Accord d'entreprise "Accord sur les dispositifs afférents aux temps travaillés et non travaillés" chez EUROGROUP CONSULTING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de EUROGROUP CONSULTING FRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219008454
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : EUROGROUP CONSULTING FRANCE
Etablissement : 32391299800073

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

Accord sur les dispositifs afférents

aux temps travaillés et non travaillés

entre :

Eurogroup Consulting France, représenté par son Président, xxxxxxxxxxxx,

Et

Les membres du Comité social et économique (CSE) d’Eurogroup Consulting France.

PREAMBULE

Le 5 mars 2004 était conclu un premier accord avec les représentants du personnel sur la mise en œuvre de nouveaux dispositifs afférents aux congés payés au sein d’Eurogroup Consulting France, notamment l’application de deux périodes de fermeture annuelle.

Dans une logique de rentabilité du cabinet et d’adéquation entre les périodes de charge et les départs en congés, il était décidé en 2011 avec les élus du personnel de faire évoluer les dispositions des accords précédents et d’appliquer et conserver les principes suivants :

  • six semaines de congés payés ;

  • deux périodes de fermeture obligatoire :

    • la semaine entre les fêtes de fin d’année, considérée comme étant plus favorable aux salariés que les dispositions légales et conventionnelles ;

    • les deux semaines autour du 15 août, constatées comme de très faible activité.

  • deux jours RTT par an fixés à l’initiative de l’employeur ;

  • la journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte – jour férié et chômé – en contrepartie d’un jour de congé (RTT ou congé payé) ;

  • l’annualisation fixe du temps de travail comme suit :

    • le nombre total de jours de RTT est déterminé chaque année pour la période allant du 1er juin A au 31 mai A+1, par décompte des jours fériés et des jours de week-end, afin de dégager le nombre de jours ou d’heures travaillés pour les salariés en convention de forfait, en application des dispositions légales et conventionnelles (218 jours ou
      1 607 heures à la date de signature du présent accord, y compris la journée de solidarité).

Au regard des enseignements tirés ces dernières années, en particulier du point de vue des temps de repos nécessaires pour chacun des collaborateurs et d’un point de vue plus global de gestion des congés au sein du cabinet, la décision a été prise de reconduire en l’état ces dispositions.


Les mêmes remarques que dans le précédent accord sont reconduites, à savoir :

NOTA 1 : dans tout le texte de l’accord, le mot « jour » s’entend en jours ouvrés, sauf précision contraire.

Nota 2 : au vu de l’organisation du cabinet à la date de la signature du présent accord, la dénomination de « responsable hiérarchique » ou « responsable opérationnel » s’entend comme le ou les responsables du collaborateur sur la mission pour tous les consultants, le ou les Associés responsables pour les membres du management group et le responsable hiérarchique direct pour les personnes de la Team Support.

La dénomination de « Pôle RH » s’entend pour les membres de la Team Support comme « l’Associé en charge », ces services étant tous rattachés à un ou plusieurs Associés.


ARTICLE 1 – ANNEE DE REFERENCE D’ACQUISITION, PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ET DES RTT

1-1 – Congés payés

L’année de référence ouvrant droit à congés est la période de 12 mois comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

La période de prise des congés payés, acquis l’année précédente, est la période de 13 mois allant du 1er juin de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante.

Il est toutefois d’usage constant, et maintenu, d’autoriser la prise de congés dès l’ouverture des droits pendant l’année de référence, sans attendre l’ouverture de la période normale l’année suivante.

Il peut également être autorisé la prise de congé par anticipation (congés non acquis ouvrant un solde négatif des congés en cours d’acquisition), plafonnée à l’acquisition prévisionnelle cumulée des mois suivant les congés pris par anticipation, correspondant à un éventuel préavis (3 mois pour les cadres, 2 mois pour les non-cadres de plus de 2 années d’ancienneté, 1 mois pour les autres).

