Accord d'entreprise "Mise en place du Comité Social et Economique" chez CPAM 94 - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE 94

Cet accord signé entre la direction de CPAM 94 - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE 94 et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2018-10-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T09418001253
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE 94
Etablissement : 32391414300025

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-26

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, dont le siège est situé 1 à 9 Avenue du Général de Gaulle 94 031 CRETEIL CEDEX, représentée par Monsieur , Directeur Général,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme signataires du présent accord,

d’autre part,

Il a été convenu de signer un protocole d’accord sur la mise en place du Comité Social et Economique

Préambule :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 procède à la fusion des trois grandes instances représentatives du personnel (comité d’entreprise, comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel) en une instance unique dénommée le Comité Social et Economique (CSE).

Le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 apporte des précisions quant à son fonctionnement, sa composition, les heures de délégation, l’organisation du transfert des budgets et les délais de consultation.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales ont lancé des négociations portant sur la mise en place de la nouvelle instance. Au terme de ces négociations, les parties se sont mises d’accord sur les conditions de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) portant notamment sur :

  • la durée des mandats,

  • les attributions du CSE,

  • la composition du CSE et de son bureau,

  • les heures de délégation des membres du CSE,

  • le fonctionnement, la composition et les attributions des commissions,

  • les consultations récurrentes et ponctuelles,

  • le budget de fonctionnement et des œuvres sociales et culturelles,

  • la fin des mandats et le remplacement.

Les dispositions de l’accord national relatives à l’exercice du droit syndical du 1er février 2008 n’ont pas vocation à être modifiées dans le cadre du présent protocole d'accord.

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le CSE est mis en place au sein de la CPAM du Val-de-Marne à l’issue des élections conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et aux dispositions de l’article L.2313-1 du Code du travail.

Les parties conviennent de constituer un seul CSE compétent pour l’ensemble de la CPAM du Val-de-Marne.

ARTICLE 2 : DUREE DES MANDATS

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois. Les mandats obtenus antérieurement à la date de mise en place du CSE ne sont pas comptabilisés.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La Direction et les organisations syndicales réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du Travail et reprennent l’ensemble des prérogatives et missions dévolues aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués du personnel.

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le Comité a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Enfin, le CSE dispose d’un droit d’alerte :

  • en cas d’atteinte aux droits des personnes,

  • en cas de danger grave et imminent,

  • en cas d’alerte sociale,

  • en matière d’économie.

ARTICLE 4 : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel, dont le nombre de membres est déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés.

4-1 Le Président

Le CSE est présidé par l'employeur ou l’un de ses représentants. Celui-ci est assisté, le cas échéant, de trois collaborateurs ayant voix consultative. Ces collaborateurs sont des experts chargés de présenter l’un des points inscrits à l’ordre du jour de la réunion.

4-2 La délégation du personnel

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Cette délégation est déterminée en fonction de l’effectif de la CPAM du Val-de-Marne, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

4-3 Le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Ce dernier assiste aux séances avec voix consultative.

Le représentant syndical au CSE est choisi parmi le personnel de l’entreprise, selon les conditions d’éligibilité fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail, à savoir : être âgé de 18 ans révolus et travailler dans l’entreprise depuis un an au moins.

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU BUREAU DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

5-1 La désignation des membres du bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint,

  • un trésorier,

  • un trésorier adjoint.

Cette désignation est effectuée lors de la première réunion de mise en place du comité.

5-2 Les moyens alloués aux membres du bureau

Le secrétaire est détaché à temps plein au sein du CSE. Au regard de sa fonction, il est rattaché administrativement au service des Relations Sociales.

Un crédit de 80 heures de délégation par an est partagé entre les trois autres membres du bureau.

En cas d’absence prolongée du secrétaire, des dispositions sont prises par la direction, en concertation avec les gestionnaires du CSE, afin que le secrétaire adjoint puisse garantir la continuité du fonctionnement du CSE.

