités de service.

Ces informations seront strictement confidentielles et ne pourront en aucun cas être divulguées pour quelque motif que ce soit. Dans un délai maximum de 30 jours suivant la tenue de cet entretien, la Direction notifiera, au collaborateur concerné, la décision prise pour l’équilibre du dispositif d’astreinte dans l’intérêt de la bonne marche de l’entreprise et des salariés participant au dispositif d’astreinte en termes de fréquence, de rotation et de durée de l’astreinte. Dans cette situation également, il n’existera pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes.

Au cours de l’année d’engagement, la Direction s’engage à prendre en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés d’astreinte. Ainsi, sauf situation exceptionnelle ou urgente, si pour un motif familial impérieux, un salarié se trouvait dans l’impossibilité d’assurer son service d’astreinte, il devra en informer la Direction au moins deux mois à l’avance par courrier RAR ou remise en main propre. Le salarié serait reçu par la Direction dans un délai de 15 jours calendaires afin de pouvoir exposer sa situation personnelle (motifs familiaux impérieux). La Direction informera le salarié de la poursuite ou non de sa participation à l’astreinte dans un délai maximal de 15 jours calendaires suivant l’entretien.

8.2. Lieu d’intervention

Les interventions peuvent avoir lieu dans l’ensemble de la région des Pays de la Loire.

8.3. Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

Pour les besoins de l’astreinte, et pour pouvoir réagir dans les délais impartis, les salariés concernés sont munis :

  • D’un ordinateur portable disposant des logiciels permettant par connexion à distance la consultation et la réalisation d’actions prévues dans le cadre des interventions ;

  • Lorsque nécessaire (en particulier lorsque les salariés d’astreinte ne disposent pas de téléphone professionnel et/ou ont besoin de pouvoir être joints par des organismes externes), d’un téléphone mobile numérique chacun ;

  • L’astreinte déclenchement sera munie d’un téléphone mobile numérique dédié ;

  • D’un véhicule de service mis à leur disposition sur demande, au départ du siège d’Air Pays de la Loire, en semaine, les week-ends et jours fériés. Ce véhicule peut être utilisé à compter de la veille au soir respectivement jusqu’au lendemain matin de ces périodes pour le transport de personnel d’Air Pays de la Loire ou de personnes autorisées préalablement par Air Pays de la Loire.

Ce matériel est strictement réservé à un usage professionnel.

8.4. Articulation entre astreintes et temps de repos

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-6 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien (11h) ou hebdomadaire (35h) doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu. Le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche (repos dominical).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors considérée comme ayant été travaillée.


8.4.1 Dérogation au repos hebdomadaire

En cas de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement », il pourra, pour les besoins des astreintes et selon les modalités légales, être dérogé au repos hebdomadaire minimal.

Dans l’hypothèse où il sera dérogé au repos hebdomadaire pour travaux urgents, il sera accordé aux salariés concernés un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé dans un délai de 1 mois.

Le compteur des jours de récupération d’astreinte sera crédité du temps correspondant ; le salarié concerné disposera alors de 2 semaines pour formaliser sa demande de repos.

8.4.2 Dérogation au repos quotidien

Pour les besoins des astreintes, les parties conviennent de réduire la durée du repos quotidien à 9 heures consécutives selon les modalités suivantes :

- Nombre maximum de jours consécutifs pendant lesquels le repos quotidien peut être réduit : 3

- Nombre maximum annuel de jours pendant lesquels le repos quotidien peut être réduit : 5

Il pourra en outre être dérogé au repos quotidien minimal en cas de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement », selon les modalités légales.

Dans l’hypothèse où le repos quotidien serait réduit à 9 heures, ou dans l’hypothèse où il y sera dérogé pour travaux urgents, il sera accordé aux salariés concernés un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé dans un délai de 1 mois.

Le compteur des jours de récupération d’astreinte sera crédité du temps correspondant ; le salarié concerné disposera alors de 2 semaines pour formaliser sa demande de repos.

  1. Dispositif d’intervention dans le cadre de la prévision quotidienne

  1. Principe

Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, conformément à la réglementation, Air Pays de la Loire doit assurer l’information des préfectures, des autorités et du public par l’élaboration et la diffusion :

  • De niveaux quotidiens de qualité de l’air (observations et prévisions) notamment sous la forme d’indices de qualité de l’air (ATMO), de cartes d’iso-concentration et de cartes de vigilance ;

  • De communiqués et documents d’information ou d’alertes en cas d’épisodes de pollution (hors SO2).

