Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION AU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL RELATIF AUX CONDITIONS D'EXERVICE DU TELETRAVAIL A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS DU 29 OCTOBRE 2020" chez CPAM SEINE SAINT DENIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM SEINE SAINT DENIS et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T09322010514
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CPAM SEINE SAINT DENIS
Etablissement : 32369027100032 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Protocole d'accord relatif aux conditins d'exercice du télétravail à la CPAM de la Seine-Saint-Denis (2020-10-29)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-25

AVENANT DE REVISION

AU PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF

AUX CONDITIONS D’EXERCICE DU TELETRAVAIL

A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

DE LA SEINE-SAINT-DENIS DU 29 OCTOBRE 2020


SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1) Modification du point b) « les salariés concernés » de l’article 1.1 du protocole d’accord, portant sur le télétravail régulier 4

Article 2) Modification du point b) « les salariés concernés » de l’article 1.2 du protocole d’accord, portant sur le télétravail sous forme de forfait annuel de jours de télétravail 4

Article 3) Suppression du point b) « condition de résidence » de l’article 2.3 du protocole d’accord, portant sur la permanence du contact avec l’employeur 5

Article 4) Modification de l’article 2.7 du protocole d’accord, portant sur la suspension provisoire du télétravail 6

Article 5) Modification de l’article 2.8 du protocole d’accord portant sur l’assurance 6

Article 6) Modification de l’article 2.10 du protocole d’accord, portant sur l’indemnisation du télétravailleur et la prise en charge des frais professionnels 6

Article 7) Formalités de dépôt et de publicité 7

Article 8) Durée de l’avenant et dispositions générales 8


Entre d’une part,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis, 195 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY, siret 323690271, représentée par la Directrice Générale, M.,

Et d’autre part,

Les Organisations syndicales soussignées,

CFE-CGC représentée par M.

CGT représentée par M.

CGT-FO représentée par M.

SUD Protection Sociale représentée par M.

UGICT-CGT représentée par M.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le 29 octobre 2020, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales (SUD ; CGT ; FO ; UGICT ; CFE-CGC) ont conclu un protocole d’accord local relatif aux conditions d’exercice du télétravail à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.

Ce protocole d’accord conclu pour une durée de 5 ans a été agréé le 9 janvier 2021.

Le protocole d’accord local relatif aux conditions d’exercice du télétravail à la CPAM de la Seine-Saint-Denis a pour objet d’ouvrir l’accès au télétravail à l’ensemble des salariés dans la Caisse dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des services tout en portant une attention particulière au lien entre le salarié et la communauté de travail afin d’éviter tout phénomène d’isolement.

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du Code du travail et à l’article 4.2 dudit protocole d’accord, il est décidé de conclure un avenant de révision au protocole d’accord local relatif aux conditions d’exercice du télétravail à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.

Quatre mesures principales sont envisagées dans le cadre de cet avenant de révision, à savoir :

  • Permettre aux salariés exerçant leur activité au sein de la Plateforme de Services de bénéficier du télétravail régulier en lieu et place du télétravail sous forme de forfait annuel de jours de télétravail

  • Supprimer la condition de résidence selon laquelle pour prétendre au télétravail le temps de trajet entre le domicile principal du salarié et son lieu de travail habituel est au maximum de 2 heures

  • Apporter des précisions sur le versement de l’indemnité de télétravail selon les situations

  • Permettre la suspension du télétravail pour une durée de 6 mois pour tout agent qui ne respecterait pas les règles de bon usage du télétravail

Conformément à l’article L2261-8 du Code du travail, le présent avenant de révision se substituera, pour les parties visées, de plein droit aux stipulations du protocole d’accord local relatif aux conditions d’exercice du télétravail à la CPAM de la Seine-Saint-Denis dès son en entrée en vigueur.

Article 1) Modification du point b) « les salariés concernés » de l’article 1.1 du protocole d’accord, portant sur le télétravail régulier

Le protocole d’accord local précisait en son article 1.1. Le télétravail régulier que :

« b) Les salariés concernés

(…) les employés et cadres techniques exerçant des fonctions qui, par nature, nécessitent un contact direct et permanent avec le public ou encore exerçant des activités itinérantes par leur nature et pouvant bénéficier du télétravail sous forme de forfait annuel conformément à l’article 1.2.b) ne peuvent pas prétendre au télétravail régulier ».

Par le présent avenant de révision, il est convenu que les employés exerçant leur activité au sein de la plateforme de services de la CPAM de la Seine-Denis bénéficient du télétravail régulier.

