Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09119003852
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne
Etablissement : 32372216500020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du comité social et économique (2023-01-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

Protocole d’accord relatif aux modalités de fonctionnement du comité social et économique

Entre, d’une part,

la direction de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, représentée par XXXXX, directeur général

Et, d’autre part,

les organisations syndicales signataires

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule : 3

Article 1 : Mise en place du Comité Social et Economique 4

1.1– Périmètre de mise en place 4

1.2– Durée des mandats 4

Article 2 : Attributions du Comité Social et Economique 4

Article 3 : Composition du Comité Social et Economique 5

3.1 – Délégation patronale 5

3.2 – Délégation du personnel 5

3.3 – Représentants syndicaux 5

Article 4 : Fonctionnement du Comité Social et Economique 5

4.1 – Moyens alloués aux membres du Comité Social et Economique 5

4.2 – Réunions du Comité Social et Economique 6

4.2.1 - Nombre de réunions 6

4.2.2 - Ordre du jour 6

4.2.3 - Convocation des participants 6

4.2.4 – Délais de consultation 6

4.2.5 - Procès-verbal des réunions 6

Article 5 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 7

5.1 – Compétence de la commission santé, sécurité et conditions de travail 7

5.2 – Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail 7

5.3 – Réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail 7

5.3.1 - Nombre de réunions 7

5.3.2 - Convocation de la commission santé, sécurité et conditions de travail 7

Article 6 : Autres commissions 7

6.1 – Dispositions communes 7

6.1.1 – Nombre de commissaires 7

6.1.2 – Crédit d’heures attribué aux commissaires 8

6.1.3 – Présidence des commissions 8

6.2 – Commission financière, économique et professionnelle (FEP) 8

6.3 – Commission sociale et logement 8

6.4 – Commission enfance 8

6.5 – Commission vacances, voyages et retraite 8

6.6 – Commission sport, détente et loisirs 8

6.7 – Commission de suivi des réclamations 8

Article 7 : Moyens supplémentaires pour le fonctionnement du Comité Social et Economique 9

7.1 – Moyens supplémentaires alloués aux membres du bureau du Comité Social et Economique 9

7.1.1 – Composition du bureau 9

7.1.2 - Crédit d’heures accordé aux membres du bureau 9

7.2 – Moyens supplémentaires alloués aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail 9

7.3 – Participation à des événements ponctuels organisés par le Comité Social et Economique 9

7.4 – Conditions d’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 9

Article 8 : Expertises 9

Article 9 : Budget de fonctionnement et des œuvres sociales et culturelles 9

9. 1 – Budget de fonctionnement 9

9. 2 – Budget des œuvres sociales et culturelles 10

Article 10 : Validité de l’accord 10

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord 10

Article 12 : Durée et suivi de l’accord 10

Préambule :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 organisent le regroupement des instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT) en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

La loi prévoit que l’ensemble des stipulations relatives aux instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT), ayant fait l’objet d’un accord collectif d’entreprise ainsi que les usages et engagements unilatéraux de l’employeur s’y rapportant cessent de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des représentants du personnel au CSE.

Les dispositions du protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel du 30 mars 2009 relatives à l’exercice du droit syndical restent applicables.

La direction de la CPAM de l’Essonne a souhaité ouvrir des négociations avec les organisations syndicales sur ce thème, afin d’adapter le nouveau dispositif légal aux caractéristiques de notre organisme, et de permettre un fonctionnement optimal de la nouvelle instance.

Sept réunions de négociation se sont tenues entre le 20 septembre 2018 et le 8 janvier 2019, réunions au cours desquelles ont été étudiées les modalités de mise en place, la composition et les moyens alloués au fonctionnement du CSE.

Les dernières élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel ayant eu lieu le 19 mars 2015, pour des mandats d’une durée de 4 ans, les élections des représentants du personnel au CSE se dérouleront en mars 2019.

Article 1 : Mise en place du Comité Social et Economique

– Périmètre de mise en place

La CPAM de l’Essonne représente au sens des dispositions légales un établissement unique qui constitue le périmètre des élections du CSE.

– Durée des mandats

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-33 et L. 2316-11 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour quatre ans.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 2 : Attributions du Comité Social et Economique

La direction et les organisations syndicales réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du travail et reprennent l’ensemble des prérogatives et missions dévolues aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués du personnel.

Le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Le comité a également pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans ce cadre, le CSE est consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise,

  • la situation économique et financière de l'entreprise,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le comité est également informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs,

  • la modification de son organisation économique ou juridique,

  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail,

  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés,

  • la restructuration et compression des effectifs,

  • le licenciement collectif pour motif économique,

  • l’opération de concentration,

  • l’offre publique d'acquisition,

  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 3 : Composition du Comité Social et Economique

3.1 – Délégation patronale

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Le président peut faire appel à des experts chargés de présenter l’un des points inscrits à l’ordre du jour de la réunion.

Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, peut assister avec voix consultative aux réunions du CSE entrant dans son champ de compétence.