Ces autorisations se font, comme tout congé, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique / opérationnel qui jugera que le départ en congé est conforme aux nécessités du service.

La période de prise normale peut, exceptionnellement et dans certains cas décrits ci-dessous et pour certains collaborateurs, être allongée de 2 mois, soit jusqu’au 31 août au lieu du 30 juin.

1-2 – RTT

L’année de référence pour l’acquisition et la prise de RTT et la période de 12 mois, comprise entre le 1er juin de l’année et le 31 mai de l’année suivante, la prise étant encore possible jusqu’au 30 juin.

La période normale de prise peut, dans certains cas décrits ci-dessous, être allongée de 2 mois, soit jusqu’au 31 août au lieu du 30 juin.

ARTICLE 2 – OBLIGATION DE PRISE DES CONGES

2-1 – Semaines de fermeture

Il est mis en place trois semaines de fermeture par an :

  • Deux semaines de fermeture en été, correspondant aux 9 ou 10 jours ouvrés autour du 15 août.

  • Une semaine de fermeture en hiver, correspondant aux 4 ou 5 jours ouvrés entre le 25 décembre et le 1er janvier.

Pendant les semaines de fermeture, les jours d’absence seront imputés selon l’état des compteurs individuels dans l’ordre de priorité suivant :

  • En congés payés A-2, reliquats des acquis 2 ans avant, ou RTT A-1, reliquats des acquis de l’année précédente (le cas échéant, voir article 3) pour la semaine de fermeture d’été,

  • En congés payés A-1, acquis de la période précédente, ou RTT A en cours d’acquisition,

  • En congés payés A, en cours d’acquisition de la période.

Cet ordre d’imputation sur les compteurs de congés et RTT sera appliqué sur le bulletin de paie du collaborateur. Les informations figurant sur les compteurs de congés et RTT de l’outil de déclaration des congés et absences « Figgo » (cf. article 2-3) ont une simple valeur indicative et ne peuvent, pour des raisons matérielles, strictement appliquer cet ordre d’imputation sur les périodes de fermeture. A cet effet, une synchronisation des valeurs du bulletin de paie sur l’outil Figgo sera régulièrement réalisée en cours d’année par le Pôle RH.

Comme lors des jours de fermeture, il sera laissé une latitude au cas par cas pour les salariés appelés à travailler de façon exceptionnelle pendant ces semaines de fermeture. Sur demande de l’Associé responsable validée par le Pôle RH et/ou le Planning, leurs congés ne seront pas décomptés de ces jours travaillés.

2-2 – Prise de congé et de RTT sur l’ensemble de la période de prise de congés

Les jours de congés payés acquis l’année de référence précédente (du 1er juin année N-1 au 31 mai année N) doivent intégralement être pris au cours de la période normale suivante (du 1er juin N au 30 juin N+1). De même, les jours de RTT acquis en cours d’année (du 1er juin N au 31 mai N+1) doivent intégralement être pris au fur et à mesure de cette même année (du 1er juin N au 30 juin N+1).

Le suivi des prises par période est unique quelle qu’en soit la nature (sauf cas particuliers nécessitant la différenciation, celle-ci se faisant alors comme par le passé à l’avantage du salarié).

S’il s’avère qu’un collaborateur ne prend pas l’intégralité des congés qu’il a acquis l’année précédente ou des RTT qu’il a acquis pendant l’année, le Pôle RH et/ou le Planning peut décider de son envoi en congé à des dates compatibles avec les intérêts d’Eurogroup Consulting France, avec un délai de prévenance de :

  • 15 jours calendaires pour un congé d’une durée maximum d’une semaine,

  • 1 mois pour un congé d’une durée supérieure.

2-3 – Modalités de prise de congé sur l’outil de déclaration des congés et absences « Figgo »

Sous réserve de la validation préalable du ou des responsables hiérarchiques et/ou opérationnels*, toute demande de congés doit être déclarée sur l’outil « Figgo » (sur site internet et application mobile) au plus tard un mois avant la date de départ en congé, sauf accord particulier modifiant ce délai.