L’article 1.1.b) est modifié de la façon suivante :

« Le travail régulier vise :

  • Les employés

  • Les cadres titulaires de fonctions techniques et d’expertises (hors management)

  • Les employés exerçant leur activité au sein de la plateforme de services de la CPAM de la Seine-Denis

Les employés exerçant des fonctions au sein de l’accueil physique et pouvant bénéficier du télétravail sous forme de forfait annuel conformément à l’article 1.2.b) ne peuvent pas prétendre au télétravail régulier. »

Article 2) Modification du point b) « les salariés concernés » de l’article 1.2 du protocole d’accord, portant sur le télétravail sous forme de forfait annuel de jours de télétravail

L’article 1.2.b) dudit protocole d’accord précise :

« Le télétravail sous la forme d’un forfait est réservé :

  • Aux managers

  • Aux agents de direction

  • Aux employés et cadres techniques exerçant des fonctions qui, par nature, nécessitent un contact direct et permanent avec le public ou encore exerçant des activités itinérantes par leur nature

(…) »

Le présent avenant vient préciser que sont exclus du dispositif de télétravail sous forme annuel de jours de télétravail les employés et cadres techniques affectés à la plateforme services dans la mesure où ils prétendent au télétravail régulier.

L’article 1.2.b) est ainsi modifié de la façon suivante :

« Le télétravail sous la forme d’un forfait est réservé :

  • Aux managers

  • Aux agents de direction

  • Aux employés et cadres techniques exerçant des fonctions qui, par nature, nécessitent un contact direct et permanent avec le public ou encore exerçant des activités itinérantes par leur nature, exception faite des salariés affectés à la plateforme services de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.

Par la nature même de leur emploi et/ou leurs responsabilités, les activités des salariés mentionnés ci-dessus ne sont pas compatibles avec le télétravail régulier. »

Article 3) Suppression du point b) « condition de résidence » de l’article 2.3 du protocole d’accord, portant sur la permanence du contact avec l’employeur

L’article 2.3.b) dudit protocole prévoit que l’accès au télétravail est réservé « aux salariés dont le temps de trajet entre le domicile principal et le lieu de travail habituel est au maximum de 2 heures. ».

Le présent avenant de révision vient supprimer cette disposition rendant ainsi accessible le télétravail à l’ensemble des salariés de la CPAM de la Seine-Saint-Denis et ce, quelle que soit la distance entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail habituel.

De plus, il est décidé de permettre aux salariés bénéficiant du télétravail de télétravailler à titre ponctuel dans un lieu privé différent de leur domicile sous réserve de bénéficier d’une connexion internet et d’être couvert par une assurance couvrant l’activité professionnelle.

L’adresse de ce lieu, déclarée à l’employeur, doit se situer en France, être stable et permettre un retour rapide du salarié sur site si besoin et en cas de demande de l’employeur. En cas d’impossibilité de revenir sur site, le salarié devra couvrir son absence, en accord avec son manager, par la pose d’une journée de congés, RTT, EPF, EPFS ou en sans solde.

L’article 2.3.b) est donc modifié de la façon suivante :

« b) Lieu(x) d’exécution du télétravail

Les salariés pourront télétravailler à titre principal depuis leur domicile principal. Toutefois, il est convenu que les télétravailleurs pourront aussi télétravailler depuis un lieu privé différent de leur domicile principal, dès lors que l’adresse remplit les caractéristiques suivantes :

  • Adresse connue de l’employeur

  • Adresse stable se situant en France métropolitaine (maison de campagne par exemple)

  • Adresse bénéficiant d’une connexion internet,

  • Adresse couverte par une assurance couvrant l’activité professionnelle (attestation sur l’honneur du salarié)

En cas d’impossibilité de télétravailler notamment dans le cadre d’une impossibilité temporaire et non programmée (coupure d’électricité, de téléphone, non accessibilité des applications réseaux, etc…) le salarié devra s’organiser afin de revenir sur son site habituel de travail dans les meilleurs délais et au plus tard le jour concerné. En cas d’impossibilité de revenir sur le lieu de travail dans les délais, le salarié empêché devra couvrir son absence par la prise de journées de congés, RTT, EPF, EPFS ou en sans solde.

Article 4) Modification de l’article 2.7 du protocole d’accord, portant sur la suspension provisoire du télétravail

L’article 2.7 du protocole est modifié de la façon suivante :

« Le télétravàailleur peut être amené à réintégrer temporairement le site à la demande du responsable hiérarchique en cas d’indisponibilité du matériel, des applicatifs ou du réseau informatique ou en cas d’inaptitude temporaire reconnue par le médecin du travail à exercer son activité en télétravail.

De même, le salarié qui est confronté à des difficultés exceptionnelles l’empêchant d’exercer son activité en télétravail (par exemple, incendie ou inondation) peut demander une suspension temporaire de l’exercice en télétravail.

L’acceptation du télétravail par l’employeur repose sur la garantie du strict respect du contrat de travail ainsi que sur le niveau de réalisation des activités, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, lequel doit être équivalent aux normes de production et critères de résultats exigés en situation comparable dans les locaux de l’entreprise. Par conséquent, en cas de non atteinte persistante des objectifs fixés, et après sensibilisations et alertes préalables de la hiérarchie, un entretien avec le télétravailleur est organisé par son encadrement. En cas d’avis défavorable du manager sur la poursuite du télétravail, le télétravail peut être suspendu par le Directeur des Ressources Humaines dans un délai de prévenance de 7 jours pour une durée pouvant aller de 3 mois à 6 mois. 

