Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE et le syndicat CFDT le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06222007949
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE
Etablissement : 32385924900035

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

AU DON DE JOURS DE REPOS

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S.A.S. S.D.N.

Centre Commercial E. LECLERC

Rue Léon Blum

62 290 NOEUX-LES-MINES


ENTRE

La Société SAS SDN – Centre E.LECLERC, dont le siège social est situé rue Léon Blum à Noeux-Les-Mines (62290),

Représentée par Monsieur XXX, en qualité de Président

ET

Le syndicat C.F.D.T représenté par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

Il a été conclu l’accord ci-après :

PREAMBULE

Lorsqu’un salarié est confronté à une situation difficile, en particulier familiale, il peut se rapprocher du service RH de la Société SDN afin d’être accompagné, notamment au regard des dispositifs légaux et conventionnels existants.

En effet, l’entreprise est attachée à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Dans ce cadre, la Direction et la déléguée syndicale, après avoir échangé sur les différentes mesures déjà existantes au sein de l’entreprise, ont évoqué la possibilité de mettre en œuvre un dispositif de don de jours de repos.

En effet, le don de jours de repos permet une solidarité concrète entre les salariés lorsque l’un d’eux est confronté à un évènement personnel douloureux.

Les parties souhaitent donc encadrer le don de jours de repos tel qu’il est prévu aux articles L.1225-65-1 et suivants du Code du travail et à l’article L.3142-25-1 du Code du travail afin de le rendre pleinement applicable dans l’entreprise.

C’est dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a été signé.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société SDN et ce, quel que soit le lieu d’exécution de leur contrat de travail, dans les conditions fixées par l’accord.

Article 2 – Situations visées par le don de jours de repos

Dans le cadre du présent accord, le dispositif de don de jours de repos peut concerner un salarié de la Société SDN – dans les conditions précisées à l’article 3 – devant faire face à l’une des situations suivantes :

  • Décès d’un enfant de moins de 25 ans (article L.1225-65-1 du Code du travail) ;

  • Décès d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (article L.1225-65-1 du Code du travail) ;

  • Charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (articles L.1225-65-1 et suivants du Code du travail) ;

  • Aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail (Article L.3142-25-1 du Code du travail).

Article 3 – Conditions relatives au don de jours de repos

3.1 Bénéficiaires du don

Les bénéficiaires du dispositif de don de jours de repos doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être salariés de la Société SDN ;

  • informer le service des ressources humaines être effectivement dans l’une des situations visées à l’article 2 dans les conditions fixées par le Code du travail (en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, la demande de don doit être réalisée auprès du service des ressources humaines dans un délai maximum de 2 mois à compter du décès) ;

  • avoir épuisé leurs autres possibilités d’absence au titre des congés payés (5ème semaine, supplémentaires, pour ancienneté…), des congés pour évènements familiaux, des JRTT et, pour les salariés concernés, des jours de repos supplémentaires (RTT) dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Ces différentes conditions s’apprécient à la date de demande d’ouverture d’une campagne de don auprès du service des ressources humaines.

Enfin, les bénéficiaires doivent être volontaires c’est-à-dire qu’ils doivent réaliser personnellement les formalités prévues à l’article 4. Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre une campagne de don sans l’accord du salarié concerné.

3.2 Donateurs

Les donateurs éventuels au dispositif de don de jours de repos doivent cumuler les conditions suivantes :

  • être salariés de la Société SDN ;

  • être volontaires.

3.3 Jours pouvant faire l’objet d’un don

Ne peuvent faire l’objet d’un don que les jours suivants :

  • les congés payés au-delà des 4 semaines légales (5ème semaine de congés payés et congés payés supplémentaires) ;

  • les congés payés pour ancienneté ;

  • les JRTT ;

  • les jours de repos supplémentaires (RTT) des forfaits annuels en jours.

Un salarié ne peut donner qu’une journée minimum par campagne de don et, en tout état de cause, que 6 jours maximum par année civile.

Aucun don de jours par anticipation n’est possible.