3.2 – Délégation du personnel

Le CSE comprend une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants. Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, cette délégation est déterminée en fonction de l’effectif de la CPAM de l’Essonne, soit 17 membres titulaires et 17 membres suppléants.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l’employeur.

3.3 – Représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE qui est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Ce dernier assiste aux séances avec voix consultative.

Article 4 : Fonctionnement du Comité Social et Economique

4.1 – Moyens alloués aux membres du Comité Social et Economique

4.1.1 - Moyens alloués à la délégation du personnel

Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel disposent d’un crédit d’heures mensuel fixé au regard de l’effectif de la CPAM de l’Essonne, soit 24 heures par mois.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois et peuvent être réparties entre les membres titulaires et les membres suppléants de la délégation du personnel.

Toutefois, ces possibilités ne peuvent conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

4.1.2 - Moyens alloués aux représentants syndicaux

Chaque représentant syndical au CSE dispose d’un crédit de 20 heures par mois.

Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail, ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois.

Toutefois, cette possibilité ne peut conduire un représentant syndical à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

4.2 – Réunions du Comité Social et Economique

4.2.1 - Nombre de réunions

Le CSE se réunit une fois par mois, soit 12 fois par an, dans le cadre de réunions ordinaires.

Au moins quatre réunions annuelles du CSE portent, en tout ou partie, sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent par ailleurs se tenir conformément aux dispositions légales applicables.

4.2.2 - Ordre du jour

L’ordre du jour est établi par le président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE, en cas d’indisponibilité de ce dernier.

En cas de désaccord sur l’établissement de l’ordre du jour, les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour et les documents afférents sont adressés de manière dématérialisée au moins 6 jours francs avant la date de la réunion du CSE à l’ensemble des membres du CSE. En cas d’urgence, le délai peut être réduit à trois jours, conformément aux dispositions légales.

Les documents obligatoires sont également disponibles dans la base de données économiques et sociales.

4.2.3 - Convocation des participants

La convocation et l’ordre du jour sont adressés aux membres titulaires et aux représentants syndicaux du CSE.

Une copie, pour information, est également adressée aux membres suppléants du CSE.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du comité. Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence d’un titulaire absent.

En cas d’absence d’un membre titulaire, conformément à l’article L. 2314-37 du Code du travail, celui-ci sera remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie.

Il appartient aux membres du CSE d’organiser le remplacement de leurs membres dans le respect de ces dispositions.

4.2.4 – Délais de consultation

Conformément à l’article R. 2312-6 du Code du travail, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration :

  • d'un délai d'1 mois à compter de la mise à disposition des informations,

  • d'un délai de 2 mois en cas d'intervention d'un expert.

Toutefois, dans la mesure du possible, les membres du CSE privilégient le rendu de l’avis au cours de la réunion du CSE afférente au dossier présenté pour consultation.

4.2.5 - Procès-verbal des réunions

Le projet de procès-verbal des réunions est établi par le secrétaire du CSE, transmis au moins 6 jours francs avant l’assemblée plénière suivant celle à laquelle il se rapporte et approuvé lors de cette réunion.

Article 5 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE.

5.1 – Compétence de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT se voit déléguer pour partie les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Elle étudie les rapports tels que le rapport annuel sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques, le bilan trimestriel des AT/MP et incivilités. Elle est également chargée des visites et rapports de visite, des enquêtes et de l’analyse des plans de modification physique des lieux et des conditions de travail.

A la demande du CSE, elle peut être saisie sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Elle ne peut en aucun cas se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision ou de recours à un expert.

5.2 – Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise dans le respect de l’équilibre des parties.

Elle est composée de 4 membres dont 1 cadre, désignés parmi les membres du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents votants au cours de la première réunion du comité, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions en cours de mandat, celui-ci est remplacé par un membre du CSE désigné par lui par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

5.3 – Réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

5.3.1 - Nombre de réunions

La CSSCT se réunit quatre fois par an sur convocation de l’employeur.

Des réunions supplémentaires peuvent être prévues, en fonction des besoins, à l’initiative du président.

5.3.2 - Convocation de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Le président de la CSSCT convoque les membres de la commission au moins 6 jours francs avant la tenue de la réunion. En cas d’urgence, le délai peut être réduit à trois jours.

L’ordre du jour est établi par le président et le secrétaire du CSE assisté du coordonnateur de la CSSCT.

A l’issue de la réunion, le coordonnateur rend compte des travaux aux membres du CSE.

Article 6 : Autres commissions

Les parties à la négociation décident de créer six commissions en plus de la CSSCT.

6.1 – Dispositions communes

6.1.1 – Nombre de commissaires

Chaque commission comprend 6 commissaires titulaires et 3 commissaires suppléants, désignés par les membres du CSE en fonction des sièges obtenus aux élections du CSE.

Les commissaires suppléants assistent aux réunions de la commission uniquement en l’absence d’un commissaire titulaire absent.

6.1.2 – Crédit d’heures attribué aux commissaires

Un crédit d’heures annuel de 1 600 heures est attribué aux commissaires pour le fonctionnement des commissions du CSE :

- 1 300 à répartir entre la ou les organisation(s) syndicale(s) gestionnaire(s) du CSE ;

- 300 heures à répartir de manière égale entre toutes les organisations syndicales non gestionnaires du CSE.