ARTICLE 6 : HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

6-1 Les heures de délégation attribuées aux membres du CSE

Conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel disposent d’un crédit d’heures mensuel fixé au regard de l’effectif de la CPAM du Val-de-Marne.

Chaque représentant syndical au CSE dispose, quant à lui, d’un crédit de délégation de 16 heures par mois.

Les membres de la délégation du personnel préviennent leur responsable de service de leur absence pour préparer ou participer aux réunions du CSE dans un délai raisonnable. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai est fixé au moins à 48 heures à l’avance, afin de permettre la bonne organisation des services.

6-2 Le cumul des heures de délégation

Le crédit d’heures non utilisé peut être cumulé dans la limite de 12 mois consécutifs. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur préalablement à leur utilisation.

6-3 La répartition des heures de délégation

La répartition des heures entre les élus ne peut conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation. Les membres titulaires de la délégation du personnel informent l’employeur du nombre d’heures réparties chaque mois, en précisant le nombre d’heures mutualisées pour chacun des membres.

ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

7-1 Les réunions ordinaires

Le CSE se réunit mensuellement, sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires. Au moins 4 réunions annuelles du CSE portent, en tout ou partie, sur les attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

L’ordre du jour et les documents sont adressés de manière dématérialisée, au moins 10 jours calendaires avant la séance, à l’ensemble des membres du CSE. Les documents obligatoires sont également disponibles dans la base de données économiques et sociales.

La transmission des supports aux membres suppléants ne vaut toutefois pas convocation. Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

En contrepartie, la Direction s’engage à mettre à disposition les moyens matériels nécessaires, en matière d'accès aux imprimantes notamment, afin que la dématérialisation des documents n’entraîne aucune contribution financière du CSE.

Le temps passé aux réunions ordinaires est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas décompté du crédit d’heures mensuel.

7-2 Les réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir :

  • sur convocation du président,

  • sur demande de la majorité des membres titulaires,

  • suite à un accident grave ou sur demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Les documents sont adressés de manière dématérialisée à l’ensemble des membres du CSE. Pour autant, les membres suppléants n'assistent aux réunions extraordinaires du CSE qu'en cas d’absence du titulaire.

Le temps passé aux réunions extraordinaires est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas décompté du crédit d’heures mensuel.

7-3 La frappe des procès-verbaux

Le procès-verbal consignant les délibérations du CSE est établi par le secrétaire. Une fois rédigé, le procès-verbal est transmis à l'employeur et soumis pour approbation aux membres du CSE. Il est ensuite diffusé à l’ensemble des salariés via l’intranet de l’entreprise, à l'exception des informations considérées comme confidentielles et présentées comme telles par le Président du CSE.

La Direction prend en charge la moitié du coût lié au recours à un prestataire pour faciliter la rédaction des procès-verbaux.

7-4 Le local et l’affichage

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-25 du Code du travail, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

En sus des panneaux d’affichage prévus pour chaque organisation syndicale, le CSE dispose également d’un panneau d’affichage et d’un espace dédié sur l’Intranet.

Par ailleurs, les gestionnaires des œuvres sociales et culturelles pourront, sous réserve d’obtenir l’accord préalable express de la Direction, informer les salariés via la messagerie électronique institutionnelle.

7-5 Formation

Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. De même, ils bénéficient de la formation économique telle que prévue par le Code du travail.

ARTICLE 8 : MISE EN PLACE DES COMMISSIONS

Le CSE disposera de 7 commissions.

8-1 Commission santé sécurité et des conditions de travail

8-1-1 Missions

Cette commission se voit déléguer pour partie les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Elle analyse en particulier les déclarations d’accidents du travail, les rapports d’incidents et les plans de modification physique des lieux et des conditions de travail.

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son propre compte, ni pour celui du CSE. De plus, elle ne peut en aucun cas se substituer au comité pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision ou de recours à un expert.

Elle se réunit autant que de besoin et au moins 6 fois par an, à l'initiative de l'employeur et à une date fixée en accord avec le Président de la commission. Le temps passé à ces commissions est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas décompté du crédit d’heures mensuel.

