Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PERMETTANT LA CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez SOFILU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFILU et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004771
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOFILU
Etablissement : 32347219100028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE PERMETTANT LA CONCLUSION

DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Entre les soussignés :

SAS SOFILU

Dont le siège social est situé 2 Rue Thomas Edison – 85500 LES HERBIERS

Code NAF 6420Z, n° SIRET : 32347219100028

Représentée par M.

D’une part

Et 

Le personnel de la société, sur proposition d’un projet établi par l’employeur, statuant à la majorité des 2/3, lors du vote du 29 mars 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour répondre aux souhaits de flexibilité communs des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et de la société SOFILU.

Les parties souhaitent rappeler que l’autonomie et la flexibilité s’accompagnent de la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail et la coexistence harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord ainsi que le droit à la déconnexion, concourent à cet objectif. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-64 du Code du Travail.

La société SOFILU ne disposant d’aucune Institution Représentative du Personnel en raison de son effectif (inférieur à 11), le présent accord a été soumis au vote du personnel de la société, statuant à la majorité des 2/3 lors de la réunion du 29/03/2021.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, d’en fixer les conditions et les limites ainsi que de garantir les droits des salariés concernés.

Il se substitue à tous les usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants, quelle que soit leur date d’embauche, relevant de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, à savoir les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ces derniers peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Article 3 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre l'entreprise et chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

- le nombre de jours travaillés dans l'année

- la rémunération correspondante

- que le salarié bénéficie d’un entretien annuel et du dispositif d’alerte tels que mentionnés à l’article 12

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail et ne constitue pas une faute, chaque salarié étant libre d’accepter ou non cette convention.

Article 4 – Nombre maximum de jours travaillés et période de référence du forfait

4.1. – Nombre maximum de jours travaillés annuellement

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum par an incluant la Journée de Solidarité.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

4.2. – Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er décembre au 31 novembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à cette période.

Article 5 – Temps de repos

Le temps de travail du/de la salarié(e) avec lequel/laquelle est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés et défini dans cette convention.

Durant les jours travaillés, ces salariés gèrent librement leur temps de travail et leur organisation.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, les salariés concernés ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du Travail soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du Travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du Travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Cependant, sauf circonstance exceptionnelle, les salariés concernés ne doivent pas être amenés à travailler plus de 10 heures effectives par jour.

Ils devront, en conséquence, en cas de dérive, alerter la direction comme il est dit aux articles 10 et 12.

Par ailleurs, ils sont tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les salariés concernés qui rencontreraient la moindre difficulté pour respecter ces temps de repos en informeront immédiatement la direction dans le cadre de la procédure d’alerte mentionnée à l’article 12.2 (dispositif d’alerte).

Article 6 – Jours de repos théoriques

Les jours de repos théoriques sont des jours payés non travaillés dont bénéficient chaque année les salariés concernés afin de ne pas dépasser le nombre de jours annuels de travail prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Pour une année pleine et pour une personne ayant acquis la totalité des droits à congés payés, le nombre de jours de repos s’établit comme suit :

(365 jours dans l’année - 25 jours ouvrés de congés payés - 104 jours au titre des samedis et dimanches - les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (nombre variable selon calendrier)) – 218 = nombre de jours de repos théoriques).

Le nombre de JRTT ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 7 – Rémunération

La rémunération des salariés concernés, hors éléments de rémunération variable conditionnelle et forfaitaire, est payée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois à l’exception des jours d’absence autres que les congés légaux et/ou conventionnels et des jours de repos théoriques.

L’imputation des jours d’absence s’opère selon les modalités indiquées à l’article 11.2.

Article 8 – Dépassement du forfait, renonciation à des jours de repos

Les salariés concernés peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de l’accord de la société SOFILU, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Les salariés concernés formulent leurs demandes avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée par écrit à l’initiative du salarié. Cet écrit est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % du salaire journalier en application de l'écrit mentionné à l'alinéa précédent. Un jour de repos théorique est valorisé, avant majoration, comme il est dit à l’article 11.2.

Article 9 – Prise des jours de repos théoriques

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixés par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La demi-journée commence ou finit à 13 heures.

