Accord d'entreprise "Negociation annuel Obligatoire 2022" chez BIOMED34 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOMED34 et les représentants des salariés le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, la participation, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008699
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : INOVIE BIOMED
Etablissement : 32388750500218 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ACCORD DU 13 Juin 2022

BLOC 1

Entre :

La société INOVIE BIOMED, SELAS, inscrite au RCS de Beziers sous le numéro D 323 887 505, dont le siège social est situé au 3 Avenue Riccardo Mazza PAE La Crouzette 34630 SAINT THIBERY, représentée par Alexandre BOULIER, dument mandaté à cet effet,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :

  • La Fédération (UNSA), représenté par Monsieur Matthieu BLANC, agissant en qualité de Délégué Syndical,
  • La Fédération (FO), représentée par Madame Mikal ELLUL, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction et les Délégués Syndicaux, se sont réunis régulièrement le 10 mai 2022, le 19 mai 2022, le 31 mai 2022, le 09 juin 2022 et le 13 juin 2022 afin d’aborder les thèmes énoncés aux articles L.2242-15 et L2242-16 du Code du travail et d’évoquer plus particulièrement les sujets suivants :

  • Salaires effectifs ;
  • L’épargne salariale, l’intéressement, la participation ;
  • Et la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Au cours de la première réunion du 19 mai 2022, la Direction a présenté conformément à la règlementation, des informations, notamment sur la situation économique générale ainsi qu’un Rapport annuel unique présentant l’entreprise en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Après avoir évoqué l’ensemble de ces thèmes, et après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de la société à y répondre, les parties ont souhaité formaliser leur accord.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société INOVIE BIOMED en tous les établissements qui la constituent à compter des dates mentionnées dans le présent accord.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 et suivant du Code du travail.

ARTICLE 3 : OBJET DE L’ACCORD

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. (En annexe du présent accord les propositions des organisations syndicales représentatives pour lesquelles la négociation a abouti au présent accord).

La comparaison entre le présent accord et ses avantages et la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

3.1. Temps de travail effectif

La durée du travail reste fixée à 35 heures.

3.2. Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation de la durée du travail sont fixées en application de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 16 Décembre 2019.

Les parties ne constatent pas d’amélioration ou de modification à y apporter.

3.3. Salaires effectifs

Les partenaires sociaux ont convenu d’allouer une enveloppe de 11 000 € brut chargée à l’individualisation des salaires.

3.4. Egalité Hommes/Femmes et Qualité de Vie au Travail

Les parties ont négocié un accord spécifique concernant les mesures de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes au sein de la société ainsi que sur la qualité de vie au travail.

Cet accord fera l’objet d’une mesure de dépôt auprès de l’Inspection du travail et du Conseil des Prud’hommes compétent et est applicable pour une durée de trois ans, 2022, 2023 et 2024.

3.5. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les dispositions de l’accord du 13 décembre 2021 continueront de s’appliquer et de produire leurs effets pendant la durée de cet accord, à savoir trois ans : 2022, 2023 et 2024.

L’entreprise souhaite ainsi réaffirmer sa volonté de promouvoir l’égalité femmes-hommes et décide de maintenir alors les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés qu’elle s’était fixée en 2021.

3.6. Intéressement, la participation et l’épargne salariale

Pour rappel, les parties ont conclu un accord d’intéressement pour les années 2020, 2021 et 2022.

La société est également dotée d’un accord de participation, signé le 29 avril 2014 ainsi que d’un PEE.

3.7. Octroi d’un jour de congé payé

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise

Conditions : Avoir atteint l’âge de 56 ans au cours de l’année 2022.

Ce jour de congé payé supplémentaire, vient en sus des droits à congés payés conventionnels et légaux.

Il sera visible sur le bulletin du mois de novembre 2022 et impute le compteur « CP en cours d’acquisition ».

3.8. Prise en charge de jours de carence dans le cadre d’une hospitalisation

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise

Conditions : La rémunération des jours de carence relatifs à l’hospitalisation des salariés sera maintenue dans la limite de 3 jours par an pour l’année 2022, et au prorata jusqu’au 30 juin 2023, du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 avec application du taux horaire brut.

Restriction : Le maintien de la rémunération dans les conditions sus visées ne s’opérera pas lorsque ces jours de carence tomberont un jour de repos de semaine ou un dimanche, lorsqu’ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d’hospitalisation ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que cette rémunération n’est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.

3.9. Prise en charge de jours de carence dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise

Conditions : La rémunération d’un jour de carence relatifs à l’hospitalisation ambulatoire des salariés sera maintenue dans la limite de 1 jour par an pour l’année 2022, et au prorata jusqu’au 30 juin 2023, du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 avec application du taux horaire brut.

Restriction : Le maintien de la rémunération dans les conditions sus visées ne s’opérera pas lorsque ces jours de carence tomberont un jour de repos de semaine ou un dimanche, lorsqu’ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d’hospitalisation ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que cette rémunération n’est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.

3.10 Maintien de la rémunération dans le cadre d’une hospitalisation d’un enfant

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise

Conditions : Les salariés, parents d’enfants jusqu’au 18ème anniversaire pourront bénéficier de trois jours maximums d’absence rémunérés pour enfant hospitalisé et d’un jour en cas d’hospitalisation en ambulatoire, utilisable une fois par enfant et par année civile.

La rémunération sera maintenue avec application du taux horaire brut.

Restriction : Le maintien de la rémunération dans les conditions sus visées ne s’opérera pas lorsque ce jour d’absence tombera un jour de repos de semaine ou un dimanche, lorsqu’ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie ou couvert par un accord, usage ou convention collective de l’autre parent de l’enfant.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d’hospitalisation ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que cette rémunération n’est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie, ou couvert par un accord, usage ou convention collective de l’autre parent de l’enfant.

3.11 Octroi d’un jour d’absence rémunéré pour décès d’un grand-parent

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’entreprise

Conditions : Il sera accordé un jour d’absence, sur justificatif, d’un congé exceptionnel et payé pour évènement familial en cas de décès d’un grand-parent.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023.

L’accord arrivera à expiration le 30 juin 2023, et cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

4.2. Suivi de l’accord et rendez vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO précédent le terme, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

4.3. Révision

Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

4.4. Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéleAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de BEZIERS.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 13 juin 2022, à Saint Thibery.

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour la SELAS INOVIE BIOMED

Pour l’UNSA

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com