Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif aux astreintes" chez SANDERS PERIGORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS PERIGORD et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423002460
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS PERIGORD
Etablissement : 32411678900029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES

Entre soussignés :

La société SANDERS PERIGORD dont le siège social est situé avenue Benoit Frachon, 24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro 324 116 789 00029, représentée par X en qualité de Responsable Ressources humaines,

ci-après dénommée «la Société »,

Et

X, en sa qualité de membre titulaire du CSE,

X, en sa qualité de membre titulaire du CSE,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Compte tenu de l’activité spécifique de la société SANDERS PERIGORD et afin d’assurer la continuité du service, les parties au présent accord conviennent de mettre en place un dispositif d’astreinte.

Cet accord a pour objet de fixer la nature de l’astreinte et les modalités de fonctionnement de celle-ci.

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Cet accord d’entreprise se substitue à tous les usages en vigueur au sein de la société SANDERS PERIGORD ayant trait au même objet.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le personnel concerné par les astreintes est le personnel de maintenance du site de Boulazac-Isle-Manoire (24).

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES

2-1 Périodicité des astreintes et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service et dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Elles débuteront et prendront fin dès que la journée de travail du service maintenance se termine, à savoir :

  • Du lundi au jeudi entre 15h30 et 08h00

  • Du vendredi au samedi de 15h30 à 04h00

La Direction fixera les astreintes qui s’imposent aux salariés. Les astreintes ne pourront pas être mises en place à la seule initiative des salariés.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles et lors de prise de congés, un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 2 semaines par séquence de 4 semaines.

La programmation des astreintes est établie par période de 4 semaines. Les salariés concernés par l’astreinte, la fréquence des rotations et le calendrier prévisionnel sont communiqués aux intéressés au moins 15 jours à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

  1. Modalités des interventions

Les salariés seront susceptibles d’intervenir depuis leur domicile ou en se déplaçant sur site, selon les types d’interventions nécessaires (intervention par ordinateur, intervention par téléphone, déplacement sur le site, etc.), sans que ces missions présentent un caractère exhaustif.

Lorsque l’astreinte nécessite une intervention, si les temps de repos journalier et hebdomadaires ne sont pas respectés, il y a lieu de reporter l’intégralité des repos supprimés en les décalant à la fin de l’intervention (décalage de l’horaire de reprise du travail). Ce repos devra respecter le minimum hebdomadaire et journalier.

2-3 Moyens techniques

Un téléphone mobile sera mis à disposition des salariés pendant la durée de leur astreinte afin de leur permettre d’une part de rester joignables à tout instant, d’autre part et le cas échéant de pouvoir intervenir à distances depuis leur domicile pour éviter un déplacement inutile.

ARTICLE 3 - CONTREPARTIES

3-1 Contreparties aux astreintes

Il est convenu que les collaborateurs du service maintenance qui effectueront des périodes d’astreintes se verront attribuer une prime d’astreinte dont le montant brut est déterminé dans les conditions suivantes :

  • 75 € euros pour toute astreinte du lundi au samedi

3-2 Rémunération des heures d’intervention

Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

En conséquence, trouveront à s’appliquer sur ce temps toutes les majorations légales ou conventionnelles. 

Les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif au même titre que l’intervention.

Le décompte de l’intervention débute soit dès que le salarié démarre le travail si l’intervention à lieu à distance ou soit dès que le salarié part de son domicile s’il intervient sur site. Elle se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

  • Salariés au forfait jour

Les temps d’intervention pendant les astreintes du lundi au vendredi s’imputeront sur la journée de travail correspondante. En revanche et à titre exceptionnel, bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou ½ journée, pour les salariés en forfaits jours, les parties conviennent que les intervention sur astreintes effectuées de nuit, le samedi, le dimanche ou jours férié se décomptent à l’heure afin de rémunérer la totalité des interventions. Les heures d’intervention pour les forfaits jours seront payées avec les mêmes majorations (sauf les heures supplémentaires) que pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures. 

En conséquence, trouveront à s’appliquer sur ce temps toutes les majorations légales ou conventionnelles. Les majorations des heures de nuit effectuées à l’occasion d’intervention seront toutefois payées sur la paie du mois concerné par ces heures de nuit.

Les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif au même titre que l’intervention.

3-3 Frais de déplacement

Les frais de déplacement liés à cette intervention seront rémunérés conformément au barème en vigueur.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

ARTICLE 5 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – DUREE ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er Avril 2023.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Boulazac Isle Manoire, le 16 Mars 2023

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

Pour le CSE SANDERS PERIGORD Pour la Société SANDERS PERIGORD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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