Accord d'entreprise "Accord de Prorogation des mandats des membres du CSE" chez DRAGER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRAGER FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09222038283
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : DRAGER FRANCE
Etablissement : 32396168000044 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DE

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT D’ANTONY et DU COMITE SOCIAL ET ÉCOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE STRASBOURG DE l’UES DRÄGER France SAS/AEC SAS

ENTRE : Entre :

Les sociétés de l’UES Dräger France SAS / AEC SAS

représentées par Monsieur xxxxxxxxx

ci-après dénommée les sociétés,

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :

- CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale

- CFTC représentée par xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central

d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les mandats en cours des membres du Comité Social et Économique de l’UES DRÄGER France SAS/AEC SAS arrivent à échéance le 23 janvier 2023.

Au préalable à l’organisation de ces élections, suite à la décision de la direction, les parties ont mené des discussions afin de mettre en place un CSE unique.

Les discussions étant encore en cours, notamment sur la répartition des catégories de personnel afin d’assurer au mieux la représentativité de l’ensemble des catégories au sein de ce CSE unique, alors que les négociations concernant le protocole d’accord pré-électoral auraient dû être initiées aux alentours de la mi-novembre 2022. De plus, les parties ont convenu d’adopter le vote électronique, pour ces prochaines élections, ce qui nécessite un temps supplémentaire de préparation.

Ainsi, les parties ont convenu de prolonger les mandats en cours jusqu’au 30 juin 2023 afin d’accorder le temps nécessaire à la finalisation de l’organisation des élections du CSE unique.

Article 1 – Prorogation des mandats des représentants du personnel

Les parties conviennent de proroger les mandats des membres (titulaires et suppléants) du Comité Social et Économique de l’Etablissement d’Antony et du Comité Social et Économique de l’Etablissement de Strasbourg au sein de l’UES DRÄGER France SAS/ AEC SAS au plus tard, jusqu’au 30 juin 2023.

La Direction engagera, en temps voulu, le processus électoral de telle sorte que des élections professionnelles du CSE unique au sein de l’UES DRÄGER France SAS/AEC SAS puissent être effectivement organisées en vue de cette échéance.

Il est précisé que l'ensemble des membres du CSE dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES DRAGER France SAS/ AEC SAS et par la Direction.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles au sein de l’UES DRAGER France SAS/ AEC SAS et au plus tard à la date du second tour des élections.

Article 3 – Suivi et révision de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.

Fait à Antony, le

En 3 exemplaires originaux,

Pour la direction
xxxxxxxxxxx

Pour la CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFTC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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