Accord d'entreprise "AVENANT N°4 DU 3 MAI 2018 A L ACCORD D ENTREPRISE DU GROUPE AGPM DU 13 JANVIER 1993" chez AGPM-GESTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGPM-GESTION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T08318000052
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : AGPM-GESTION
Etablissement : 32337904000013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-03

Avenant n°4 du 3 mai 2018

à l’accord d’entreprise du Groupe AGPM du 13 janvier 1993

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • Le Groupe AGPM composé des entités suivantes :

  • L’Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM),

  • Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) AGPM Gestion,

  • La société coopérative AGPM Services,

  • La société d’assurance mutuelle AGPM Vie,

  • La société d’assurance mutuelle AGPM Assurances,

Dont le siège commun est sis rue Nicolas Appert - 83086 Toulon Cedex 9 et dont le Président Directeur Général de chacune des entités juridiques est le xxxxxxxx,

D’une part,

Et :

  • Les Organisations Syndicales suivantes :

    • Le syndicat FO

    • Le syndicat CFDT

    • Le syndicat SIS-UNSA

    • Le syndicat CFE-CGC

D’autre part,

Préambule

Les Parties signataires aux présentes constatent que l’ordre conventionnel actuellement applicable au sein du Groupe AGPM est source d’interprétation et donc de tension.

Les Parties relèvent en effet :

  • Que dans un souci de préserver l’objectif final de 22 jours RTT (tel qu’assigné par l’accord d’entreprise du 10 mai 1999 (articles 7.1 et 7.2) et de son avenant du 27 mai 1999), les partenaires sociaux ont entendu modifier les articles 43 (alinéa 2) et 46 de l’accord d’entreprise du 13 janvier 1993 en supprimant les 2 jours congés payés supplémentaires qui y étaient prévus pour les cadres intégrés (avenant en date du 20 décembre 1999),

  • Que néanmoins, deux (2) jours supplémentaires cadres figurent au sein des dispositions particulières ‘’cadres’’ (article 14 alinéa 3) de la Convention Collective Nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992,

  • Qu’il résulte donc de ce contexte conventionnel que l’objectif initial (« l’esprit ») prévu par l’accord d’entreprise du 10 mai 1999 (article 7.2) qui était d’octroyer globalement 22 jours RTT aux cadres intégrés, au même titre que les non-cadres, est de fait, remis en cause par un effet de niveaux et d’empilement (« la lettre ») de normes aboutissant in fine à 24 jours (22 RTT + 2 jours supplémentaires cadres prévus par la branche),

Toujours dans un souci de poser un diagnostic commun, les Parties aux présentes :

  • Considèrent que le seul fait d’appartenir à des catégories professionnelles différentes (cadre/non-cadre) ne saurait légitimer en soi une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique et ce, depuis l’instauration des jours RTT dans le Groupe AGPM

  • Relèvent que les partenaires sociaux signataires de l’avenant du 20 décembre 1999 à l’accord d’entreprise du 13 janvier 1993 ont entendu concrétiser cette équité et cette égalité (‘’l’esprit’’) en modifiant la lettre de l’article 43 dudit accord d’entreprise.

Dans ce contexte, les Parties signataires aux présentes ont entendu concilier les intérêts en présence et faire en sorte que la lettre des textes rejoigne l’esprit initial qu’avaient voulu leur conférer les partenaires sociaux.

  1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 43 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 JANVIER 1993

Dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et plus particulièrement par référence au bloc n°3 reconnaissant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, les Parties ont entendu modifier le champ rédactionnel de l’article 43 consolidé de l’accord d’entreprise du 13 janvier 1993 (modifié par avenant n°1 du 20 décembre 1999), ledit article étant désormais libellé comme suit :

« Article 43

La durée du congé est de 26 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif dans l’entreprise.

Les cadres relevant du champ d’application des dispositions de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 10 mai 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail ne bénéficient d’aucun jour de congé supplémentaire au titre de leur statut de cadre (classes 5, 6, 7 et hors classe).

Les dispositions de l’article 14 alinéa 3 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 sont inapplicables aux cadres de l’AGPM relevant du champ d’application des dispositions de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 10 mai 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail à compter de la date de signature des présentes. »

  1. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les Parties signataires aux présentes ont convenu que les cadres relevant du champ d’application de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 10 mai 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail voit toutefois leurs droits régularisés sur les périodes non prescrites comme suit :

  • 2 jours de congés supplémentaires attribués aux salariés, cadres sur la période d’acquisition 2015-2016,

  • 2 jours de congés supplémentaires attribués aux salariés, cadres sur la période d’acquisition 2016-2017,

  • 2 jours de congés supplémentaires attribués aux salariés, cadres sur la période d’acquisition 2017-2018.

Ces congés supplémentaires peuvent être utilisés comme suit :

  • Par une prise du congé à la demande du salarié sur la période de référence 2018-2019. Celle-ci est faite en fonction de la planification du temps de travail hors évènements non programmés, des nécessités liées au fonctionnement du service et selon les critères d’ordre d’importance des départs en congés payés fixés par la note annuelle de la Direction des Ressources Humaines,

  • Et/ou par une alimentation du Compte Epargne Temps (CET). Les jours supplémentaires sont dès leur affectation automatiquement convertis en argent conformément aux dispositions de l’article 5.1 de l’accord d’entreprise du 21 juin 2016 relatif au CET, identifiés en jours de congés hors 5ème semaine de congés payés et monétisables.

  1. DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord qui est conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

  1. REVISION ET DENONCIATION

4.1 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision à tout moment de tout ou partie du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables au Groupe AGPM et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui a été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

4.2 Dénonciation

L'accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois maximum. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 alinéa 4 du Code du travail.

A la date d’expiration du préavis, l'accord dénoncé continue de produire ses effets conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cesse de produire son effet.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

La Direction des Ressources Humaines notifie, sans délai, par courriel ou remise en main propre contre décharge, le présent accord aux Organisations Syndicales du Groupe AGPM.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord est déposé par la DRH :

  • En trois (3) exemplaires à la DIRECCTE de Toulon :

  • Une version sur support papier signée des parties,

  • Une version PDF sur support électronique,

  • Une version docx. sur support électronique pour une publication dans la base de données nationale.

  • En un (1) exemplaire au greffe du conseil des Prud'hommes de Toulon.

Son contenu est à la disposition des salariés sur le portail du Groupe AGPM dans l’espace DRH-rubrique ‘’documents et textes’’- sous-rubrique ‘’accords d’entreprise’’.

***

Fait à Toulon, le 03 mai 2018

En 10 exemplaires originaux comprenant chacun six (6) pages

Pour le Groupe AGPM

Président Directeur Général

Pour FO Pour la CFDT

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

Pour le SIS-UNSA Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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