La prise des jours ou demi-journées de repos se fait en principe au choix des salariés concernés en concertation avec sa hiérarchie.

Cependant, les personnes concernées seront obligatoirement soit en congés payés soit en repos théorique durant les périodes de fermeture de l’entreprise.

Les jours de repos ne pourront pas être pris lors de salons, réunions ou toutes périodes cruciales pour l’entreprise.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les salariés concernés utilisent, pour la prise des jours de repos, la procédure en vigueur au sein de l’entreprise pour la prise des congés.

Article 10 – Contrôle et décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés et non travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Les salariés concernés soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclarent chaque mois, au moyen d’une fiche de suivi dont le modèle est établi par la Direction :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées

  • le nombre, la date et la qualification des jours ou de demi-journées non travaillés (congés payés, congé conventionnel, congé pour événement familial, JRTT, maladie, jours fériés)

Le support comporte, en outre, un item relatif aux éventuels incidents relatifs au non-respect des temps de repos et à la durée maximum de travail de principe de 10 heures par jour mentionnés à l’article 5 du présent accord. Ce document est transmis à la direction par chaque salarié concerné selon les dates d’arrêtés de paie données en début de période.

Ce suivi est établi par les salariés concernés sous contrôle de l’employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés concernés.

Article 11 – Prise en compte au titre du nombre des absences et des années incomplètes

11.1. – Traitement des années incomplètes

En cas d’année incomplète à savoir en cas d’entrée ou de départ en cours d’année et/ou de prise d’effet de l’avenant au contrat de travail instaurant le forfait jours en cours d’année, le nombre de jours annuel de travail mentionné à la convention individuelle de forfait est proratisé selon la formule suivante :

  • En cas d’entrée dans l’entreprise ou en cas d’entrée en vigueur de l’avenant forfait jours en cours d’année, ou en cas de cessation du contrat de travail en cours d’année :

[nb de jours du forfait hors journée de solidarité (217) + jours de congés payés non acquis + nb de jours fériés théoriques sur l’année / 365] X nombre de jours de l’année1 = R

R + journée de solidarité intégrée dans le forfait - nb de jours fériés chômés sur la période

Le résultat est arrondi à la demi-journée inférieure.

11.2. – Valorisation de la journée de travail et impact des jours d’absence sur la rémunération

La valeur d’une journée entière de travail est calculée selon la formule suivante :

Salaire mensuel de base (hors prime)

21,67

La valeur d’une demi-journée de travail en est la moitié.

Article 12 – Suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail et équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle

L’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours afin de garantir le droit à la santé et à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée.

12.1. – Entretien individuel

En accord avec l’article L. 3121-64 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient au minimum d'un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • la rémunération

Au regard des constats effectués, les salariés et leur responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Les salariés et leur responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Une copie du compte-rendu est remise à chaque salarié concerné.

12.2. – Dispositif d’alerte

Le salarié concerné alerte sans délai et par écrit son responsable hiérarchique sur ses éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’amplitude de ses journées de travail et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 11.1.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées afin que soit mise en place une solution alternative.

Article 13 – Droit à la déconnexion

13.1. - Définition

En application de l’article L. 2242-17 du Code du Travail, ce droit se définit comme le droit pour chaque salarié à ne pas se connecter aux outils informatiques et/ou numériques et/ou de téléphonie mis à sa disposition par la société SOFILU ainsi que le droit de ne pas être contacté professionnellement en-dehors de son temps de travail et ce tant via les moyens de communication mis à sa disposition par l’employeur que via ses moyens de communication personnels. Ce droit est notamment destiné à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de prendre connaissance des courriels et/ou messages de nature professionnelle ni de répondre à des appels téléphoniques sur les outils de téléphonie mis à sa disposition par la société SOFILU en-dehors de ses heures habituelles de travail durant ses temps de repos, ses congés payés, les périodes de suspension de son contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Les salariés qui, en-dehors de leur temps habituel de travail, auront pris la décision de prendre connaissance de courriels et/ou messages et/ou d’appels téléphoniques de nature professionnelle ne sont pas autorisés, sauf cas d’urgence établie, à les traiter en-dehors de leur temps de travail habituel.