8-1-2 Composition et désignation

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 6 membres dont 2 du collège cadre. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents au cours de la première réunion du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

8-1-3 Crédit d’heures

Chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit individuel de 3 heures de délégation par commission pour l'accomplissement de ses missions.

Le rapporteur de la CSSCT dispose d’un crédit supplémentaire de 2 heures par commission pour la rédaction du compte-rendu.

8-2 Commission économique et égalité professionnelle

8-2-1 Missions

La commission économique et égalité professionnelle a pour mission d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle prépare ainsi les délibérations du CSE relatives :

  • à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • aux consultations sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Elle se réunit au moins deux fois par an à une date fixée en accord avec le représentant de l'employeur mandaté pour y participer. Le temps passé à ces commissions est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas décompté du crédit d’heures mensuel.

8-2-2 Composition et désignation

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée d’un membre par organisation syndicale représentée au CSE, avec un minimum de 4 membres, dont un représentant du collège cadre, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du comité.

Les membres de cette commission sont désignés, uniquement parmi les membres élus de la délégation du personnel, lors de la première réunion plénière du CSE.

8-2-3 Crédit d’heures

Un volume de 40 heures de délégation par an est à partager entre les membres de la Commission pour l’accomplissement de leurs missions.

8-3 Commission formation

8-3-1 Missions

La commission formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Cette commission se réunit deux fois par an à une date fixée en accord avec le représentant de l'employeur mandaté pour y participer. Le temps passé à cette commission est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas décompté du crédit d’heures mensuel.

8-3-2 Composition et désignation

La commission formation est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée d’un membre par organisation syndicale représentée au CSE, avec un minimum de 4 membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du comité. Les membres de cette commission sont désignés, uniquement parmi les membres élus de la délégation du personnel, lors de la première réunion plénière du CSE.

8-3-3 Crédit d’heures

Un volume de 40 heures de délégation par an est à partager entre les membres de la Commission pour l’accomplissement de leurs missions.

8-4 Commission financière

8-4-1 Missions

La commission financière a pour mission d’établir et d’assurer le suivi du budget et de la trésorerie du CSE, mais également de contrôler les prestations.

Cette commission se réunit trois fois par an à l'initiative de son Président. Le temps passé à cette commission est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas décompté du crédit d’heures mensuel.

8-4-2 Composition et désignation

La commission financière est composée de 2 membres du bureau et d’un membre par organisation syndicale, avec un minimum de 5 membres, désignés à la majorité lors de la première réunion plénière du CSE parmi la délégation du personnel et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du comité.

8-4-3 Crédit d’heures

Un volume de 40 heures de délégation par an est à partager entre les membres de la commission pour l’accomplissement de leurs missions.

8-5 Commission des activités sociales et culturelles

8-5-1 Missions

La commission des activités sociales et culturelles est chargée de gérer les vacances familiales du personnel, les sorties loisirs ou culturelles et les colonies de vacances.

Cette commission se réunit deux fois par an à l'initiative de son Président. Le temps passé à cette commission est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas décompté du crédit d’heures mensuel.

8-5-2 Composition et désignation

La commission des activités sociales et culturelles est composée de 4 membres, désignés à la majorité lors de la première réunion plénière du CSE, parmi la délégation du personnel et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du comité.

8-5-3 Crédit d’heures

Un volume de 80 heures de délégation par an est à partager entre les membres de la commission pour l’accomplissement de leurs missions.

8-6 Commission sociale

8-6-1 Missions

La commission sociale a pour mission :

  • d’étudier le bilan annuel logement réalisé par les élus assurant les permanences d’aide au logement au sein de l'organisme,

  • d’aider financièrement les salariés qui rencontrent de graves difficultés, proposés par la conseillère du travail, qui est en charge de préparer le dossier et de les présenter à la Commission.

Cette commission se réunit à l'initiative de son Président, selon les besoins identifiés par la Conseillère du travail,

Par ailleurs, les élus assurant les permanences d’aide au logement sont chargés de rechercher les offres de logement correspondant aux besoins du personnel, d’aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

Ces permanences sont assurées, chaque semaine, par deux élus au maximum et dans la limite d'une demi-journée par semaine.

