Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux horaires variables à la CPAM de Paris (hors structures de soins et de prévention)" chez CPAMP - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAMP - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE PARIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07521035326
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Etablissement : 32384135300911 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN PROTOCOLE D'ACCORD RELTIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DU CENTRE DE SANTE REAUMUR (2017-10-31) UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES CENTRE DE SANTE REAUMUR (Hors Laboratoire de biologie médicale) (2017-10-31) Avenant portant révision du protocole d'accord relatif à la mobilité fonctionnelle et géographique à la CPAM de Paris (2019-04-16) Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de la Mutualité Fonction Publique Services au sein de la CPAM (2018-11-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

Protocole d'accord relatif aux horaires variables à la CPAM de Paris

(hors Structures de Soins et de Prévention)

ENTRE :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, dénommée ci-après CPAM de Paris, dont le siège social est situé au 21 Rue Georges Auric, 75948 Paris Cedex 19, Directeur Général,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales signataires du présent accord,

D’autre part.

Vu le protocole d’accord sur la Réduction du Temps de Travail à la CPAM de Paris du 4 juillet 2001,

Vu l’article 16 de la loi 73-1195 du 27 décembre 1973,

Vu le protocole d’accord du 31 janvier 1977 relatif aux horaires individualisés,

Vu le protocole du 17 juillet 2001 relatif aux Horaires Individualisés pour les Services de la CPAM à l’exception des Œuvres de l’Action Sanitaire et Sociale, objet de la présente révision,

Vu la circulaire DRT n°94-4 du 21 avril 1994 relative à l’organisation du travail,

Vu les articles L3121-48 et suivants du Code du travail relatifs aux horaires individualisés.

Pour permettre aux salariés visés ci-après la pratique des horaires variables à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DES HORAIRES VARIABLES

Article 1.1 Dispositions Générales

Le présent protocole traduit un objectif d’amélioration des conditions de vie au travail sous-tendu par le principe de liberté donnée à chaque salarié de choisir son horaire quotidien d’arrivée et de départ pour l’activité exercée en présentiel sur le lieu de travail, ou de connexion et de déconnexion lorsqu’il exerce son activité en télétravail. Il comporte, en contrepartie, un principe de responsabilité, qui doit conduire chaque salarié à respecter strictement le cadre fixé par ses dispositions.

Le système d’horaires variables permet au personnel concerné de choisir lui-même ses heures d’activité à l’intérieur de certaines plages de temps dites « plages mobiles », qui encadrent les plages de temps dites « plages fixes », sous réserve d’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence.

Article 1.2 Champ d’application

Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble du personnel, Cadres et Employés, bénéficiant des dispositions de la Convention Collective Nationale de Travail de la Sécurité Sociale du 08 février 1957, ayant opté pour les horaires variables et exerçant une activité à la CPAM de Paris, à l’exception des salariés affectés sur les Structures de Soins et de Prévention.

Sont exclus du champ d’application des horaires variables :

- Les cadres dirigeants,

- Les cadres soumis à une convention individuelle de forfait jours,

- Les personnels itinérants,

- Les personnels ayant des horaires de travail fixés contractuellement,

- Les stagiaires et les salariés de moins de 18 ans (compte tenu de l’obligation légale relative à la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire des intéressés).

Par ailleurs, l’adaptation des horaires variables à certaines catégories de personnel ou certains services de la Caisse est nécessaire compte tenu de leurs missions et/ou de leur statut spécifique.

Article 1.3 Notion de permanence

En fonction des nécessités du service et à l’initiative du Directeur de Branche, il peut être demandé à l’ensemble des services d’assurer en leur sein une permanence.

En outre, le personnel dont la fonction nécessite une présence définie au cours de la journée devra respecter les horaires prévus pour ce faire. En dehors de ces périodes, le bénéfice de l’horaire variable est maintenu.

S’agissant plus spécifiquement du personnel dont le cœur de métier est l’accueil du public (physique ou téléphonique), les règles en matière de permanence sont adaptées aux horaires d’ouverture au public.

