Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SKI TROIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKI TROIS et les représentants des salariés le 2019-10-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001928
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : SKI TROIS
Etablissement : 32329960200017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23

INTERSPORT SKI 3

318 route de Villavit

74450 LE GRAND BORNAND

SIRET :

Accord d’entreprise du 23 octobre 2019

Sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Société SKI 3 INTERSPORT dont le siège social est situé 318 route de Villavit – 74450 LE GRAND BORNAND représentée par en sa qualité de gérant

d'une part,

Et

Les salariés de la présente société (ou) entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif aux conventions de forfait jour sur l’année afin de répondre aux spécificités de l’organisation du travail des salariés cadres qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’un régime de travail adapté pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail

Réservé aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours, le forfait jours n’a toutefois pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l’entreprise.

Les signataires souhaitent permettre l’accès au forfait jours dans un cadre protecteur de la santé des salariés concernés et dans l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, notamment avec une prise effective des repos et un droit à la déconnexion.

Article 1 – Salariés concernés

Selon les dispositions de l’article L.3121-43, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que la conclusion d'une convention annuelle de forfait jour requiert l'accord écrit du salarié et fait obligatoirement l'objet d'un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat).

Article 2 - Conventions individuelles de forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article ci-dessus, dans le contrat ou par avenant ultérieur, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours ou 436 demi-journées, journée de solidarité comprise, pour une année civile.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Les demi-journées se définissent comme la séquence de travail se terminant ou commençant par la pause déjeuner.

Les jours non travaillés sont également pris par journée ou demi-journée.

Article 3 – Forfait jour réduit

L’employeur et le salarié peuvent également prévoir d’un commun accord un forfait réduit avec un nombre de jours inférieur à celui défini ci-dessus. Dans ce cas, la rémunération est calculée au prorata du nombre de jours défini par la convention de forfait et la charge de travail adaptée en conséquence.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 4 - Décompte des journées ou demi-journées

4-1 Régime juridique

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-48 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale ou conventionnelle du temps de travail,

  • Aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

Compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés concernés ne sont donc pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

L'amplitude de travail des salariés concernés doit toutefois rester raisonnable et la répartition de la charge de travail équilibrée dans le temps en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

4-2 Temps de repos

Les salariés sont cependant soumis aux temps de repos minimaux prévus par le code du travail :

  • Un repos quotidien de 11 heures consécutives doit être respecté entre deux journées de travail, sauf dérogations légales ou conventionnelles ;

  • Un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives devra bénéficier aux salariés auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien rappelées ci-dessus.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais des temps de repos minima.

Article 5 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 6 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-45 du code du travail ; les modalités de cette renonciation sont définies par écrit entre les parties.

Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés avec une majoration de salaire d’au moins 10 %.

Dans le souci de préserver la santé de ce salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

Article 7 - Suivi de la charge de travail et garanties pour les salariés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours et de demi-journées travaillés.

Chaque mois, le salarié établit un document de suivi selon le processus mis en place dans l’entreprise et le transmet à son supérieur hiérarchique.

Le salarié doit avoir également la possibilité d’indiquer sur ce document ou, en cas de procédure dématérialisée via une adresse mail, toute information complémentaire qu’il jugerait utile.

Le salarié bénéficie au moins une fois par an d’un entretien avec son responsable hiérarchique ou sa direction afin d’aborder

  • Sa charge de travail,

  • L’organisation du travail,

  • L’articulation entre activité professionnelle et familiale

  • Et sa rémunération

Le salarié peut également solliciter en cours d’année un entretien avec sa hiérarchie s’il éprouve des difficultés d’organisation de sa charge de travail.

Article 8 - Droit à la déconnexion :

Les outils de communication à distance mis à sa disposition peuvent être déconnectés par le salarié pendant ses temps de repos. Par ailleurs celui-ci n’a pas l’obligation de prendre connaissance des mails reçus et d’y répondre pendant ces temps de repos.

Cette déconnexion ne pourra en aucun cas être sanctionnée.

Article 9 - Incidence des entrées ou sorties en cours d’année et des absences

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année.

En cas de sortie, le reliquat éventuel de jours de repos non pris est payé avec le solde de tout compte.

Les absences indemnisées sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu à l’article 2 du présent accord.

Article 10 – Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficient d’un lissage de rémunération, la rémunération mensuelle étant calculée indépendamment de la durée de travail effectivement réalisée au cours du mois.

Article 11 – Dispositions finales

11-1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

11-2 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/11/2019.

11-3 - Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu qu’une demande soit déposée à la direction et qu’une réunion soit mise en place dans le mois suivant cette demande, afin d’éclaircir le point abordé.

Article 12 - Révision

La révision du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : un avenant de révision pourra être soumis aux salariés par l’employeur. Un référendum sera alors organisé dans les 15 jours courant à compter de la communication. L’avenant de révision devra être validé par les 2/3 des salariés pour être valide.

Article 13 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Dans l’entreprise, celle-ci étant de moins de 11 salariés et dépourvue de représentant du personnel, la décision de dénonciation peut provenir des salariés, qui doivent obligatoirement représenter les deux tiers de l’ensemble des salariés et notifier, par écrit et collectivement, leur décision à l’employeur.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Annecy - 48, avenue de la République - 74960 Cran-Gevrier.

Le greffe du conseil de prud’hommes devra également être informé.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Mr BEAUMONT Lionel, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy -19 avenue du Parmelan - BP 2322 -74011 ANNECY CEDEX

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Grand-Bornand, le 23 octobre 2019

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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