Accord d'entreprise "Accord collectif sur l’Activité Partielle Longue Durée (APLD)" chez SARL SOCOLOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL SOCOLOIR et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T04521003337
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SOCOLOIR
Etablissement : 32370561600031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET SUR LES MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES SALARIES POUR L’ENTRETIEN RECAPITULATIF (2020-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE

D’une part,

La Direction de SOCOLOIR, représentée par, Directeur de site, mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « la Direction »

ET

D’autre part,

La déléguée syndicale CFDT, , la déléguée syndicale CGT, et la déléguée syndicale CFE-CGC, dûment mandatées.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives » ou « OSR ».

PREAMBULE

A la suite de la publication de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le dispositif d’APLD étant subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise, la Direction et les OSR se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place de ce dispositif.

SOCOLOIR est une entreprise dont l’activité principale est la logistique. Elle travaille exclusivement pour le Groupe SIMONE PERELE qui intervient dans le secteur d’activité de l’habillement et plus particulièrement, dans celui de la lingerie.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté à la baisse l’activité de l’entreprise qui a dû recourir au chômage partiel lors des deux précédents confinements, soit du 16 mars 2020 au 26 juin 2020, puis de nouveau à du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020. Le troisième confinement qui a débuté le 3 avril 2021 impacte d’ores et déjà l’ensemble du marché français.

En effet, la crise sanitaire a frappé de plein fouet le secteur de l’habillement qui s’est trouvé fortement impacté par les diverses mesures gouvernementales prises en réponse à la crise sanitaire. Notamment, la fermeture temporaire des commerces puis leur ouverture selon un protocole sanitaire contraignant ainsi que la dégradation généralisée de l’activité économique en France ont occasionné aux acteurs du secteur un ralentissement d’activité et une baisse de chiffre d’affaires estimée par les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Branche (« OSR de la Branche ») à -30% en moyenne au cours des 8 premiers mois de l’année 2020.

Cette dégradation de la situation est particulièrement préoccupante pour les entreprises du secteur de la lingerie qui sont considérées comme disposant dans leur ensemble d’une capacité limitée à surmonter la crise actuelle (Etude XERFI France « La fabrication et la distribution de lingerie », A. BENYAHIA et A. CESARD, septembre 2020, « conjoncture et prévisions »).

En l’espèce, SOCOLOIR travaillant exclusivement pour le Groupe SIMONE PERELE, elle s’est trouvée impactée par la dégradation de la situation économique de l'entité SIMONE PERELE SAS qui a connu un ralentissement d’activité significatif suite à la crise sanitaire, ses prévisions ne restant pas bonnes par ailleurs compte tenu d’une baisse des carnets de commandes pour les collections à venir. A titre informatif, l’entreprise SIMONE PERELE enregistre un CA à fin février 2021 est à par rapport à l’année 2020.

Ce ralentissement s’est traduit pour SOCOLOIR par une importante baisse de volumétrie (nombre de pièces traitées par les différents services) lors des deux périodes de confinement et par une dégradation de son prévisionnel pour l’année à venir.

Ainsi, le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et sur les perspectives d’activité de ses différents services est le suivant :

Dans le cadre de ce diagnostic, les Parties font le constat partagé que les volumétries de l’ensemble des services de SOCOLOIR sont en baisse en 2020 par rapport aux 2 années précédentes et que les prévisions pour l’année 2021 restent également globalement inférieures aux volumétries des 2 dernières années, étant précisé que :

  • La volumétrie prévue en 2021 dans les services Expéditions (**) et Customisation (*) est anormalement élevée par rapport aux autres années du fait d’un report des unités traités pour PE 2021 au premier trimestre 2021 sans pour autant que cela emporte une augmentation de l’activité au global (report du traitement de 150 000 pièces qui auraient dû être traitées et expédiées au dernier trimestre 2020) ;

  • L'augmentation prévisionnelle de la volumétrie des Expéditions pour la Plateforme (**) est liée au déstockage massif des invendus de l’année 2020 et qu’elle génèrera donc peu d’activité pour les services Pré-conditionnement et Customisation.