Les jours ouvrés veille de Noël et du Jour de l’an, l’horaire de fermeture au public sera avancé.

Cette permanence pourra résulter d’une entente entre les salariés ou, à défaut, être organisée par l’encadrement.

S’il ne s’agit pas d’une entente, ces permanences devront être obligatoirement conçues et organisées par les managers de telle sorte qu’il y ait un roulement parmi les salariés présents.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut solliciter ponctuellement la présence des salariés sur une plage mobile en cas de contraintes ou nécessités de service (réunions, formations, missions, contraintes ponctuelles liées à l’activité…) au moins 24 heures à l’avance.

Il est rappelé que la présence des salariés aux réunions est obligatoire pour toute la durée de celles-ci, sous réserve d’impératifs personnels ponctuels ayant donné lieu à un accord managérial préalable.

Il est préconisé que, dans la mesure du possible, les réunions ou entretiens ne débutent pas avant 9h00 et ne dépassent pas 17h30.

De même, les horaires de début et de fin de formation s’imposent aux salariés. Ces derniers ne devront pas exercer une activité avant ou après le déroulement de la journée de formation qui est comptabilisée pour la durée correspondant au contrat de travail du salarié ce jour-là.

Dans le cas où la durée contractuelle prévue le jour du stage est inférieure au temps de formation, la différence de temps sera créditée au profit du salarié.

CHAPITRE 2 : TEMPS DE PRESENCE

Article 2.1 Amplitude journalière

L’amplitude de la journée est la période qui s’étend de l’heure d’ouverture à l’heure de fermeture des bureaux. Pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, elle se trouve fixée à 11 heures de : 7 h 30 à 18 h 30.

Toutefois, les salariés devront impérativement respecter la durée maximale journalière fixée par le Code du travail, et en conséquence, ne jamais effectuer plus de 10 heures de travail par jour.

Les salariés bénéficient d’un arrêt minimum obligatoire de 30 minutes pour déjeuner durant la deuxième plage mobile.

Article 2.2 Plages fixes

Les plages fixes sont les périodes de la journée pendant lesquelles l’ensemble du personnel doit être obligatoirement présent (ou connecté) au travail.

A la Caisse, elles sont fixées ainsi :

- la 1ère : 9 h 30 à 11 h 30 soit 4 heures de plages fixes

- la 2ème : 14 h 00 à 16 h 00

Article 2.3 Plages mobiles

Les plages mobiles sont les périodes de la journée pendant lesquelles l’ensemble du personnel peut choisir et modifier chaque jour librement ses heures d’arrivée (ou de connexion), de repas et de départ (ou de déconnexion), sous réserve des dispositions de l’article 1.3.

A la Caisse, ces plages sont ainsi définies :

- la 1ère : 7 h 30 à 9 h 30

- la 2ème : 11 h 30 à 14 h 00

Interruption minimum obligatoire de 30 min

- la 3ème : de 16 h 00 à 18 h 30

Article 2.4 Aménagement en cas de situations exceptionnelles

Il convient de rappeler qu’en cas de circonstances exceptionnelles (climatiques, sanitaires, sociales,…), des mesures d’aménagement aux règles énoncées ci-dessus pourront être retenues par l’employeur, conformément aux éventuelles dispositions prises par les pouvoirs publics.

Article 2.5 Période de référence

La période de référence est celle au cours de laquelle le cumul des heures travaillées doit atteindre la durée contractuelle.

Elle est fixée au mois civil. Le cumul des heures travaillées au cours de cette période doit représenter en principe la durée quotidienne contractuelle de travail retenue par le salarié multipliée par le nombre de jours ouvrés dans le mois considéré.

Article 2.6 Crédits et débits d’heures

  • Principes

Il appartient aux salariés de gérer leur temps de travail dans le cadre de la période de référence fixée à 1 mois civil.

Les reports de temps d’un salarié travaillant à temps plein sont limités à 3 heures de crédit d’une semaine sur l’autre.

Les reports de temps (crédit ou débit) ne pourront en aucun cas dépasser 9 heures en cours de période de référence.

