Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES PERMANENCES ET ASTREINTES" chez CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE et le syndicat CFDT le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06218001191
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE
Etablissement : 32385924900035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-07-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

SOCIETE SDN

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES PERMANENCES ET ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE (SDN) immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 323 859 249, dont le siège social est situé rue Léon Blum à NOEUX LES MINES (62290) représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président Directeur Général.

ET :

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

PREAMBULE :

En raison du fonctionnement continu de certaines installations, notamment des chambres et meubles froids, ou de certains services, la Société SDN a souhaité, par voie d’accord d’entreprise, compléter les dispositions de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sur les permanences (assurées en dehors des horaires normaux) et les astreintes.

En particulier, l'astreinte est un dispositif destiné à répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, notamment pour assurer la sécurité alimentaire. Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue, il doit répondre à un besoin qui peut être ponctuel et/ou qui survient de manière imprévue.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité d’un service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet.

Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé au travail.

Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles les permanences et astreintes sont organisées au sein de la Société SDN ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Ceci étant exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :

Titre 1 – Les permanences

Les permanences sont assurées en dehors des horaires normaux de travail et s’effectuent sur le lieu de travail.

Le travail du personnel de permanence peut différer de son travail habituel tant par sa nature que par son champ d'action géographique.

Il est considéré comme un travail effectif et rémunéré comme tel. Les heures dites de permanences sont comprises dans l'horaire hebdomadaire contractuel du salarié qui est aménagé en conséquence ou, si les circonstances l'exigent, effectuées en sus de l'horaire contractuel avec application correspondante des majorations pour heures supplémentaires ou intégralement compensées en temps de repos incluant les majorations.

Si des permanences de nuit sont effectuées, les heures travaillées donnent lieu à la majoration pour travail de nuit prévue par les dispositions conventionnelles.

Les permanences sont établies suivant un calendrier précis, porté à la connaissance des salariés concernés un mois à l'avance.

Titre 2 – Les Astreintes

  1. Définition de l’astreinte

L’article L. 3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. »

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

La notion d’astreinte est à distinguer des permanences, périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations (Cf Titre 1).

  1. Champ d’application

A la date de signature du présent accord, les catégories de salariés concernés sont les suivantes :

  • Membres du service de Sécurité,

  • Agents de maîtrises et Cadres, quels que soient leurs secteurs d’appartenance.

Il est également convenu que les personnels ci-dessus mentionnées resteront concernés par le présent accord dans le cas où ils seraient renommés.

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie prioritairement sur le volontariat du salarié. Le nombre et le choix des volontaires sont laissés à l’appréciation de la Direction en fonction des besoins de la Société SDN. Tout nouvel embauché bénéficiera d’une clause d’astreinte insérée dans son contrat de travail.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent, sous condition d’un accord avec la Direction, être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques justifiant réellement leur inéligibilité.

  1. Périodes d’astreinte

Les astreintes sont effectuées par semaine, c’est-à-dire du lundi à 8h00 au lundi de la semaine suivante à 8h00, sur l’ensemble de l’année civile. La semaine d’astreinte est normalement confiée à un salarié mais, dans certains cas exceptionnels, la semaine peut être partagée entre deux ou plusieurs intervenants.

La période d’astreinte s’entend comme toute période durant laquelle le salarié doit être disponible, en vue d’une intervention, pour un travail au service de l’entreprise, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise.

  1. Programmation individuelle des périodes d’astreinte

La Direction informe les salariés concernés avant de réaliser les plannings, afin de connaître les souhaits et contraintes éventuels.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles le planning peut être modifié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa Direction.

Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

- Pendant ses périodes de formation, de congés ou de RTT,

- Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3,

- Plus de 26 semaines par année calendaire.

  1. Indemnisation des périodes d’astreintes et moyens mis à disposition du salarié en astreinte

L’astreinte se fait nécessairement à distance. Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel.

Pour ce faire, la Société SDN met à la disposition du salarié en astreinte un téléphone portable et un chargeur dédié. Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié.

Il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir pour le compte de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En compensation des périodes d’astreintes, le salarié percevra une rémunération forfaitaire fixée à 50 euros bruts par semaine complète d’astreinte.

  1. Temps passés en intervention et information de la Direction

Il est rappelé que le temps d’intervention du personnel d'astreinte est notamment limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations, équipements et matériels ou à la gestion des alarmes (effraction…). Le salarié d’astreinte doit s’assurer de mettre en œuvre tout son savoir-faire et ses compétences pour résoudre/contourner l’incident pour lequel il a été contacté dans les délais impartis.