Un départ en congé sans validation du ou des responsables hiérarchiques et/ou opérationnels* et sans déclaration préalable sur Figgo sera à tout le moins assimilé à une absence non justifiée, avec la retenue de salaire correspondante en fin du mois d’absence, sauf accord particulier.

En cas de demande acceptée et déposée à l’avance, une modification ultérieure devra se faire en respectant un délai de prévenance d’un mois, sauf accord contraire de gré à gré.

Dans ce cadre, le responsable opérationnel ou le responsable planning définiront les modalités de planification en amont des congés, générales et/ou individuelles, qu’ils jugeront nécessaires pour l’organisation de leur domaine/secteur/pôle et la gestion de leur planning.

* Pour les consultants non staffés, la demande de congé sera validée par le responsable planning.

ARTICLE 3 – DEROGATION AUX OBLIGATIONS DE PRISE DE CONGE

3-1 – Dérogation aux périodes obligatoires de fermeture

En cas de nécessité impérative de service et sous réserve d’une validation de l’Associé responsable, le responsable hiérarchique ou opérationnel pourra demander à déroger totalement ou en partie à l’obligation de prendre les jours de fermeture : tout ou partie de ces jours seront positionnés d’un commun accord à un autre moment de la période de prise des congés payés, soit jusqu’au 30 juin N+1.

3-2 – Dérogation « report » : récupération sur la période de prise allongée

En cas d’impossibilité de positionner tout ou partie des jours de congé avant le 30 juin N+1, il sera possible de les positionner d’un commun accord à un autre moment de la période de prise allongée de 2 mois, soit sur juillet – août N+1, en chevauchement de la nouvelle période de prise N+1 – N+2.

Les jours ainsi décalés, en chevauchement d’une période de prise des congés sur une autre, viendront en cumul des jours de la nouvelle période de prise des congés, sans aucune possibilité de nouveau report à la période suivante.

3-3 – Modalités de dérogation à la prise de congé

Toute dérogation devra se faire en prévoyant, dès sa demande, les dates planifiées en remplacement.

Les demandes de dérogation de congé se feront par mail par l’Associé responsable et seront validées par le Pôle RH et/ou le Planning.

Au sein des domaines d’activité, la préparation des dérogations se fera dans le cadre des modalités de planification en amont des congés qui auront été définies par les responsables de domaine/secteur/pôle.

ARTICLE 4 – DROIT DU NOMBRE DE JOURS DE RTT

Le décompte portera sur le nombre de jours ou d’heures effectivement travaillé, conventionnellement fixé à 218 jours par an pour les salariés au forfait jours et à 1 607 heures par an pour les salariés au forfait heures.

En conséquence, le nombre de jours de RTT variera chaque année, en fonction du nombre de jours ouvrés fériés et de week-end.

L’employeur fixe 2 jours de RTT par an, indépendamment des semaines de fermeture.

ARTICLE 5 – ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée en accord avec les élus du personnel au lundi de Pentecôte – jour férié – en contrepartie d’un jour de congé (RTT ou congé payé).

ARTICLE 6 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI, DES JOURS FERIES ET DU DIMANCHE

Le samedi et les jours fériés – à l’exception du 1er mai – sont des jours ouvrables et ne nécessitent aucune autorisation préalable.

Le travail du dimanche et du 1er mai est subordonné aux dispositions de la législation du travail et nécessite une autorisation préalable du Préfet.

Lorsque l’organisation du travail nécessite le travail d’un samedi, d’un jour férié ou d’un dimanche, la journée ainsi effectuée est rémunérée, augmentée d’une majoration pour le travail d’un jour férié et du dimanche.

Cette majoration peut prendre, au choix du salarié, la forme d’une compensation pécuniaire ou d’un repos accordé dans la même proportion.