Le temps passé à cette commission et à la tenue des permanences est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas décompté du crédit d’heures mensuel.

8-6-2 Composition et désignation

La commission sociale est composée de l’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du comité. Toutefois, la tenue de la commission se fera en présence d’un seul représentant par organisation syndicale.

Il est procédé, lors de cette réunion, à la désignation des élus assurant les permanences d’aide au logement, à raison d’un membre par organisation syndicale représentée au CSE, avec un minimum de 4 membres. Ils sont choisis uniquement parmi les membres élus de la délégation du personnel au CSE et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du comité.

8-6-3 Crédit d’heures

Un volume de 40 heures de délégation par an est à partager entre les membres de la commission pour l’accomplissement de leurs missions.

Les élus assurant les permanences d’aide au logement ne bénéficient d'aucun crédit d'heure spécifique.

8-7 Commission de traitement des réclamations

8-7-1 Missions

Conformément à l’article L2312-5 du Code du travail, la délégation au CSE a notamment pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives des salariés.

Il est rappelé qu’une réclamation individuelle ou collective consiste pour le ou les salariés à interroger l’employeur, par l’intermédiaire d’un représentant du personnel, sur l’application d’un droit existant issu notamment d’une disposition légale ou conventionnelle. Il ne peut s’agir d’une simple demande d’information, ni d’une revendication, cette dernière relevant des attributions du délégué syndical.

Les dispositions légales ne prévoyant aucune obligation à la charge de l’employeur quant à la prise en compte ou au traitement de ces réclamations, les parties décident de créer une commission dédiée au traitement des réclamations individuelles et collectives afin d’en assurer un suivi efficace dans l’intérêt des salariés.

Cette commission se réunit une fois par mois à une date fixée en accord avec le représentant de l'employeur mandaté pour y participer. Le temps passé à ces commissions est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas décompté du crédit d’heures mensuel.

8-7-2 Composition

La commission de traitement des réclamations est présidée par l’employeur ou son représentant. Peuvent y prendre part l’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE. Toutefois, la tenue de la commission se fera en présence d’un seul représentant par organisation syndicale.

8-7-3 Crédit d’heures

Les membres de cette commission ne bénéficient d'aucun crédit d’heures spécifique.

8-7-4 Fonctionnement

Les réclamations individuelles et collectives devront parvenir au service des Relations Sociales au plus tard 4 jours ouvrés avant la date prévue de la commission.

La rédaction du compte-rendu est prise en charge par l’employeur. Celui-ci est adressé aux organisations syndicales et fait l’objet d’une diffusion via l’intranet dans les 6 jours ouvrés à compter du lendemain de la tenue de la commission.

8-8 Dispositions communes à toutes les commissions

L’absence au titre de la préparation ou de la participation à une commission devra être portée à la connaissance du responsable de service. Sauf circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est fixé a minima à 48 heures afin de permettre la bonne organisation des services.

La planification des réunions des commissions dont l'employeur n'est pas à l'initiative fera l'objet d'une information préalable au service des relations sociales.

Le remplacement des membres des commissions, dont les participants sont désignés lors de la première réunion plénière du CSE, s’effectue par une information préalable écrite du service des relations sociales au moins cinq jours avant la tenue de la commission.

ARTICLE 9 : CONSULTATIONS

9-1 Les consultations récurrentes

Le CSE est obligatoirement consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En ce qui concerne la politique sociale de l’entreprise, le CSE se prononce par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

9-2 Les consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • la modification de son organisation économique ou juridique,

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • l'introduction de nouvelles technologies,

  • tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail,

  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés,

  • la restructuration ou la compression des effectifs,

  • le licenciement collectif pour motif économique,

  • les offres publiques d’acquisition,

  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

ARTICLE 10 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

10-1 La dévolution des biens du comité d’entreprise

Conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017, le patrimoine du comité d'entreprise sera dévolu au CSE.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

La dévolution des biens fera l’objet d’une convention qui aura été établie au préalable par les membres du comité d’entreprise auquel sera annexé l’arrêté des comptes ainsi que le rapport de l’expert-comptable et du trésorier.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

10-2 Le budget de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

Cette masse salariale est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.