Dans tous les cas, le service des ressources humaines contrôle que le donateur conserve les droits nécessaires à son repos.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou la durée du travail des salariés.

Article 4 – Modalités pratiques relatives au don de jours de repos

4.1 Formalités liées aux bénéficiaires

Le salarié remplissant les conditions fixées à l’article 3.1 et souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos doit prendre l’attache du service des ressources humaines.

Après échange et avec l’accord du salarié concerné, une campagne de don sera ouverte à l’initiative du service des ressources humaines pour une durée maximale de 2 semaines.

Les modalités de cette campagne seront arrêtées en concertation avec le bénéficiaire.

4.2 Formalités liées aux donateurs

Les salariés remplissant les conditions fixées aux articles 3.2 et 3.3 et souhaitant donner un ou plusieurs jours de repos dans le cadre de la campagne de don organisée doivent prendre l’attache du service des ressources humaines avant l’expiration de la campagne.

Ils devront remplir, dater et signer un formulaire à cet effet.

Le don est anonyme à l’égard du bénéficiaire et sans contrepartie.

Il est précisé que – sous réserve des précisions de l’article 4.4 – le don est irrévocable et définitif.

4.3 Nombre de jours maximum collectés par campagne de don

Dans le cadre de chaque campagne de don, le nombre de jours maximum pouvant être collectés est fixé à l’équivalent de 4 semaines calendaires.

En conséquence, dès que le plafond est atteint, les salariés ne peuvent plus donner de jours de repos.

4.4 Prise des jours collectés / sort des jours non utilisés

Le salarié bénéficiaire de la campagne de don peut prendre les jours collectés de manière continue ou fractionnée aux dates convenues avec le service des ressources humaines et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la clôture de la campagne de don.

Pendant son absence, le salarié bénéficie d’un maintien de sa rémunération (au taux normal). De plus, cette période d’absence est assimilée du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

Si le salarié quitte la Société SDN avant d’avoir bénéficié de tous les jours collectés, ces derniers sont perdus.

À tout moment, le salarié bénéficiaire peut informer le service des ressources humaines de son souhait de ne plus bénéficier du dispositif de don de jours de repos.

Dans tous les cas, si des jours collectés n’ont pas été utilisés par le salarié bénéficiaire, ils seront rendus aux salariés donateurs en débutant par les dons les plus récents.

4.5 Cas particulier des campagnes de don concomitantes

Dans le cas où deux campagnes de don seraient concomitantes, le nombre de jours collectés est partagé à part égale entre les bénéficiaires.

4.5 Cas particulier des salariés concernés par la même situation

Dans le cas où deux salariés seraient concernés par la même situation visée à l’article 2 (ex : couple de salariés ayant perdu un enfant) et si les deux salariés remplissent les conditions fixées à l’article 3.1, une seule campagne de don est organisée.

En revanche, le plafond fixé à l’article 4.3 est doublé étant précisé que chacun des bénéficiaires ne pourra prendre, à titre personnel, plus de l’équivalent de 4 semaines calendaires d’absence. Si le plafond n’est pas atteint à l’issue de la campagne de don, le nombre de jours collectés est partagé à part égale entre les deux salariés sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Article 5 – Dispositions finales

5.1 Consultation du Comité Social et Economique

Le présent accord a été présenté au Comité Social et Economique qui a rendu un avis favorable le 20 Juillet 2022.

5.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Septembre 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.3 Suivi de l’accord / Rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord, d’un membre du CSE et d’un représentant de la direction. Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

5.4 Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Sauf accord entre les parties, toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandé avec AR. Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois maximum. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois pendant lequel les parties s’engagent à se réunir afin de négocier un éventuel nouvel accord.

5.5 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société SDN à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Béthune.

L’accord sera communiqué aux salariés par affichage sur le panneau , via steeple (outils de communication interne) et également par une note sur le bulletin de paie.

Fait à Noeux-Les-Mines

Le 22 Juillet 2022

Pour la Société SDN

Monsieur XXX

Pour le syndicat CFDT, Madame XXX,

en sa qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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