Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'aménagement et la gestion du temps de travail" chez TDMR - TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TDMR - TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES et les représentants des salariés le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010463
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Avenant
Raison sociale : TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES
Etablissement : 32330592000064 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord sur l'aménagement et la gestion du temps de travail (2019-03-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-09

TDMR – TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES

Société Anonyme immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous le n° 3233059200

Dont le siège social est situé 17 rue Thomas Edison à Pessac (33600)

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part

Et :

Les membres du Comité Social et Economique de la société

Agissant en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail

D’autre part

Vu les articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.

Il a été discuté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Un accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la gestion du temps de travail a été conclu au sein de la société le 22 mars 2019.

L’article 10 de cet accord précise :

« Le temps de travail au sens du présent accord n’inclut pas l’exécution d’astreintes, lesquelles sont rémunérées en sus du salaire contractuellement fixé ».

L’article 15 dudit accord dispose que :

« Compte tenu de l’activité médicale de la société et afin de permettre à cette dernière et aux salariés d’articuler les journées de travail et les périodes d’astreinte, le cas échéant déplacées, les parties conviennent que :

  • la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 12 heures, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail ;

  • le temps de repos quotidien est fixé à 9 heures, en application de l’article L.3131-2 du Code du travail ;

  • l’amplitude horaire des journées de travail est, compte tenu de ce qui précède, fixée à 15 heures.

Le temps de repos quotidien n’est, par ailleurs, pas nécessairement accolé au temps de repos hebdomadaire. »

En l’état de ces dispositions et pour le personnel concerné par l’exécution d’astreintes, l’organisation actuelle de l’activité ne permet pas de planifier des périodes de travail effectif suivies de périodes d’astreintes.

De même, aucun week-end n’est entièrement dédié à l’exécution d’astreintes par un même salarié.

Ceci est contraignant pour les salariés concernés, pour les raisons suivantes.

En premier lieu, la planification de périodes d’astreinte « morcelées », non accolées à des périodes de travail effectif, nécessite la fixation d’horaires de travail irréguliers et peu confortables.

En second lieu, l’exécution d’astreintes sur une partie limitée du week-end implique un plus grand nombre de week-ends dédiés à l’activité professionnelle, au préjudice des conditions de vie familiale et personnelle.

Ceci est également contraignant pour la société, laquelle se heurte à des difficultés en termes de planification des horaires de travail et risque de ne pas pouvoir répondre à un impératif de qualité et de permanence des soins.

Ce constat est renforcé par l’actuelle pénurie de personnel technique sur le marché du travail.

C’est pourquoi les parties ont souhaité modifier l’accord d’entreprise conclu le 22 mars 2019, en insérant à ce dernier un article 15bis dédié aux astreintes.

Après consultation des membres du Comité Social et Economique, la société a proposé un projet d’avenant, lequel répond à l’obligation de sécurité de l’employeur et à la prévention des risques professionnels.

Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été précédemment effectuée.

_____

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise concernés par l’exécution d’astreintes, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait en jours de travail), la nature du contrat (déterminée, indéterminée) et leur qualification professionnelle.

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.

ARTICLE 2 : PORTEE

Le présent avenant se substitue aux règles antérieures sur l’aménagement du temps de travail, pour les seules dispositions qu’il contient.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités visées à l’article 20 de l’accord du 22 mars 2019.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet le 1er juillet 2022.

ARTICLE 5 : ASTREINTES

Les dispositions suivantes sont insérées à l’accord conclu le 22 mars 2019 :

ARTICLE 15bis – ASTREINTES

Les astreintes sont définies comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Lorsqu’elles sont non déplacées, les astreintes ne sont pas considérées comme du travail effectif.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et dans le respect des temps de pause légaux, réglementaires et conventionnels, les astreintes sont susceptibles d’être planifiées avant ou après une période de travail effectif, au cours d’une même journée.

De même, les astreintes sont susceptibles d’être planifiées pour la totalité du week-end.

Dans la mesure où cette nouvelle planification, souhaitée par les salariés concernés et la société, est susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article 15 du présent accord, les parties s’accordent sur les mesures suivantes.

En cas d’astreinte déplacée, tout salarié sera tenu d’informer immédiatement l’employeur.

Si les horaires d’intervention ne permettent pas de respecter les dispositions de l’article 15 du présent accord portant sur l’amplitude horaire, les durées maximales de travail et les temps de repos quotidien et hebdomadaire, la société s’engage à modifier le planning du salarié concerné, en intégrant une période de repos au terme de la période d’astreinte initialement planifiée.

Afin de palier l’absence de ce salarié en repos, il pourra être fait usage de l’article 11 du présent accord, portant sur les évènements imprévisibles.

ARTICLE 6 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son enregistrement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 7 : VALIDITE DE L’AVENANT – DEPOT

Les formalités de dépôt et d’enregistrement du présent avenant seront conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Pessac, le 9 juin 2022

Pour la société,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

Annexe I : accord d’entreprise du 22 mars 2019

Annexe II : procès-verbal des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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