Le temps passé aux réunions des différentes commissions du CSE par les membres des commissions, est pris en charge en heures de direction, dans la limite de 30 réunions par an et sur présentation du procès-verbal de la réunion mentionnant l’heure de début, l’heure de fin, le nom des participants et l’ordre du jour.

Cette limite ne concerne pas les réunions de la commission sociale et logement.

La direction sera informée préalablement à la tenue de la réunion soit par messagerie, soit par l’envoi à la direction des ressources humaines de la copie de la convocation adressée aux membres de la commission.

6.1.3 – Présidence des commissions

Convoquées une première fois à la diligence du secrétaire, les commissions désignent un président parmi leurs membres, le dit président devant être nécessairement un membre élu du CSE.

Cette désignation s’opère à la majorité absolue : en cas de difficulté, il en sera référé au bureau du CSE qui devra, le cas échéant, en délibérer.

La commission est convoquée par son président. En cas de carence, le bureau reste habilité à prendre toutes les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement des activités.

En cas d’absence d’un président de commission, le secrétaire du CSE peut le remplacer dans ses fonctions.

6.2 – Commission financière, économique et professionnelle (FEP)

La commission FEP est chargée de l’examen des documents comptables et financiers du CSE.

Elle a vocation à effectuer au sein du CSE un contrôle a posteriori des dépenses. A cet effet, elle doit contrôler la réalité de l’affectation des dépenses au regard des décisions prises par le CSE.

Elle est également chargée de l’examen des documents économiques, du plan de formation, des orientations de la formation professionnelles, des projets de l’organisme ayant un impact sur la formation professionnelle et l’égalité professionnelle.

6.3 – Commission sociale et logement

La commission sociale et logement a pour mission de suivre les actions menées au titre du logement et a délégation de l’assemblée plénière pour attribuer des aides financières au titre de son action sociale.

6.4 – Commission enfance

La commission enfance est chargée de la gestion des colonies de vacances pour les enfants du personnel de l’organisme.

6.5 – Commission vacances, voyages et retraite

La commission vacances, voyages et retraite est chargée de la gestion des vacances et des séjours pour le personnel de l’organisme ainsi que pour les personnes retraitées.

6.6 – Commission sport, détente et loisirs

La commission sport, détente et loisirs est chargée de la gestion des activités de loisirs et culturelles.

6.7 – Commission de suivi des réclamations

Composée de membres élus du CSE, la commission de suivi des réclamations assure le suivi des réclamations suite aux réponses apportées par l’employeur lors de leur examen en réunion du CSE.

Article 7 : Moyens supplémentaires pour le fonctionnement du Comité Social et Economique

7.1

7.1 – Moyens supplémentaires alloués aux membres du bureau du Comité Social et Economique

7.1.1 – Composition du bureau

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint et un coordonnateur de la CSSCT.

Le rôle du coordonnateur de la CSSCT est d’assurer une coordination et un partage d’informations entre le CSE et la CSSCT.

7.1.2 - Crédit d’heures accordé aux membres du bureau

Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE bénéficient de 1 ETP à répartir entre les deux.

Le trésorier du CSE bénéficie d’un crédit de 40 heures par mois.

Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail, ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois.

Toutefois, cette possibilité ne peut conduire un membre du bureau à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

7.2 – Moyens supplémentaires alloués aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit de 8 heures par mois pour l’accomplissement de ses missions.

Le coordonnateur de la CSSCT bénéficie d’un crédit de 4 heures supplémentaires par mois.

Ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois.

Toutefois, cette possibilité ne peut conduire un membre de la CSSCT à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

7.3 – Participation à des événements ponctuels organisés par le Comité Social et Economique

Après accord de la direction, la participation à des évènements ponctuels organisés par le CSE (par exemple l’arbre de Noël et la fête du personnel) est prise en charge au titre des heures de direction.

7.4 – Conditions d’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication

Les conditions d’accès du CSE aux nouvelles technologies de l’information et de la communication sont définies par la charte relative à l’accès du comité d’entreprise aux nouvelles technologies de l’information du 6 mars 2006.

Article 8 : Expertises

Conformément aux dispositions du code du travail, les membres du CSE peuvent décider de recourir à un expert dans les conditions prévues par le même code.

Article 9 : Budget de fonctionnement et des œuvres sociales et culturelles

9. 1 – Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

9. 2 – Budget des œuvres sociales et culturelles

Conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail, la contribution annuelle versée par l’employeur au CSE pour financer les activités sociales et culturelles de l’entreprise est fixée à 2,55%.

Article 10 : Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble des salariés via l’intranet de l’organisme.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale, et en l’absence de retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex de l’UCANSS.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Article 12 : Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Une commission de suivi se réunira un an après la mise en place du CSE.

Fait à Evry, le 15 / 01 / 2019

Le directeur général

XXXX

Les organisations syndicales représentatives

CFDT
CGT
FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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