Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez BIOMED34 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOMED34 et le syndicat UNSA le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03419001055
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : BIOMED34
Etablissement : 32388750500218 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité UN ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-12-20) UN ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-16)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Entre :

La société BIOMED 34, SELAS, inscrite au RCS de Beziers sous le numéro D 323 887 505, dont le siège social est situé au 3 Avenue Riccardo Mazza PAE Les Crouzettes 34630 SAINT THIBERY, représentée par occupant les fonctions de au sein de la société et dûment mandatée à cet effet,

Et

Le syndicat UNSA, représentée par , Délégué Syndicale dument mandatée à cet effet,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Inspiré de la pratique des entreprises et autorisé par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, le don de jour de repos, permet, au salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

En outre, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’étendre les dispositions du présent accord à la situation :

  • De la maladie, l’accident d’une particulière gravité du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civile de solidarité

  • Du décès d’un enfant mineur de salarié de l’entreprise

Article 1 – Le champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelque soit le contrat de travail.

Article 2- Le principe du don de jours de repos

En application de l’article L1225-65-1 du code du travail un salarié, peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (uniquement la 5ème semaine et les jours de congés supplémentaires), qu’ils aient été affectés ou non à un compte épargne temps au profit :

-D’un collègue ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité

- D’un collègue ayant la charge d’un conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité

- D’un collègue dont l’enfant mineur est décédé

Les jours de congés non pris correspondent aux jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisé par le salarié.

Article 3- Les conditions relatives au don

3.1 Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

3.2 Les conditions de recueil des dons

Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons sous réserve d’avoir obtenu l’accord écrit du salarié.

Cette information est réalisée par note interne à destination de l’ensemble du personnel et communiquée par le biais d’affichage.

3.3 Modalités du don

Le donateur doit formuler une demande écrite auprès du service Ressources Humaines par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don est anonyme et gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

La société a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jour au regard des nécessités de service du bénéficiaire. Il fera connaitre sa décision dans les 15 jours suivants la demande du donateur.

3.4 Types de jours de repos

Conformément à l’application de l’article L1225-65-2 du code du travail, seuls les jours de congés payés, au-delà des 24 jours ouvrables, et les jours de RTT peuvent être cédés.

Les congés payés pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :

  • La 5ème semaine de congés payés

  • Les congés supplémentaires

  • Les RTT

Le donateur a la possibilité de faire un don d’au maximum cinq jours de repos par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

3.5 Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur et payé l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

Article 4 Bénéficier des dons

4.1 Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans conditions d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans conditions d’ancienneté, dont le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civile de solidarité est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans conditions d’ancienneté, dont l’enfant mineur décède pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

4.2 Les conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés au profit de l’enfant d’un collègue est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le bénéficiaire doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité Sociale c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à l’âge de 20 ans. La notion de charge consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité » éducative et affective de l’enfant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de l’enfant ou du conjoint du salarié ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause.

La communication du certificat médical, attestant du caractère indispensable d’une présence soutenue, doit être fournie obligatoirement, antérieurement ou au plus tard à la date du don.

En cas de décès de l’enfant ou du conjoint du collègue du salarié, la communication du certificat de décès, doit être fournie obligatoirement, antérieurement ou au plus tard à la date du don.

Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours

  • Les jours de RTT, le cas échéant ;

  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels

Article 5 La prise des jours cédés

Le bénéficiaire adresse une demande d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade ou décès de l’enfant auprès de l’employeur.

Dans les cas autres que le décès de l’enfant mineur, le bénéficiaire devra adresser sa demande dans un délai de prévenance de 8 jours avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence se soit par journée entière afin de couvrir la durée du traitement ou faire face à la situation de décès, et/ou soit de manière fractionnée par demie journée sous certaines conditions (demande du médecin, demande liée aux modalités du traitement, contexte spécifique de la maladie).

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.

ARTICLE 6 : Commission de suivi

Afin de suivre et de contrôler l'exécution du présent accord, il est créé une commission paritaire composée de deux personnes, un représentant des salariés et un membre de la Direction.

La commission se réunira à chaque demande d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade ou décès de l’enfant auprès de l’employeur.

ARTICLE 7 : Dispositions diverses

7.1. Date et durée d’application

Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

7.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être partielle et devra être motivée par la partie qui en est à l'initiative.

Dans les trois mois de la dénonciation, une nouvelle négociation devra être envisagée. En cas d'échec, l'accord dénoncé restera applicable en l'état durant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis.

7.3. DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prudhommes de Montpellier, par lettre recommandée avec avis de réception.

Fait à Saint Thibery, en 5 exemplaires originaux le 20 décembre 2018.

Pour la SELAS BIOMED 34

Pour l'UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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