10-3 Le budget des œuvres sociales et culturelles

La contribution annuelle versée par l’employeur au CSE pour financer les activités sociales et culturelles de l’entreprise est fixée à 2,55%.

10-4 Le transfert entre le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du travail.

Le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 apporte une limite en ce qui concerne le reliquat destiné aux activités sociales et culturelle. Seul 10% de l’excédent annuel de ce budget peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations.

ARTICLE 11 : L’EXPERTISE

11-1 Le recours à un expert

Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les cas prévus à l'article L.2315-78 du Code du travail. Ce recours donne lieu à une délibération du comité à laquelle l'employeur ne participe pas.

11-2 Le financement des frais d’expertise

Le financement des frais d’expertise se fera conformément aux dispositions de l’article L.2315-80 du Code du travail. L'expert, désigné par le CSE, notifie à l'employeur, au travers d’un cahier des charges, le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai fixé par décret.

11-3 Les conditions de réalisation

Les experts agissant dans le cadre des consultations récurrentes et des consultations ponctuelles et les experts techniques ont libre accès à l'entreprise pour les besoins de leurs missions (article L.2315-82 du Code du travail).

L'employeur doit fournir aux experts du comité social et économique les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions (article L.2315-83 du Code du travail).

Enfin, l'expert est tenu aux obligations de discrétion et de secret (article L.2315-84 du Code du travail).

11-4 La contestation de l’expertise

L'employeur a la possibilité de contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise (article L.2315-86[1] du Code du travail).

Le délai de contestation est de 10 jours et court à compter de la notification qui lui a été faite du cahier des charges et des informations précitées (articles L.2315-86[1] et R.2315-49[2]).

Le juge statue dans les 10 jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais de consultation, jusqu'à la notification du jugement.

ARTICLE 12 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE

La base de données économique et sociale (BDES) rassemble l'ensemble des informations relatives aux consultations et informations récurrentes ou ponctuelles que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.

Conformément à l’article L.2312-36 du Code du travail, la BDES comporte au moins les thèmes suivants :

  • l'investissement,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,

  • fond propres et endettement,

  • les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts,

  • la rémunération des salariés et dirigeant dans l’ensemble de leurs éléments,

  • activités sociales et culturelles,

  • rémunération des financeurs,

  • la sous-traitance,

  • le cas échéant, transferts commerciaux et financiers.

Ces informations concernent les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent les perspectives sur les trois années suivantes.

La BDES est accessible sur un format dématérialisé, avec un accès personnalisé pour chaque membre du CSE ainsi que pour les délégués syndicaux.

ARTICLE 13 : FIN DU MANDAT ET REMPLACEMENT

13-1 La fin du mandat

Le mandat prend fin au terme des 4 ans ou du fait du décès, de la démission, de la rupture du contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, du fait notamment d'une condamnation judiciaire.

13-2 Le remplacement des membres titulaires

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre du CSE titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées au titre 13-1 ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur la liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

ARTICLE 14 : EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont la durée est égale à celle des mandats. Il prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la date d’agrément. L’accord peut être révisé selon les dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

ARTICLE 15 : VALIDITE DE L’ACCORD

L’accord n’aura vocation à s’appliquer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne que sous réserve de l’agrément prévu aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 16 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

L’accord signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La Direction s’engage après agrément du Ministère, à faire connaître l’existence de cet accord et l’ensemble de ses dispositions aux salariés par tous les moyens de communication dont elle dispose.

Cet accord sera disponible dans la rubrique intranet.

ARTICLE 17 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord, est déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : WWW.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • remise d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

Créteil, le

Le Directeur Général

CFDT CFTC CGT CGT-FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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