De même, un report de temps de 3 heures (crédit ou débit) est autorisé d'une période de référence à une autre dans la limite du trimestre civil.

Les salariés à temps partiel disposent de cette faculté de report de temps d’une semaine sur l’autre et d’une période de référence à une autre à hauteur de 2 heures. Le plafond des reports de temps (crédit ou débit) en cours de période de référence est quant à lui limité à 6 heures.

Aucun report de temps (crédit ou débit) n’est autorisé à la fin du trimestre civil.

  • Exception

En cas d’absence inopinée du salarié en fin de période ou de trimestre rendant impossible la régularisation du compteur avant le dernier jour du mois ou du trimestre, un report de temps en crédit ou en débit dans la limite de 9 heures peut être autorisé par le responsable hiérarchique d’une période de référence à l’autre et d’un trimestre à un autre.

Par ailleurs, en raison de nécessités de service et en fonction des éléments portés à son appréciation, le Directeur de Branche peut autoriser un report de temps dans la limite de 9 heures d’une période de référence à l’autre.

Ces dispositions sont naturellement adaptées aux salariés exerçant une activité à temps partiel en fonction des durées susvisées.

Article 2.7 Effacement de 2 plages fixes par période de référence

Chaque salarié pourra être autorisé à s’absenter pendant un maximum de deux plages fixes par période de référence, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de son manager au moins 48h à l’avance.

L’effacement couvre par définition l’intégralité de la plage fixe.

Par ailleurs, sous réserve du même délai de prévenance, des autorisations d’absences de plus courte durée pourront également être accordées par le manager, autorisant à titre exceptionnel une arrivée ou un départ du salarié au cours d’une plage fixe.

Le crédit d’heures correspondant à l’effacement ne devra pas nécessairement avoir été acquis au préalable.

Article 2.8 Heures supplémentaires

Le système d’horaires individualisés ne modifie en rien le calcul des heures supplémentaires, qui ne peuvent être accomplies que sur demande expresse de l’employeur, notifiée par écrit.

Elles seront rémunérées dans les conditions prévues à l’article 5 de l’accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris.

Les crédits d’heures hebdomadaires constitués par un salarié dans le cadre des dispositions du présent protocole ne sont pas des heures supplémentaires.

CHAPITRE 3 : DECOMPTE DES TEMPS

Il est prévu que les journées ou demi-journées d’absence seront comptées en fonction de la durée moyenne journalière du salarié dans le cadre de la mise en œuvre de la réduction négociée du temps de travail ou des dispositions de l’avenant autorisant l’exercice d’une activité à temps partiel.

Les absences, conventionnelles ou non, donneront lieu à régularisation au cours de la période de référence, sans que soient modifiées les règles qui font qu’elles sont ou non rémunérées.

Les autorisations d’absence et les dérogations d’horaire seront accordées de manière à respecter les contraintes d’organisation du service.

On appelle autorisation d’absence, une absence de courte durée autorisée pendant les plages fixes. Elle ne modifie pas la durée du travail que doit exécuter le salarié pendant la période de référence.

Quant à la dérogation horaire individuelle ou collective, il s’agit de toute attribution de temps accordée discrétionnairement par le Directeur de Branche ou le manager, afin de permettre au salarié de faire face à une sujétion ou contrainte particulière. Celle-ci vient en déduction du temps de travail à effectuer par le salarié pendant la période de référence.

CHAPITRE 4 : ENREGISTREMENT ET GESTION DES TEMPS

Les horaires individualisés impliquent un enregistrement des durées de travail pour l’ensemble du personnel concerné. Cet enregistrement s’effectue via un système informatisé de gestion des temps fiable et infalsifiable.

Chaque salarié doit obligatoirement badger, dès lors qu’il effectue une journée complète de travail, au moins quatre fois par jour (4 badgeages minimum par jour) :

  • A l’arrivée du matin (ou pour la première connexion*),

  • Au départ pour le déjeuner (ou pour la déconnexion*),

  • Au retour du déjeuner (ou pour la reconnexion*),

  • Au départ le soir (ou pour la déconnexion*)

* Il s’agit des horaires de connexion ou de déconnexion à l’environnement de travail pour les salariés en télétravail.

