Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE et le syndicat CFDT le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06221005514
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE
Etablissement : 32385924900035

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

(Articles L.6315-1 et suivants du Code du travail)

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S.A.S. SDN


ENTRE

La Société SAS SDN – Centre E.LECLERC, dont le siège social est situé RUE l2ON Blum à Noeux les Mines

Représentée par Monsieur XX, en qualité de Président

ET

Les organisations syndicales signataires :

  • Le syndicat C.F.D.T représenté par Mme XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • Le syndicat S.C.I.D représenté par M XXXX Thomas en sa qualité de Délégué Syndical

Il a été conclu l’accord ci-après :

PREAMBULE

L’article L.6315-1, I du Code du travail précise que chaque salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cette périodicité est également reprise dans la convention collective nationale applicable à l’entreprise.

La Société SDN applique strictement ce texte depuis son entrée en vigueur mais il apparait que la périodicité de 2 ans n’est pas adaptée.

En effet, il est notamment constaté que :

  • les différents modes de communication au sein de l’entreprise permettent aux salariés volontaires de solliciter leur hiérarchie et/ou la Direction pour bénéficier d’une action de formation voire une évolution professionnelle ;

  • en parallèle, les responsables comme la Direction et plus particulièrement le service des ressources humaines proposent et organisent régulièrement des formations ou des parcours de progression permettant des évolutions professionnelles en fonction des postes occupés.

En conséquence, de nombreuses formations sont mises en place en dehors des entretiens professionnels tout comme des entretiens destinés à accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle.

De plus, il est apparu qu’en suivant la périodicité stricte de deux ans, certains entretiens professionnels n’ont eu que peu d’intérêt pour les salariés qui avaient déjà eu l’occasion de faire un point sur leur situation et leurs souhaits. Ces entretiens peuvent par ailleurs apparaitre très formels au regard des modes de communication habituels.

Pour ces raisons, les parties ont décidé de négocier sur la périodicité des entretiens professionnels conformément aux dispositions de l’article L.6315, III du Code du travail et ce, à compter de l’année 2021.

C’est dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a été signé.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société SDN soumis à l’article L.6315-1 du Code du travail, c’est-à-dire ceux pouvant bénéficier de l’entretien professionnel et ce, quel que soit le lieu d’exécution de leur contrat de travail.

Article 2 – Entretiens professionnels concernés

La nouvelle périodicité prévue par le présent accord concerne les entretiens professionnels visés à l’article L.6315-1, I du Code du travail.

Elle ne concerne donc ni l’état des lieux des 6 ans (bilan) visé à l’article L.6315-1, II du Code du travail, ni les entretiens professionnels organisés au retour de certains congés ou à l’issue d’un mandat syndical (article L.6315-1, I, alinéa 2 du Code du travail).

Article 3 – Périodicité des entretiens professionnels

La périodicité des entretiens professionnels visés à l’article 2 est fixé à 3 ans au lieu de 2.

En conséquence, chaque salarié concerné bénéficie d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

Il est cependant précisé que, sur sa demande, chaque salarié peut bénéficier d’un entretien professionnel supplémentaire par période de 6 ans. Dans ce cas, le salarié doit adresser sa demande au service des ressources humaines par écrit. L’entretien est alors organisé dans les 45 jours suivants sa demande.

Article 4 – Mesures transitoires

Des mesures transitoires sont mises en place pour faciliter l’application du présent accord. Elles varient en fonction de l’ancienneté des salariés.

Dans ce cadre, il convient de distinguer plusieurs situations :

4.1 Salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard à leur 3ème année d’ancienneté puis d’un entretien et d’un bilan des 6 ans au plus tard à leur 6ème année d’ancienneté conformément à la périodicité prévue au présent accord.

4.2 Salariés ayant une ancienneté entre 2 ans et moins de 6 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront avoir bénéficié d’un entretien professionnel à la date d’entrée en vigueur du présent accord. A défaut, leur situation sera régularisée au plus tard à leur 3ème année d’ancienneté.

Ils bénéficieront ensuite d’un entretien professionnel et de leur bilan des 6 ans au plus tard à leur 6ème année d’ancienneté conformément à la périodicité prévue au présent accord.

4.3 Salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins 3 entretiens professionnels et de leur bilan des 6 ans. A défaut, leur situation sera régularisée dans les 3 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ils se voient ensuite appliquer la périodicité prévue par le présent accord.

Article 5 – Dispositions finales

5.1 Consultation du Comité Social et Economique

Le présent accord a été présenté au Comité Social et Economique qui a rendu un avis favorable le 7 avril 2021.

5.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.3 Suivi de l’accord / Rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord, d’un membre du CSE et d’un représentant de la direction. Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

5.4 Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Sauf accord entre les parties, toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandé avec AR. Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois maximum. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois pendant lequel les parties s’engagent à se réunir afin de négocier un éventuel nouvel accord.

5.5 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société SDN à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Béthune.

La direction informera les salariés par voie d’affichage (fiche de paie et affichage sur le panneau d’affichage RH ainsi que dans l’outils de communications STEEPLE)

Fait à Noeux-Les-Mines

Le 13 avril 2021

Pour la Société SDN

Monsieur XX

Pour le syndicat C.F.D.T

Madame XXX , en sa qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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