Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez BIOMED34 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOMED34 et le syndicat UNSA le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03421005394
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : BIOMED34
Etablissement : 32388750500218 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-26) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-25) Negociation annuel Obligatoire 2022 (2022-06-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

ACCORD DU 31 mai 2021

Entre :

La société BIOMED 34, SELAS, inscrite au RCS de Beziers sous le numéro D 323 887 505, dont le siège social est situé au 3 Avenue Riccardo Mazza PAE Les Crouzettes 34630 SAINT THIBERY, représentée par , , dument mandaté à cet effet,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :

La Fédération (UNSA), représenté par , agissant en qualité de Délégué Syndical,

La Fédération (FO), représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction et les Délégués Syndicaux, se sont réunis régulièrement le 6 mai 2021, et le 19 mai 2021, et le 27 mai 2021 afin d’aborder les thèmes énoncés aux articles L.2242-15 et L2242-16 du Code du travail et d’évoquer plus particulièrement les sujets suivants :

  • Salaires effectifs

  • L’épargne salariale, l’intéressement, la participation ;

  • Et la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Au cours de la première réunion du 6 mai 2021, la Direction a présenté conformément à la règlementation, des informations, notamment sur la situation économique générale ainsi qu’un Rapport annuel unique présentant l’entreprise en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Après avoir évoqué l’ensemble de ces thèmes, et après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de la société à y répondre, les parties ont souhaité formaliser leur accord.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société BIOMED34 en tous les établissements qui la constituent à compter des dates mentionnées dans le présent accord.

Le présent accord est conclu en application des articles L 232-11 et suivants du Code du Travail et tout spécialement des articles L2242-5 à L2242-14 qui concernant la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 et suivant du Code du travail.

ARTICLE 3 : OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail et des autres thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et ses avantages et la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

3.1. Temps de travail effectif

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, conformément aux dispositions de l’accord de branche portant réduction de la durée du travail.

3.2. Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation de la durée du travail sont fixées en application de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 16 Décembre 2019.

Un accord portant sur la rémunération des gardes et astreintes des week-end est rédigé à part pour une durée déterminée d’un an à compter du 1/06/2021 au 31/05/2022.

Cet accord a fait l’objet d’une mesure de dépôt auprès de l’Inspection du travail et du Conseil des Prud’hommes compétent.

3.3. Salaires effectifs

Il a été convenu de procéder à une individualisation des salaires par l’attribution de points permettant :

  • Le passage d’un pallier à un autre sur une même profession

  • Le gain d’un an d’ancienneté dans le coefficient du salarié

  • Pour les personnes en bout de grille (ex: sec à 290 ou tec à 360), l’attribution d’1% de salaire sous forme d'indemnité différentielle

  • Pour les personnes en bout de pallier (ex: tec B à 295 ou sec à 265 ou 245) = l’attribution d’une prime de 500 euros brut.

Sur la société BIOMED 34, il sera distribué 20 points sur l’année 2021.

3.4. Egalité Hommes/Femmes et Qualité de Vie au Travail

Les parties ont négocié un accord spécifique concernant les mesures de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes au sein de la société ainsi que sur la qualité de vie au travail.

Cet accord fera l’objet d’une mesure de dépôt auprès de l’Inspection du travail et du Conseil des Prud’hommes compétent et est applicable pour une durée de trois ans, 2021, 2022 et 2023.

3.5. Intéressement

Pour rappel, les parties ont conclu un accord d’intéressement pour les années 2020-2021-2022.

3.6. Octroi d’un jour de congé payé

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise

Conditions : Avoir atteint l’âge de 56 ans au cours de l’année 2021.

Ce jour de congé payé supplémentaire, vient en sus des droits à congés payés conventionnels et légaux.

Il sera visible sur le bulletin du mois de novembre 2021 et impute le compteur « CP en cours d’acquisition ».

3.7. Prise en charge de jours de carence dans le cadre d’une hospitalisation

Bénéficiaires : tous les salariés de l’entreprise

Conditions : La rémunération des jours de carence relatifs à l’hospitalisation des salariés sera maintenue dans la limite de 3 jours par an du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.

Restriction : Le maintien de la rémunération dans les conditions sus visées ne s’opérera pas lorsque ces jours de carence tomberont un jour de repos de semaine ou un dimanche, lorsqu’ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d’hospitalisation ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que cette rémunération n’est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.

3.8. Prise en charge de jours de carence dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise

Conditions : La rémunération d’un jour de carence relatifs à l’hospitalisation ambulatoire des salariés sera maintenue dans la limite de 1 jour par an du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.

Restriction : Le maintien de la rémunération dans les conditions sus visées ne s’opérera pas lorsque ces jours de carence tomberont un jour de repos de semaine ou un dimanche, lorsqu’ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d’hospitalisation ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que cette rémunération n’est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.

3.9 Maintien de la rémunération dans le cadre d’une hospitalisation d’un enfant

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise

Conditions : Les salariés, parents d’enfants jusqu’au 18ème anniversaire pourront bénéficier de trois jours maximum d’absence rémunérés pour enfant hospitalisé et d’un jour en cas d’hospitalisation en ambulatoire, utilisable une fois par enfant et par année civile.

La rémunération sera maintenue avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.

Restriction : Le maintien de la rémunération dans les conditions sus visées ne s’opérera pas lorsque ce jour d’absence tombera un jour de repos de semaine ou un dimanche, lorsqu’ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie ou couvert par un accord, usage ou convention collective de l’autre parent de l’enfant.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d’hospitalisation ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que cette rémunération n’est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie, ou couvert par un accord, usage ou convention collective de l’autre parent de l’enfant.

3.10 Octroi d’un jour d’absence rémunéré pour décès d’un grand-parent

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise

Conditions : Il sera accordé un jour d’absence, sur justificatif, d’un congé exceptionnel et payé pour évènement familial en cas de décès d’un grand-parent.

3.11 Contribution exceptionnelle uniquement pour l’année 2021 aux œuvres sociales du CSE par l’employeur

Une contribution de 36 000 € est donnée à titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2021 par l’employeur au CSE pour l’achat de chèques vacances destinés aux salariés selon les conditions d’attribution fixées par le CSE pour une distribution avant les vacances d’été.

3.12 Enveloppe budgétaire NAO 2021

La direction accorde une enveloppe au nom de la NAO fixée à 60 000 € répartie de la manière suivante :

  • Bloc social (jours offerts et rémunérés) : 5 000 €

  • Gardes et astreintes : 4 000 €

  • Individualisation : 15 000 €

  • Subvention au CSE : 36 000 €

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

4.1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de l’entreprise.

Les différentes données pouvant évoluer à l’avenir, les parties se rencontreront afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord. La demande de révision peut émaner de l’une ou l’autre des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d’alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification en deux exemplaires à la DIRECCTE de Montpellier, dont une version sur support papier signée et une version électronique. Un autre exemplaire sera adressé en version électronique anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

4.2. Information du personnel

Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ses modalités par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur le portail intranet RH Kélio de l’entreprise.

Tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord.

4.3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4.5 : Suivi de l’accord

Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

4.6 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 30 jours suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

4.7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception ou lettre recommandé avec accusé de réception.

4.8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Fait à Saint Thibéry, en 8 exemplaires originaux le 31 mai 2021.

Pour la SELAS BIOMED 34

Pour l’UNSA

Pour FO

(pas de signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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