Accord d'entreprise "Accord portant sur l'annualisation du temps de travail" chez MAUCO CARTEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAUCO CARTEX et le syndicat CGT le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03319003936
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : MAUCO CARTEX
Etablissement : 32353958500089 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord NAO 2019 pour 2020 (2019-11-15) ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL (2018-12-03) ACCORD NAO 2018 POUR 2019 (2018-12-10) Accord annualisation 2021 (2020-09-20) Accord NAO 2021 (2020-11-20) ACCORD Annualisation du temps de travail (2021-11-19) Accord collectif dans le cadre de la NAO 2021 sur les salaires effectifs et les conditions de travail pour 2022 (2021-11-19) Accord collectif sur le travail en journée continue (2023-09-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

La Société "MAUCO CARTEX", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 323.539.585, dont le siège social est situé 1 Parc d’Activité du Bois Marin – 33240 PEUJARD, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, XXX, P.D.G., d’une part,

Et 

XXX, déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T., d’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et à l’article L 2242-13 du code du travail, une négociation portant d’une part sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’autre part sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a été engagée au sein de la Société "MAUCO CARTEX".

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T. se sont rencontrées selon le calendrier suivant : le 15 février 2019, 19 avril 2019, 14 juin 2019, le 20 septembre 2019 et 15 novembre 2019.

Afin de prendre en considération le fort caractère saisonnier de l’activité de notre entreprise, les exigences de livraison des clients et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle, il a été convenu de mettre en place une nouvelle organisation du travail.

Dès lors et sans remettre en cause, autant que faire se peut, l’équilibre de la journée de travail, l’annualisation du temps de travail apparaît comme la formule la plus appropriée à répondre à ces exigences.

Article 1 – PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION

Il est convenu que le présent accord concerne exclusivement la Société "MAUCO CARTEX", son établissement principal et ses établissements secondaires. Cet accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel badgeant des services suivants :

  • Service imprimerie cartons (Peujard)

  • Service bois (Peujard)

  • Service livraison (Peujard)

  • Service logistique (Peujard)

  • Service production & entrepôt livraison (Fléac)

  • Agences

    • Libourne 

    • Narbonne

    • Pauillac 

    • St Germé 

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés badgeants des services concernés quelque soit leur type de contrat de travail (CDI, CDD), à temps plein.

Article 2 – PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois. Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage.

Article 3 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET DE SA REPARTITION

3.1 Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1 607 heures (journée de solidarité comprise). Cette durée annuelle correspondant à une durée moyenne de
35 heures par semaine.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail se font en fonction des variations de la charge de travail de chaque service. Ainsi les variations peuvent différer d’un service à un autre.

La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année fera l'objet d'une information des salariés concernés en début d’année civile par voie d’affichage.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 42 heures et 28 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

3.2 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

3.3 Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 48 heures en cas de période de basse activité, dans un délai minimal de 72 heures en cas de période de haute activité.

Article 4 – CONDITIONS DE REMUNERATION

4.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

4.2 Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 42 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer selon le calendrier des heures supplémentaires établi début 2020 avec la majoration qui leur est applicable.

Conformément à la circulaire DRT 2000-7 du 6 décembre 2000, le taux de la majoration de salaire à appliquer est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à la limite haute (soit 42 heures), et non par rapport à la durée légale de 35 heures. Le taux de majoration de salaire est fixé à :

  • 25 % du salaire pour chacune des 8 premières heures (entre la 43ème et la 50ème heure)

  • 50 % à partir de la 51ème heure.

4.3 Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Il convient de rappeler que les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

4.4 Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles dépassent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire ou un repos compensateur de remplacement.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.

Le taux de majoration de salaire est fixé à :

  • 25 % du salaire pour une moyenne hebdomadaire comprise entre 36 et 43 heures

  • 50 % pour une moyenne hebdomadaire égale ou supérieure à 44 heures.

Il est rappelé que si au terme de la période d’annualisation soit le 31 décembre, le volume horaire à effectuer sur la période de décompte (soit 1607 h pour une année complète) n’est pas atteint, l’employeur ne pourra pas reporter ce déficit sur l’année suivante.

Pour rappel le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée (2020). Il entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 6 – COMMUNICATION

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage. Il sera également disponible sous intranet.

Article 7 – REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le délai de 3 mois courant à compter de la demande d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 – RENOUVELLEMENT

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est établi en 4 exemplaires papier, dont un pour chacune des parties signataires.

L'entreprise se chargera des formalités de dépôt, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion (Bordeaux), en 2 exemplaires :

  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place,

  • une version électronique envoyée par courriel,

Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Peujard, le 15 novembre 2019, en 4 exemplaires originaux

Pour la Société MAUCO CARTEX

XXX, PDG

Pour la F.I.L.P.A.C.-C.G.T.,

XXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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