Les durées d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif, y compris les éventuels temps de déplacements.

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance à disposition du salarié.

Dans le cas où l’intervention du salarié en astreinte nécessiterait qu’il se rende sur son lieu de travail, le délai de déplacement ne saurait être supérieur à une heure.

Chaque déplacement (aller/retour) donnera lieu à un remboursement forfaitaire de 20 euros bruts.

En cas d’intervention, les heures comptabilisées seront payées ou récupérées, majorations pour heures supplémentaires comprises.

Si des interventions sont effectuées entre 22 heures et 5 heures, les heures travaillées à ce titre donneront lieu à majoration pour travail de nuit prévue par les dispositions conventionnelles, s'ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires éventuellement dues.

En cas d’intervention de nuit, un repos égal à la durée de l'intervention devra être accordé aux salariés concernés. Si la durée de l'intervention ou des interventions effectuées de nuit dépasse 3 heures comprises entre 22 heures et 5 heures, un repos correspondant devra être pris avant la reprise du travail.

Quelle que soit l'option retenue, les majorations ne peuvent pas donner lieu à récupération et sont l’objet de rémunération. En fin d'année et en cas de dépassement des 216 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa Direction.

Dès son retour d’astreinte le lundi, le salarié rendra compte de ses déplacements et interventions auprès du service RH, ce pour les besoins de la gestion en paie des astreintes.

Cas particulier des salariés sous forfait annuel en jours :

S’agissant du cas particulier des salariés sous forfait annuel en jours, qui peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte, il est décidé que, par exception à leur régime, ils perdent leur autonomie pour cette astreinte en cas d’intervention. Dès lors, leur temps d’intervention sera alors exceptionnellement décompté en heures de travail.

Comme pour tous les autres salariés et en accord avec la Direction, ils bénéficient au choix :

  • du paiement des temps d’intervention, la valeur d’une heure de travail étant déterminée en divisant le salaire mensuel par 151,67,

  • de la récupération de ces temps lorsqu’ils auront atteint 3h et 30 minutes .

    1. Document récapitulatif

L’employeur remet mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Ces informations seront communiquées en même temps que le bulletin de salaire.

Titre 3 – Dispositions diverses

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 29 octobre 2018.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles importantes portant notamment sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles si une incompatibilité devait apparaitre.

  1. Dénonciation et révision

Toute dénonciation du présent accord, par l’une des parties signataires devra être faite par courrier recommandé avec AR et motivé en respectant un préavis de trois (3) mois.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai minimum de trois (3) mois suivant le début de préavis.

Il est précisé que l’accord continuera en ce cas de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée de douze (12) mois à compter de l’expiration du préavis rappelé ci-dessus.

À tout moment, l’employeur et les Organisations Syndicales représentatives peuvent demander la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, par l’une des parties doit être faite par courrier accompagné des motivations écrites qui ont amené à la révision des clauses.

Le Direction devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai minimum de trois (3) mois suivant la date de demande de révision du présent avenant.

En l’absence de nouvel accord conclu selon les règles en vigueur, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue.

  1. Suivi et Rendez-vous

Le Comité d’entreprise ou toute instance qui s’y substituerait sera chargé du suivi et de la bonne application du présent accord.

La Direction devra provoquer, tous les deux (2) ans au moins, une réunion du Comité d’entreprise, ou toute instance qui s’y substituerait, chargé du suivi. Son objet sera de réaliser des bilans périodiques de l’application des dispositions figurant au présent avenant.

D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur pour en apprécier, au regard des comptes-rendus établis dans le cadre du suivi, l’opportunité d’en modifier le contenu. Passé ce délai, des rendez-vous réguliers seront organisés par la Direction et ce, tous les 3 ans.

  1. Publicité

Le présent accord a donné à un avis défavorable du Comité d’entreprise lors de sa réunion du 24 octobre 2018.

Le présent accord fera l’objet d’une remise à chacune des parties signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information des salariés.

Le présent accord sera ensuite adressé par la Société SDN :

  • en un exemplaire à la DIRECCTE via la plateforme de télédéclaration Téléaccord (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • en un exemplaire sur support papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE.

Fait à NOEUX LES MINES

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le 25/10/2018

Pour XXX Pour la Société XXX

Madame XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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