Pour en assurer la réalisation, des personnels d’Air Pays de la Loire (certains ingénieurs et cadres en fonction des compétences utiles et mobilisables) sont ainsi amenés par roulement hebdomadaire au cours de l’année à réaliser des travaux d’intervention en jours travaillés et en période de week-end ou de jours fériés.

Ainsi, il est rappelé que selon les termes des modifications apportées par la réglementation en vigueur à ce jour, les diagnostics, calculs et publications de données pèsent sur l’Association Air Pays de la Loire de façon quotidienne.

Dans cette perspective, les travaux de diagnostic de la qualité de l’air (prévision), de calculs et de publication d’indices de qualité de l’air (ex : Atmo), de cartes d’iso concentration et vigilance de la qualité de l’air.

Au regard des enjeux d’information et de communication, il est convenu que ces travaux s’effectueront chaque matinée pour s’achever au plus tard à 12 heures, heure à laquelle le démarrage du décompte du repos quotidien pourra être effectué.

  1. Organisation opérationnelle des travaux relatifs à la prévision quotidienne

Les travaux relatifs à la prévision quotidienne sont assurés toute l’année (jours fériés et week-end compris) par roulement hebdomadaire fixé par un planning préétabli couvrant l’année. Il ne s’agit pas d’un dispositif d’astreinte car les interventions sont planifiées et prévisibles.

Ces ingénieurs et cadres concernés font l’objet d’une formation spécifique suivie d’une habilitation validée par le directeur. Ils ont la responsabilité de la publication d’indices, de cartes d’iso-concentration et de vigilance de la qualité de l’air, de la mise en œuvre des procédures départementales d’information et d’alertes (hors SO2), et basées sur un dispositif de prévisions et d’assimilation de données de mesures observées

Les tâches à réaliser et les délais objectifs sont précisés dans le dossier d’organisation référence.

En prévision ou lors d’une procédure d’information, le cadre doit veiller, avec les moyens dont il dispose, à maintenir le dispositif de surveillance (prévisions, observations, diffusion) dans un état de marche proportionné à la situation (systèmes de prévision opérationnels, nombre de stations minimales en fonction…) sous un délai acceptable et à un coût maîtrisé.

Dans ce cas, sous sa responsabilité et son autorité, il peut notamment demander en jours ouvrés, et hors jours ouvrés en cas de disponibilité, à des techniciens métrologie et maintenance ou le cas échéant au service informatique et à défaut à un technicien ou un cadre disponible, selon ses compétences, d’intervenir sur les systèmes d’acquisition, de prévision ou informatique, sur le terrain ou au poste central pour remettre par exemple un analyseur ou une station indispensable en service ou relancer un service logiciel.

  1. Lieu d’intervention

Les lieux d’intervention sont décrits à l’article 6.3.1.

  1. Planification des travaux relatifs à la prévision quotidienne

Les travaux relatifs à la prévision quotidienne sont effectués par les cadres concernés par roulement.

Une semaine civile comporte deux périodes durant laquelle deux cadres de service se succèdent :

  • Cadre 1 : du lundi 9h au jeudi 9h

  • Cadre 2 : du jeudi 9h au lundi 9h

Une planification est fixée pour l’année au moins 3 mois par avance pour l’astreinte déclenchement.

Lorsque l’organisation des travaux relatifs à la prévision quotidienne correspond à un jour férié en principe chômé au sein d’Air Pays de la Loire, la planification sera établie de sorte à garantir que chacun des cadres soit traité de façon équitable au cours des années successives.

  1. Décompte de temps de travail

Les périodes de travaux sont décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif (trajet compris pour se rendre à Air Pays de la Loire)

Le temps de travail durant le week-end et les jours fériés est comptabilisé par demi-journée pour les cadres au forfait jour. Est considérée comme une ½ journée toute période de travail se situant soit avant 13h soit après 13 heures.

Les travaux de diagnostic de la qualité de l’air (prévision et constat), de calculs et de publication d’indices (ex : indices Atmo), de cartes d’iso-concentration et vigilance de la qualité de l’air, et diffusion des communiqués d’information ou d’alertes en cas d’épisodes de pollution du samedi ou du dimanche ou d’un jour férié sont conçus pour être réalisé dans un temps inférieur à une demi-journée de travail de cadre et sont comptabilisés pour une demi-journée.