Or, le fait que la volumétrie soit globalement en baisse et de surcroit très fluctuante impacte l’organisation des différents postes au sein de l’entreprise. En effet, le volume d’activité tant actuel que prévisionnel conduit à anticiper des périodes de sous activité ne permettant pas de garantir une occupation à temps plein pour l’ensemble des collaborateurs. Le confinement qui a débuté le 3 avril 2021 et qui devrait durer minimum 4 semaines, renforce l’incertitude pour les prochains mois.

Si au cours de l’année 2020, l’entreprise a pu ajuster son activité à ces évolutions en ayant recours ponctuellement au dispositif d’activité partielle, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 est désormais justifié par le caractère durable du ralentissement économique prévu en France, ralentissement qui a d’ailleurs été acté par les OSR de la Branche dans leur accord APLD du 26 octobre 2020 qui prévoit pour le secteur de l’habillement que « globalement, aucun retour à la normal n’est, à ce jour, prévu avant 2022 ».

Les Parties font donc le constat que si la baisse de la volumétrie de SOCOLOIR n’apparaît pas à ce stade de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, c’est sous réserve qu’une adaptation à cette baisse durable d’activité soit possible au cours des 24 prochains mois.

C’est dans ce contexte que, dans un souci de préserver l’emploi et les compétences clés des collaborateurs et afin de permettre la poursuite de l’activité dans les meilleures conditions possibles, les Parties ont souhaité conclure le présent accord leur permettant d’ajuster le temps de travail des salariés à travers la mise en place du dispositif d’APLD.

L’ensemble de ce dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris par l’entreprise en contrepartie en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

Ceci étant rappelé et au terme des réunions de négociations, les Parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune :

SOMMAIRE

Article 1 : Champ d’application de l’APLD 5

Article 2. Date de début et durée d'application de l’APLD 5

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail 5

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD 6

Article 5 : Engagements de SOCOLOIR pour le maintien dans d’emploi 6

Article 6 : Engagements de SOCOLOIR en matière de formation professionnelle 7

Article 7 : Procédure de validation de l’accord 7

Article 8 : Information des OSR et du comité social et économique – suivi de l’accord 8

Article 9 : Dispositions finales 8

9.1 Durée de l’accord 8

9.2 Révision de l’accord 8

9.3 Dépôt et publicité de l’accord 9

Article 1 : Champ d’application de l’APLD

Le présent accord collectif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise SOCOLOIR.

Tous les salariés exerçant des différents services sont concernés par la mise en œuvre du dispositif, avec une réduction horaire qui peut être différente.

Article 2. Date de début et durée d'application de l’APLD

Le dispositif d’APLD s’applique, dans l’entreprise à compter du 1er avril 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est fixée à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs.

Toutefois et conformément aux dispositions du Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, les périodes de confinement ne sont pas prises en compte dans l'appréciation, et ce jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire :

  • De la durée de bénéfice du dispositif visée ci-dessus et ;

  • De la réduction maximale de l'horaire de travail prévue à l’article 3 du présent accord.

Lors des renouvellements d’autorisation du recours au dispositif d’APLD, la date de début de chaque nouvelle période intervient au plus tôt le 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les activités visées à l’article 1er, la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés est de maximum 35 % de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur toute la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Il est précisé que cette réduction peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans des conditions identiques, la réduction de l’horaire de travail étant dans cette hypothèse plafonnée à 45 % de la durée légale.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif ; l’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Il est précisé que dans le cadre du recours au dispositif d’APLD, un système compensatoire en jours de repos mis en place dans le cadre d’une annualisation du temps de travail (ex : 37h de travail hebdomadaires équivalent à 35 heures de travail en moyenne sur l’année par attribution de jours de repos ou jours RTT) ne pourrait plus être effectif, le cumul des heures chômées et des heures travaillées ne pouvant pas dépasser 35 heures par semaine. Ainsi, la mobilisation du dispositif d’APLD au cours d’un mois ne permettrait pas l’acquisition des « jours RTT » correspondants.

SOCOLOIR veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés, en particulier ceux en convention de forfait jours, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’APLD, notamment en ouvrant la possibilité de réaliser à leur demande des entretiens de mi-année. Il appartiendra à chaque salarié, en toute transparence, de remonter à son responsable hiérarchique et/ou au service des Ressources Humaines toute inadéquation éventuelle entre la charge de travail demandée et son taux d’activité.

