Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 DECEMBRE 2015 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »" chez WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE et le syndicat CGT le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08523008555
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE
Etablissement : 32337527900029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-05

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 DECEMBRE 2015 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

Fait à Les Châtelliers-Châteaumur,

en trois exemplaires,

le 5 mai 2023

, ,

Délégué Syndical C.G.T. Directeur Usine

Le présent avenant est conclu entre les soussignés,

La société WEBASTO Systèmes Carrosserie, dont le siège est situé à ZI du Guittion - Les Châtelliers-Châteaumur – 85700 Sèvremont, immatriculée au RCS de La Roche Sur Yon sous le numéro B 323 375 279, représentée par M , en sa qualité de Directeur,

d'une part,

et :

le Délégué Syndical C.G.T., M ,

d'autre part,

Préambule :

Suite aux modifications des obligations nées du nouveau régime de la branche de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, entrant en vigueur le 1er janvier 2023, il a été décidé d’adopter les nouvelles dispositions organisant le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire garantissant le remboursement des frais de santé.

Par ailleurs, et conformément à l’instruction ministérielle n° 2021-127 du 17 juin 2021, et aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, il est convenu d’intégrer, au présent avenant, les dispositions relatives aux salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Les dispositions des articles suivants sont modifiées comme suit :

Article 2. Bénéficiaires :

2.1. Catégorie objective des salariés bénéficiaires :

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de WEBASTO Systèmes Carrosserie, présents à l’effectif et à venir.

2.2. Cas des salariés en suspension de contrat de travail :

2.2.a. Suspension du contrat de travail indemnisée :

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

- soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie à l’article 17.1 de l’annexe 9 à la Convention Collective Nationale du 7 février 2022

- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, de mobilité…)

2.2.b. Suspension du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du Travail,

- congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail,

- congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du Travail,

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.2.c. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.3. Portabilité :

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois) du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 5. Taux, assiette et répartition des cotisations

Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux est financé par une cotisation mensuelle forfaitaire et globale.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) par mois et par salarié.

Cotisation de base Cotisation « option » (venant s’ajouter à la cotisation de base)
Adulte 1,63 % 0,44 %
Enfant (gratuité à compter du 3ème enfant) 0,95 % 0,33 %

Les cotisations ci-dessus définies sont réparties entre l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes, établies sur la cotisation de base :

- part patronale : 72 %

- part salariale : 28 %

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale étant fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €, les cotisations s’élèvent, en euros, à :

Cotisation de base Cotisation globale Participation Entreprise Participation Salarié
Salarié 59,76 € 43,04 € 16,72 €
Adulte 59,76 € - 59,76 €
Enfant 34,83 € - 34,83 €
Cotisation « option » (venant s’ajouter à la cotisation de base) Cotisation globale Participation Entreprise Participation Salarié
Salarié 16,13 € - 16,13 €
Adulte 16,13 € - 16,13 €
Enfant 12,10 € - 12,10 €

Article 6. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que l’article 83-1° quater du Code général des Impôts notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100 % santé ».

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes ou plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Article 8. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent avenant prend effet dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et 8 du Code du Travail, le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 2222-6, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Les autres articles de l’accord en date du 17 décembre 2015 restent inchangés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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