Accord d'entreprise "avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail" chez SQPCM - ASS SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SQPCM - ASS SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE et le syndicat CGT le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06319001707
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE
Etablissement : 32387404000021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à l'individualisation du recours au dispositif de l'activité partielle (2020-10-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-25

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

L’ASSOCIATION SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE

Siret : 323 874 040 00021

Dont le siège social est situé : La Jetée, 6, Place Michel de l’Hospital - 63000 CLERMOND FERRAND

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’association »,

D’une part

Et

XXXXXXX salariée dument mandatée par l’organisation syndicale C.G.T.

D’autre part,

PRÉAMBULE :

Le 19 août 2013, l’association SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE a conclu avec un salarié mandaté par la CGT un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Cet accord d’entreprise a notamment prévu la possibilité de mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année.

L’association a proposé la révision de certaines dispositions relatives à cette modalité d’organisation du temps de travail.

En effet, l’association souhaite :

  • Redéfinir les salariés concernés par les conventions de forfait en jours annuel,

  • Redéfinir le nombre de jours compris dans le forfait annuel et prévoir la possibilité de conclure un forfait annuel en jours réduit,

  • Déterminer les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence.

En conséquence de quoi, le présent avenant est conclu.

Les dispositions visées par le présent avenant annulent et remplacent toutes dispositions antérieures de même objet.

Les dispositions antérieures non visées par le présent avenant demeurent en vigueur.

Le présent avenant est conclu sous l’égide des dispositions des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Salariés concernés par les conventions de forfaits en jours sur l’année

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’association, les salariés concernés sont les suivants :

  • Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, il s’agit notamment des emplois classés au Niveau A et B de la grille des salaires ainsi que des emplois classés au niveau C, dès lors que le salarié bénéficie d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et que sa durée du travail ne peut être prédéterminée.

  • Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, il s’agit de ceux qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Dans tous les cas et dans la mesure où ce mode d’organisation du temps de travail requiert l’accord écrit du salarié, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sera conclu entre le salarié et l’association.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait en jours sur l’année

Article 2.2 - Forfait de 218 jours sur l’année

Les salariés relevant du forfait annuel en jours, travaillant à temps complet et ayant acquis des droits à congés payés (CP) complets effectuent, sur chaque période annuelle de référence, 218 jours de travail maximum, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 2.2 - Forfait annuel en jours réduit

L’association et les salariés visés à l’article 1 du présent avenant, peuvent convenir d’un commun accord, d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait.

A titre d’exemple, la rémunération annuelle d’un salarié dont la durée du travail est fixée à 80 jours par an, sera établie de la manière suivante :

Salaire annuel d’un temps plein x 80 jours

218 jours

Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.

Article 3 - Rémunération

Article 3.1 – Rémunération forfaitaire

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait.

Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 3.2 – Incidence des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …) sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et par le règlement d’association.

Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.

La valeur d’un jour du salaire forfaitaire tel que défini à l’article 1 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 19 août 2013 est supprimé.

Article 4 –Durée de l’avenant - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.

Révision

Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.

En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Article 5 – Consultation du personnel

Le présent avenant sera ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel

Article 6– Suivi de l’accord

L’application du présent avenant fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de l’association et d’un salarié désigné par le personnel.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent avenant se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 7 – Dépôt - Publicité

Dépôt

Le présent avenant ainsi que le procès-verbal de consultation seront déposés :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,

  • Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

Affichage

Une mention de l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Information individuelle

Un exemplaire du présent avenant est mis à la disposition des salariés, au service comptabilité.

Fait à Clermont Ferrand, le 25 juillet 2019

En trois exemplaires

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Président Salariée Mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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