Lorsque les salariés sont placés en APLD, leur contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

Par ailleurs, les périodes d’activité et d’inactivité seront prévues suffisamment en amont et les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque activité concernée. Dans le cas où une période d’inactivité ou d’activité prévue devait être annulée suite à une hausse ou une baisse d’activité, l’entreprise informera chaque salarié concerné lors de la semaine précédente.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

En application du présent accord, les salariés placés en APLD perçoivent une indemnité horaire en lieu et place de leur salaire pour la durée correspondant à leur réduction d’horaires.

Cette indemnité est versée dans les conditions fixées par la loi et par le décret du 28 juillet 2020 visé en préambule à savoir :

  • 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés fixée à l’article L. 3141-24, II du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise (ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail) et ce, même en cas d’action de formation professionnelle suivie pendant l’application du dispositif ;

  • Rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 5 : Engagements de SOCOLOIR pour le maintien dans d’emploi

En contrepartie du déploiement du dispositif d’APLD, la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés exerçant des activités pour lesquelles le dispositif a été effectivement mobilisé au cours de la période d’autorisation de 6 mois en cours.

L’entreprise pourrait être amenée à ne pas être en mesure de respecter cet engagement en cas de dégradation de sa situation, caractérisée notamment par une baisse significative de volumétrie en référence à l’année 2019.

Article 6 : Engagements de SOCOLOIR en matière de formation professionnelle

Les Parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise.

SOCOLOIR réaffirme son souhait de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’APLD pour maintenir et développer les compétences des salariés, en leur offrant notamment accès à un catalogue élargi d’outils pour se former librement à distance ou en présentiel.

En outre, les salariés placés en APLD peuvent solliciter un échange avec le service des Ressources Humaines afin d’aborder spécifiquement les actions de formations envisageables.

Enfin, dans le but de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord sont encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation sont examinées en priorité par rapport aux autres salariés afin de favoriser le bénéfice d’une formation durant l’application du présent accord.

L’entreprise s’engage à transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de ces engagements au moins tous les 6 mois.

Article 7 : Procédure de validation de l’accord

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration pour validation par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du Code du travail (plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr).

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois allant du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.

La décision de validation de l’accord par l’Administration vaudra autorisation pour l’entreprise de mobiliser le dispositif d’APLD pour une durée de 6 mois. Cette autorisation sera renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné à l’article 9.

Si l’accord fait l'objet d'une validation implicite par l'autorité administrative, la Direction transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par I ’Administration, aux OSR.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours, sont portés à la connaissance des salariés par leur responsable et par voie d'affichage sur leur lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il serait nul et non avenu.

Article 8 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique – suivi de l’accord

Une information des OSR et du CSE sur la mise en œuvre du présent accord est prévue tous les 2 mois pendant les réunions ordinaires du CSE.

Cette information porte notamment sur :

  • Les activités et les salariés pour qui le dispositif d’APLD a été mobilisé ;

  • L’impact en termes de réduction de la durée du travail

  • Les perspectives d’activité de l’entreprise

Par ailleurs, avant l’échéance de chaque période d’autorisation (soit au moins tous les 6 mois) la société transmet à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des OSR.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l’APLD.

Article 9 : Dispositions finales

9.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois.

9.2 Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des OSR sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres Parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La Direction organisera une réunion avec l’ensemble des OSR en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

9.3 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par SOCOLOIR sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail. Un exemplaire sera adressé par LRAR au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Toutefois, conformément aux dispositions légales en vigueur et pour des raisons de confidentialité, les Parties conviennent d’occulter de cette publication les informations financières et/ou commerciales ainsi que les données chiffrées concernant l’activité réelle et prévisionnelle du Groupe SIMONE PERELE, de ses entités et de SOCOLOIR contenus dans le Préambule, ces éléments étant susceptibles de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

Enfin, un exemplaire sera remis aux OSR signataires et au CSE.

Fait à FLEURY LES AUBRAIS, le 15 avril 2021

Pour SOCOLOIR

Le Syndicat CFDT représenté par

Le Syndicat CGT représenté

Le Syndicat CFE-CGC représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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