Les modalités de rémunérations suivantes seront appliquées :

  • samedi : 100% du taux journalier du salarié concerné ramené à 200% en cas de samedi férié.

  • dimanche (férié ou pas) ou jour férié : 200% du taux journalier du salarié concerné.

ARTICLE 7 – SUIVI INDIVIDUEL ET CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES

7-1 – Respect du temps de repos minimal

Les cadres soumis à une convention de forfait en jours ou en heures doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées de travail) et hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien), conformément aux dispositions légales.

7-2 – Suivi individuel de la charge de travail

L’amplitude journalière de l’activité professionnelle des cadres au forfait jours doit demeurer raisonnable et permettre de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

A cet effet, l’activité individuelle des cadres au forfait jours fait l’objet d’un suivi permanent auprès de leur responsable hiérarchique ou opérationnel. Ce dernier apprécie la charge de travail résultant des missions confiées et leur bonne répartition dans le temps, visant ainsi à assurer la protection de la sécurité et la santé du collaborateur. Le contrôle de la charge de travail par le responsable opérationnel ou hiérarchique peut être opéré par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité, notamment via l’outil informatique.

7-3 – Modalités de contrôle

En application des articles D. 3171-8 et D. 3131-7 du code du travail et en conformité avec la Charte informatique d’Eurogroup Consulting France, le cabinet s’est doté d’un outil informatique permettant de contrôler la durée du travail et le respect du repos quotidien de chaque collaborateur.

Le système informatique mis en place permet d’enregistrer la première connexion et la dernière déconnexion de chaque collaborateur et de justifier le respect de leur repos quotidien via la génération de deux types de script informatique :

  • Un script de capture des évènements de session s’exécute sur chaque poste de travail connecté au réseau d’Eurogroup Consulting France et note les heures d’ouverture et de fermeture des sessions sur une base centrale.

  • Un script des états est généré sous format excel dès qu’un délai entre la fermeture et l’ouverture le lendemain est inférieur à 11 heures. Les données recueillies sont conservées au maximum 12 mois, sont utilisées uniquement à des fins de contrôle de la charge de travail et du repos quotidien, et sont accessibles uniquement par les personnes habilitées du service informatique et par le président d’Eurogroup Consulting France. Au-delà de ce délai, toutes les données sont détruites.

La mise en place de ce système a fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et d’une consultation des représentants du personnel.

7-4 – Entretien annuel individuel

Les bilans et entretiens individuels de milieu et de fin d’année sont l’occasion d’aborder notamment la charge de travail, les modalités d’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail, la durée des trajets professionnels, l’articulation de l’activité professionnelle et de la vie privée, l’état des jours de repos pris et non pris. Le cas échéant, il convient de déterminer à l’issue de cet entretien les éventuelles adaptations nécessaires de l’organisation du travail.

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord prend effet à sa date de signature.

Les nouvelles modalités de cet accord seront communiquées à l’ensemble du personnel, afin de permettre leur application dès la période à venir débutant le 1er mars 2019.

ARTICLE 9 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés d’Eurogroup Consulting France présents lors de sa signature ou intégrant le cabinet postérieurement à son entrée en vigueur et pour toutes les catégories de personnel, quel que soit le décompte de la durée de leur temps de travail, à l’exclusion des cadres non soumis à la législation sur le temps de travail (ces derniers conservant leurs modalités actuelles de congés payés).

Les seules modalités le cas échéant différenciées pour des raisons légales, sont celles définies dans l’article 3.2 ci-dessus.

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, et peut être dénoncé d’ici là par les parties dans les conditions légales prévues à cet effet. A ce terme, les enseignements seront tirés des premières expériences, pour la reconduction du présent accord ou la signature d’un nouvel accord.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail, le présent accord signés des parties sera déposé auprès de la Direccte, et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétents.

Fait à Puteaux, le 29 janvier 2019

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Président Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com