Pour les salariés au forfait jours, ces travaux, les samedis, les dimanches et les jours fériés correspondent pour chacun de ces jours à une demi-journée de travail qui sera décomptée comme telle dans le cadre du plafond des jours à réaliser au titre d’une convention de forfait en jours travaillés.

Pour les techniciens ou autres intervenants non-cadre, les heures ouvrées sont celles fixées par les horaires collectifs en vigueur. Au-delà, le temps de travail lié à une intervention pour la gestion des procédures d’information et d’alerte est comptabilisé en heures supplémentaires.

Les périodes de travaux les week-end et jour fériés donnent droit à la compensation suivante en sus de la rémunération des heures travaillés.

  • Travaux dans la limite d’une ½ journée les samedis, dimanches & jours fériés :

    • par ½ j le samedi et le dimanche : rémunération de 2,41 fois la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective pour chaque ½ Journée ;

    • par ½ j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire de 2,41 fois la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective et attribution d’un 1 j de congé supplémentaire.

  • Travaux supplémentaires au-delà de la première d’ ½ journée les samedis, dimanches & jour fériés :

    • par ½ j le samedi et le dimanche : rémunération supplémentaire de 2,41 fois la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective pour chaque ½ Journée et attribution d’un ½ j de congé supplémentaire ;

    • par ½ j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire de 2,41 fois la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective ;

A titre purement informatif, il est précisé que la valeur du point d’indice conventionnel Positions 1.1 et 1.2 de la convention collective applicable est de 21,400 € à la date du présent accord.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé qu’Air Pays de la Loire, en tant qu’association agréée de surveillance de la qualité de l’air par le Ministère chargé de l’Ecologie dispose d’une dérogation permanente de droit pour donner le repos dominical par roulement en vertu des dispositions des articles L3132-12 et R3132-5 du code du travail.

Ainsi, le cadre en service lors de la période allant du jeudi au dimanche inclus, qui est amené à réaliser en fin de semaine les samedis et dimanches 1 demi-journée de travail chacun de ces 2 jours sera amené pour respecter les règles des repos hebdomadaire et journalier dans la limite de 6 jours travaillés par semaine à :

  • Bénéficier d’un jour de repos dans sa semaine ouvrée de travail précédant une période intégrant 1 demi-journée de travail les samedi et dimanche ;

  • Ménager un jour de repos dans sa semaine ouvrée de travail suivant une période intégrant 1 demi-journée de travail les samedi et dimanche en bénéficiant d’1/2 jour de repos ;

  • Ces 2 jours de repos seront les mêmes (le lundi précédent et le lundi suivant par exemple) ;

  • Ces 2 jours de repos seront à choisir entre le lundi et le mercredi. Le choix sera effectué 1 fois lors de l’établissement du planning prévisionnel, et sera effectif pour toute l’année suivante.

Ces jours de repos ne donnent pas lieu à intérim.

Exemple de planification

Dans l’exemple ci-dessous, le cadre 2 et le cadre 4 bénéficient de jours de repos comme indiqué ci-dessus. Le cadre 2 a choisi les lundis, le cadre 4 a choisi les mercredis.

  1. Dispositions finales

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'Article 19 du présent accord.

  1. Commission paritaire de suivi et d’interprétation

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire de suivi.

16.1. Rôle de la commission paritaire de suivi

Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :

 De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;

 De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

16.2. Composition de la commission de suivi

La Commission est composée au maximum de : deux représentants de la Direction pour la partie employeur, et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise signataire de l'accord ou y ayant adhéré pour la partie organisation syndicale. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune des parties est présent.

16.3. Réunion de la commission paritaire de suivi (rendez-vous)

La Commission paritaire se réunira tous les deux ans pour dresser un bilan de son application.

Dans cet intervalle, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

16.4. Avis de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

16.5. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi

Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

  1. Conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Information devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Dépôt de l’accord et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, sera adressé à la DREETS des Pays-de-la-Loire via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord collectif d’entreprise comporte 17 pages.

A Nantes, le 29 septembre 2023

En 4 exemplaires orignaux

Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie

Pour la Direction

MXXXXX,

En sa qualité de Directeur

Par délégation du Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

MXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT

MXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com