Chaque salarié veille au respect du droit à la déconnexion de ses collègues.

13.2. – Mise en œuvre du droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels et/ou messages professionnels ni prendre des appels téléphoniques reçus depuis leur téléphone professionnel durant leurs jours non travaillés, JRTT, leurs congés payés, leurs congés légaux et conventionnels et les périodes de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de prendre connaissance desdits courriels et/ou messages et/ou appels téléphoniques durant leurs jours de travail entre 20 h et 7 h.

En outre, ces personnes veilleront à n’adresser aucun courriel et/ou message et/ou appel téléphonique aux autres salariés de la société SOFILU en-dehors des heures habituelles de travail de celles-ci lorsque leur temps de travail n’est pas décompté en forfait annuel en jours.

Les personnes dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours veilleront à ne pas adresser de courriel et/ou de message quel qu’il soit de nature professionnelle et ne pas effectuer d’appel professionnel à destination de leurs collègues dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours durant les jours ouvrés de ceux-ci entre 20 h et 7 h.

Les personnes dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours veilleront, sauf cas d’urgence identifiée, à ne pas répondre aux sollicitations professionnelles en-dehors de leurs jours de travail.

Par ailleurs, la même interdiction s’applique durant les jours travaillés entre 20 h et 7 h.

13.3. - Atteinte au droit à la déconnexion

Tout collaborateur estimant que son droit à déconnexion n’a pas été respecté en informe immédiatement la direction par écrit.

Article 16 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle, selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximal de 6 mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Article 17 – Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet le premier jour du mois suivant la date de l’accomplissement des dernières formalités de dépôt telles que prévues à l’article 19.

Article 18 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie dénonciatrice aux autres parties.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « téléaccords » accessible sur le site internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaire.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

Article 19 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • d’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccords » accompagné des documents prévus à l’article D. 2231-7 du Code du Travail

  • d’autre part, en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON (85000).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait aux HERBIERS,

Le 29 mars 2021

Le Personnel Pour la Société

(statuant à la majorité des deux tiers)

(selon procès-verbal annexé)

ACCORD D’ENTREPRISE PERMETTANT LA CONCLUSION

DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Procès-verbal de la réunion du personnel en date du 29 mars 2021
pour la ratification dudit accord

Ce jour, le 29 mars 2021, la direction de la SAS SOFILU a réuni l’ensemble du personnel pour lui proposer le projet de l’accord d’entreprise permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, mis en place dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-64 du Code du travail.

Cette mise en place traduit la volonté des parties de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours, pour répondre aux souhaits de flexibilité communs des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.

Après discussion et informations complémentaires, le projet d’accord a été soumis au vote du personnel.

La question soumise au vote était la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année et acceptez-vous que M. signe l’accord au nom du personnel ? »

Il a été établi en 2 exemplaires une liste nominative du personnel, et il a été convenu que chaque salarié acceptant le projet d’accord devait apposer sa signature sur les 2 exemplaires de la liste. Chaque signature étant considérée comme une voix favorable au projet. Les salariés opposés au projet ne devaient pas signer la liste.

Il ressort des résultats du vote que le projet d’accord a été ratifié par au moins les 2/3 du personnel et que M. a été accepté comme mandataire pour signer, au nom du personnel, les exemplaires de l’accord d’entreprise.

Fait aux HERBIERS,

Le 29 mars 2021

Le Personnel Pour la Société

(statuant à la majorité des deux tiers)


Consultation du 29 mars 2021

sur le projet d’accord d’entreprise permettant

la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

NOM Prénom Signature

Fait aux HERBIERS Nombre d’inscrits =

Le 29 mars 2021 … signatures = …OUI, soit ...% (+ des 2/3)

« Modèle à compléter en fonction du personnel inscrit à l’effectif de jour de la consultation ».

Remarque : Il faut 2/3 de oui pour ratifier l’accord


  1. Nb de jours de l’année = différence entre date d’entrée et date de fin d’année ou bien entre date début d’année et date de sortie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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