Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI ("APLD / ARME")" chez WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE et le syndicat CGT le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08521005503
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE
Etablissement : 32337527900029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE - ANNEE 2020 (2020-12-17) Un avenant n°1 à l'accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi du 13/09/2021 (2022-11-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI ("APLD / ARME")

Fait à Sèvremont,

en trois exemplaires,

le 13 septembre 2021

XXXXXX, XXXXXX,

Délégué Syndical C.G.T. Directeur Usine

Entre

La société: 

Raison sociale : WEBASTO Systèmes Carrosserie

Siren : 32337527900029

Siège Social : ZI du Guittion – Les Châtelliers-Châteaumur

Code postal : 85700 SEVREMONT

Représentée par M. XXXXXX , agissant en qualité de Directeur Usine

D’une part, et

Le Délégué Syndical de l'organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :

Mr XXXXXX représentant la CGT

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l'entreprise WEBASTO Systèmes Carrosserie.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l'entreprise WEBASTO Systèmes Carrosserie, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

Les causes de la baisse d'activité sont les arrêts de lignes ou les fermetures des sites clients en raison du défaut d'approvisionnement de composants (principalement composants électroniques) ; ce qui a pour effet d'entraîner des perturbations directes dans l'appel de produits finis par nos clients (suppression, décalage d'appels de produits finis) mais également dans l'approvisionnement (retours) de conditionnements vides pour produits finis par nos clients.

Sur la base des tableaux ci-dessous, il est à constater une très grande volatilité des demandes clients se traduisant par des modifications ou suppressions d'appels de produits finis du jour pour le lendemain impliquant un ajustement complexe et très rapide de notre organisation de production, qui n'est pas toujours possible.

La particularité de cette crise est qu'il ne nous est pas possible d'obtenir de la part de nos clients une vision même à court terme de la situation (appels de produits).

Cette situation de problème d'approvisionnements de composants est généralisée chez tous les constructeurs automobiles se traduisant par des fermetures (ou arrêts) aléatoires et non prévisibles depuis déjà de nombreuses semaines (information relayée par les médias). Cette imprévisibilité reste valable aujourd'hui sans perspectives d'amélioration quant aux délais préalables à l'envoi de pièces et nécessaires à l'organisation de notre production.

Exemples d'emails en provenance de nos clients :

2. Perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

Comme mentionné dans les médias mais aussi relayé par les PDG de certains constructeurs, et comme mentionné préalablement, il ne nous est pas possible d'évaluer la durée de cette crise et donc de l'instabilité de notre système production. Néanmoins, cette crise perdure depuis plusieurs mois et nous laisse à penser que celle-ci est encore durable sur plusieurs mois.

Extrait d'une interview de Mr Carlos Tavares à France Info en date du 22.07.21 :

A ce titre, nous avons connaissance de la signature, en date du 23 août 2021, d'un accord APLD au sein du groupe Stellantis.


Article BFM Business en date du 23.08.21 :

3. Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

Cette crise est relative aux problèmes d'approvisionnement des composants (principalement électroniques) ; ceux-ci nécessitent un délai important de réapprovisionnement et donc de retour à la normale. Néanmoins, il ne s'agit pas ici d'une crise d'approvisionnement "définitive" qui aurait pu mettre en risque la pérennité de notre entreprise comme de toute autre entreprise fournisseur du secteur automobile.

Notre demande ici est donc bien un support momentané à la réduction du temps de travail pour faire face à cette crise ponctuelle affectant notre chiffre d'affaires.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1.2.1 Définition des activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l'entreprise WEBASTO Systèmes Carrosserie :

- le service production

- les services supports à la production (qualité, méthodes, maintenance, logistique)

- les services administratifs (finances, informatique, achats, ressources humaines, direction, interface client technique, essais…)

1.2.2. Définition des salariés concernés par l'ARME

Les salariés affectés aux emplois figurant dans les tableaux suivants sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les informations figurant dans les tableaux constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc..

Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants ("forfaits sans référence horaire") ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3) ne sont pas applicables au dispositif ARME, conformément aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII. – Accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, art. 2.4).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 - Engagements en matière d’emploi

4.1 Définition des publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, visés à l'1.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

4.2 Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord.

4.3 Modulation des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l'entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle

5.1 Engagements en matière de formation certifiante :

L’employeur s’engage à former, au minimum, 25% des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires au développement des compétences et de la polyvalence, mais aussi à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir dans l’entreprise et à l’amélioration de la compétitivité du site.

Les formations auront lieu, prioritairement, lors des journées d’activité partielle et devront être financées par des fonds externes afin de ne pas accentuer les pertes de l’entreprise.

5.2 Engagements en matière de co-construction de parcours :

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

Article 6 – Modalités d'information de l'organisation syndicale signataire et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite

Le comité social et économique ainsi que l'organisation syndicale signataire sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information leur est communiquée au cours d’une réunion spécifique de CSE à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7 – Date de début et durée d'application de l'activité réduite

7.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 13 septembre 2021, date à compter de laquelle les salariés peuvent être placés en activité réduite.

7.2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 12 septembre 2024.

Article 8 – Validation de l'accord collectif

8.1. Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et à l'organisation syndicale signataire.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

8.2. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information de l'organisation syndicale signataire et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 – Information des salariés

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et à l'organisation syndicale signataire. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 – Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud'hommes de La Roche Sur Yon.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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