Par ailleurs, les salariés soumis au forfait annuel de jours de télétravail pourront se voir suspendre le télétravail dans les mêmes conditions s’ils ne respectent pas le nombre de jours maximum fixés par la formule validée en accord avec leur encadrement ainsi que les 3 jours de présence minimum sur site dans la semaine. »

Article 5) Modification de l’article 2.8 du protocole d’accord portant sur l’assurance

L’article 2.8 du protocole est modifié de la façon suivante :

« En cas de télétravail, le salarié doit informer son assureur qu’il exerce une activité professionnelle au sein de son domicile et s’assurer que l’assurance multirisques habitation qu’il a souscrite couvre sa présence pendant ses journées de télétravail.

Le salarié atteste sur l’honneur remplir les conditions d’assurance et tient à la disposition de son employeur une attestation de l’assureur en ce sens.

Il en est de même en cas de télétravail depuis un lieu privé différent de son lieu de son domicile principal visé à l’article 2.3b) issu du présent avenant. »

Article 6) Modification de l’article 2.10 du protocole d’accord, portant sur l’indemnisation du télétravailleur et la prise en charge des frais professionnels

L’article 2.10 dudit protocole d’accord prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle, qui est fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés, afin de couvrir les dépenses découlant de l’exercice du télétravail.

Le présent avenant vient préciser les dispositions nationales déjà applicables à savoir un versement de cette indemnité forfaitaire sur 10.5 mois. Par ailleurs, cette indemnité est suspendue en cas d’absence de télétravail au cours d’une période de plus d’un mois continu (maladie, maternité, congé sabbatique, congé sans solde…).

L’article 2.10 est modifié de la façon suivante :

« Sur présentation de factures, l’employeur prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail à domicile dans les conditions suivantes :

  • Surcoût éventuel de l’assurance du domicile où exerce le télétravailleur pour son montant réel (établissement d’une facture présentant le surcoût lié au télétravail).

  • Coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques si diagnostic nécessaire. Cette prise en charge est due en cas de déménagement du salarié.

En plus de la prise en charge des factures de téléphone professionnel (abonnement et communications), une indemnité forfaitaire mensuelle est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (abonnement internet, consommation d’électricité, d’eau, de chauffage).

Cette indemnité forfaitaire mensuelle, qui est fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés est fixée de la manière suivante :

Pour le télétravail régulier :

  • 10,78 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine

  • 21,57 euros par mois pour deux journées de télétravail par semaine

  • 32,34 euros par mois pour trois journées de télétravail par semaine

Pour le télétravail au forfait :

L’indemnité est versée en fin d’année sur la base d’une indemnité de 2,70 euros par jour télétravaillé.

Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice Insee « logement, eau, gaz et combustibles », ou de tout indice qui viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique. L’UCANSS notifie aux organismes, ainsi qu’aux organisations syndicales, dès la publication de l’indice Insee de référence de décembre, les nouveaux montants revalorisés de ces indemnités forfaitaires. Ces revalorisations seront prises en compte conformément aux dispositions UCANSS.

Le versement de cette indemnité forfaitaire est réalisé sur 10.5 mois. Par ailleurs, cette indemnité sera suspendue en cas d’absence du télétravail au cours d’une période de plus d’un mois continu (maladie, maternité, congé sabbatique, congé sans solde…).

Le salarié en télétravail conserve le bénéfice des titres restaurant et de la participation de l’employeur aux titres de transports. En revanche, il ne peut prétendre aux dispositions conventionnelles relatives aux frais de déplacement les jours de télétravail. »

Article 7) Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent avenant de révision sera remis aux parties signataires.

En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent avenant de révision sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.

Le présent avenant de révision fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D2231-2 et suivants et R2262-1 et suivants du Code du travail.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis procèdera au dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny et de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de la Seine-Saint-Denis. Le dépôt auprès de la DREETS fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Dans ce cadre, en sus de la version signée des parties, un exemplaire anonymisé du présent avenant de révision sera établi.

Article 8) Durée de l’avenant et dispositions générales

Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter de sa date d’agrément et ce, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale.

Il est conclu pour une durée déterminée ne pouvant excéder celle prévue par le Protocole d’accord local relatif aux conditions d’exercice du télétravail à la CPAM de la Seine-Saint-Denis signé le 29 octobre 2020. Il prendra donc fin de plein droit à la date de fin d’application de l’accord auquel il est rattaché et cessera de produire tout effet.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 et suivants du code du travail, sous réserve de l’agrément précité de la tutelle.

A Bobigny, le 25 juillet 2022

La Directrice Générale

Aurélie COMBAS-RICHARD

Les Organisations syndicales

CFE-CGC

CGT

SUD Protection Sociale

UGICT-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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