Les salariés présents à leur poste de travail doivent avoir badgé. Lorsqu’un salarié débadge, il doit obligatoirement quitter son poste de travail.

Le salarié devra également badger pour toute autre entrée ou sortie de l’organisme.

Tout oubli ou anomalie de badgeage doit être signalé et régularisé.

D’une façon générale, toutes les absences devant être justifiées par le responsable hiérarchique doivent faire l’objet d’une demande préalable via le logiciel de gestion des temps.

En cas de panne du système de gestion des temps, les salariés sont tenus de faire connaître à leur responsable hiérarchique leurs horaires effectifs de travail quotidien.

CHAPITRE 5 : MESURES EN CAS DE NON RESPECT DE L’ACCORD

Afin de régulariser un débit non-autorisé, le salarié pourra choisir entre les deux modalités suivantes :

  • une réduction de salaire correspondant au débit horaire constaté ;

  • une imputation sur la prise de congés annuels dépassant les congés légaux ou sur les jours RTT.

Le bénéfice des horaires individualisés ne constitue en aucun cas un droit définitif et irrévocable pour le salarié.

Si ce dernier ne s’adaptait manifestement pas à une gestion personnalisée de ses horaires de travail (non-respect des règles relatives aux débits/crédits, non-respect des plages fixes,…) la faculté d’opter pour l’horaire individualisé pourrait lui être retirée par l’employeur conformément à la Note de Service relative à la procédure de gestion en cas de non-respect dudit protocole.

Le retour à des horaires fixes constitue une simple mesure administrative et organisationnelle, destinée à redonner au salarié un cadre plus précis dans l’accomplissement de son temps de travail.

Toute utilisation frauduleuse du dispositif dûment constatée constitue une faute au sens du droit du travail. A ce titre, elle est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire telle que prévue par le Règlement Intérieur et la Convention Collective Nationale.

Par ailleurs, les salariés qui se soustrairaient de manière répétitive aux dispositions du présent protocole pourraient également se voir exposer à une sanction disciplinaire.

CHAPITRE 6 : LES FORMALITES DE L’ACCORD

Article 6.1 Durée et entrée en vigueur du protocole d’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans sous réserve de l’obtention de l’agrément ministériel (Direction de la Sécurité Sociale) et prend effet à compter du premier jour du trimestre suivant la date de l’agrément.

Le présent accord se substitue de plein droit à compter de la date de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions applicables jusqu’alors et portant sur le même objet.

A l’arrivée de son terme, le présent accord cessera de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 alinéa 3 du Code du travail.

Il peut faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les parties prévoient de se réunir au plus tard six mois avant la fin de l’accord pour envisager la poursuite des présents engagements dans le cadre d’une nouvelle négociation.

Article 6.2 : Suivi de l'accord

Une Commission de suivi de l’accord est instituée. Elle se réunit chaque année pendant trois ans pour faire un point sur la mise en œuvre du présent accord sur la base d’un bilan élaboré par la Direction des Ressources Humaines.

Elle se compose de :

  • deux représentants par organisation syndicale représentative signataire ;

  • du Directeur des Ressources Humaines ;

  • d’un responsable RH.

Article 6.3 : Dépôt, publicité et agrément de l’autorité de tutelle

Le présent accord est soumis pour avis conforme au Comité Social et Economique.

Dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à l’article L123-1 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur transmet un exemplaire du présent accord via l’application dédiée à la Direction de la Sécurité Sociale, dont la décision intervient après avis du COMEX de l’UCANSS.

Il donne également lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le protocole d’accord sera accessible sur l’Intranet de la CPAM de Paris et fera l’objet d’une information du personnel reprenant ses principales dispositions.

Fait à Paris, le 04 juin 2021

Le Directeur Général

Les Organisations Syndicales

C.F.D.T. CFE-CGC

C.G.T. CGT- F.O.

S.U.D. Protection Sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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