Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les astreintes au sein du service maintenance" chez TAE - REGIE TRANSPORTS URBAINS AGGLOM ELBEUVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAE - REGIE TRANSPORTS URBAINS AGGLOM ELBEUVIE et le syndicat CGT et UNSA le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T07621005467
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE TRANSPORTS URBAINS AGGLOM ELBEUVIE
Etablissement : 32385810000080 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES ASTREINTES AU SEIN DU SERVICE MAINTENANCE

DE LA SOCIETE TAE

Entre les soussignés :

  • La Société Transports d’Agglomération d’Elbeuf (TAE),

Dont le siège social est situé 224, Rue de l’Epinette, 76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF

Représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice,

D'une part,

Et :

  • Madame,

En sa qualité de Délégué syndical, représentante de l’Organisation syndicale représentative de l’UNSA,

  • Madame,

En sa qualité de Délégué syndical, représentante de l’Organisation syndicale représentative de la CGT,

D'autre part,

Préambule

Dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2021, la Direction a proposé aux délégations syndicales l’ouverture de discussions portant sur les astreintes.

En effet, il est apparu nécessaire aux parties signataires de formaliser, par le biais du présent accord collectif, les règles applicables au sein de l’entreprise en matière d’astreintes auxquelles seront soumis les mécaniciens du service maintenance à compter de février 2021.

Le présent accord d’entreprise a donc pour objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail, de définir les règles applicables aux astreintes effectuées au sein du service maintenance de la Société TAE.

Au terme de la réunion de négociation qui s’est tenu le 03 février 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Objet du présent accord

Le présent accord d’entreprise vise à mettre en place et à définir les règles applicables aux astreintes effectuées par les salariés du service maintenance de la Société TAE.

En effet, afin de garantir une continuité de service aux usagers de l’entreprise, il apparait nécessaire que certains salariés du service maintenance soient soumis à des astreintes afin que des professionnels opérationnels et qualifiés soient en capacité d’intervenir immédiatement en cas de problème technique ou d’urgence sur le réseau.

Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés occupant les emplois visés à l’article 2.1 du présent accord collectif.

Il s’applique également aux salariés recrutés après la conclusion du présent accord d’entreprise.

II – ORGANISATION DES ASTREINTES AU SEIN DU SERVICE MAINTENANCE

Article 2.1. Personnel concerné

Seront soumis à des astreintes, les mécaniciens du service maintenance de la Société TAE.

Article 2.2. Définition des périodes d’astreinte et des temps d’intervention

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Article 2.2.1. Périodes d’astreinte

La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient prêt à intervenir, ne constitue pas du temps de travail effectif. Le salarié n’est pas tenu de rester à son domicile et peut ainsi vaquer à ses occupations personnelles

Pendant les périodes d’astreinte, le salarié doit néanmoins :

  • être joignable par téléphone,

  • se situer à moins de 30 minutes du dépôt de la Société TAE,

  • afin de pouvoir intervenir (le cas échant sur site) dans les plus brefs délais.

A cet effet, seront mis à la disposition du salarié :

  • un téléphone portable,

  • ainsi qu’un véhicule de l’entreprise.

Il est rappelé que les mécaniciens du service maintenance, sont soumis à des horaires permettant, durant la semaine de travail (du lundi au vendredi), de couvrir une plage horaire étendue et ainsi de garantir une continuité de service pour les usagers.

Dans ces conditions, sont mises en place des astreintes couvrant uniquement les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés selon les plages horaires définies ci-après :

  • Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 21h à 23h,

  • Le samedi, de 12h à 23h,

  • Le dimanche ou jour férié, de 8h à 21h30.

Article 2.2.2. Temps d’intervention

L’intervention, pendant l’astreinte, constitue, quant à elle, une période de travail effectif.

De même, en cas d’intervention nécessaire sur site, le temps de trajet aller/retour (sur la base du temps mis par le salarié entre son lieu de domicile habituel et le lieu de l’intervention) est exceptionnellement pris en compte dans la durée de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.

Deux types d’intervention sont possibles :

  • L’assistance téléphonique lorsque le véhicule peut renter par ses propres moyens : dans cette hypothèse, le traitement du problème s’opère à distance par téléphone et donc sans déplacement ni intervention sur site ;

  • L’intervention sur site avec déplacement lorsque le véhicule ne peut pas rentrer par ses propres moyens.

Il appartient au salarié d’astreinte d’évaluer ou non la nécessité d’une intervention sur site lorsque le PCC prendra son contact téléphonique.

Article 2.3. Programmation des astreintes

Les astreintes seront programmées selon les nécessités du service par période de 4 semaines.

Ainsi, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par voie d’affichage au moins 4 semaines à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas d’absence imprévisible d’un salarié qui devait prendre en charge la période d’astreinte, ce programme pourra être modifié et le délai de prévenance individuel pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à 1 jour franc.

Par ailleurs, si un salarié d’astreinte souhaite pouvoir permuter avec un de ses collègues disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte planifiée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit du Responsable du service maintenance et, bien entendu, de l’accord de l’autre salarié.

Article 2.4. Comptabilisation des astreintes

Le Responsable du service maintenance établira chaque mois, un état récapitulatif pour chaque salarié ayant assuré une astreinte, qui reprendra :

  • les périodes d’astreintes réalisées (dates de début et de fin) au cours du mois civil,

  • et le nombre d’heures de chaque intervention incluant le cas échéant le temps de trajet aller/retour domicile habituel/lieu d’intervention en cas de déplacement sur site.

Cet état sera transmis, après validation, au service Ressources Humaines et permettra de procéder au paiement de l’indemnité de sujétion liée aux astreintes et des temps d’intervention.

La société remettra à chaque salarié concerné un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accompli par mois, mentionnant le montant de la contrepartie correspondante. Ce document leur sera transmis par mail

Une attention particulière sera portée sur le volume des heures d’intervention en période d’astreinte afin de veiller à ce que, ajoutées aux heures réalisées dans le cadre habituel du travail quotidien et hebdomadaire du salarié, ce volume soit respectueux des durées maximales de travail et des repos applicables.

Ainsi, en cas d’intervention au cours d’une période s’astreinte, il en sera tenu compte dans l’organisation du temps de travail du salarié, afin que soient respectées les durées maximales de travail et les durées minimum de repos.

Article 2.5. Contreparties pour les périodes d’astreintes

Afin de compenser les sujétions découlant d’une période d’astreinte, le salarié percevra une indemnisation forfaitaire fixée à 140 € bruts par semaine d’astreinte.

Les temps d'intervention et de trajet pendant la période d’astreinte donneront lieu, quant à eux, à paiement avec, le cas échéant, la majoration y afférente.

III – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Transmission à la CNPI

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, l’entreprise transmettra pour information le présent accord d’entreprise à la Commission Paritaire de branche de Négociation et d’Interprétation des Transports publics urbains.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’entreprise informera par écrit les représentants du personnel de la transmission du présent accord à cette commission de branche.

Article 3.2. Modalités de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée de deux membres de la Direction et des délégués syndicaux désignés au sein de l’entreprise.

Cette commission se réunira une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.

Article 3.3. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement de ses formalités de dépôt.

Article 3.4. Révision

Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où à la date de révision, il n’y aurait plus de délégué syndical dans l’entreprise, il sera fait application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

Article 3.5. Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu'après un délai de 3 mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 3.6. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié en salle de prise de service des conducteurs et sur le tableau d’affichage dans l’atelier.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,

  • un dépôt sera réalisé auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Caudebec-Lès-Elbeuf,

Le 03 février 2021

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’UNSA Pour la Société TAE

Directrice

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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