Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ" chez MANVFARM TELEFARM - BOURGOIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANVFARM TELEFARM - BOURGOIN et le syndicat CFDT le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08523008459
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGOIN
Etablissement : 32419124600044 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Entre

L’entreprise BOURGOIN

Située 25, route de Chantonnay à BOURNEZEAU (85480)

Représentée par , en sa qualité de Directeur Industriel

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par

En sa qualité de délégué syndical

Il a été décidé ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi du 30 juin 2004 a mis en place un régime de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce régime se matérialise principalement pour notre entreprise sous 2 formes :

  • Employeur : depuis le 1er juillet 2004, une contribution patronale "solidarité autonomie" de 0,3% des revenus d’activité est due sur la totalité des rémunérations versées ;

  • Salariés : cette contribution est également due par les salariés, mais sous la forme d’une journée supplémentaire de travail de 7 heures sans rémunération supplémentaire pour les salariés mensualisés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite au prorata de leur temps de travail.

Dans ce cadre, les dispositions du présent accord ont pour objet de définir et organiser expressément la journée de solidarité applicable aux salariés de la Société BOURGOIN compris dans le champ d’application du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, ou bien en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sans que cette liste ne soit exhaustive.

Article 2 – Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité

La journée de solidarité est réalisée de manière fractionnée sur deux demi-journées habituellement non travaillées en application de l’accord collectif d’annualisation du temps de travail du 20 décembre 2022.

Les dates exactes de ces deux demi-journées seront décidées, chaque année, par l’employeur après consultation du CSE. Ces dates seront communiquées au personnel par voie d’affichage, au moins 30 jours avant.

Par exception, pour l’année 2023, les dates seront les suivantes :

Semaine 23 et 24, soit en fonction des cas :

  • le lundi 05 juin et le lundi 12 juin ;

  • le mercredi 7 juin et le mercredi 14 juin ;

  • le vendredi 9 juin et le vendredi 16 juin ;

  • du lundi 5 juin au jeudi 8 juin inclus.

Concernant ses modalités d’accomplissement :

  • Pour les salariés mensualisés à temps complet sur 4 jours ou 4 jours et demi, cette journée sera effectuée à raison de 3,5 heures sur chacune des deux demi-journées susvisées (mercredi ou vendredi);

  • Pour les salariés mensualisés à temps complet sur 5 jours, cette journée sera effectuée à raison de 1,75 heures supplémentaire du lundi au jeudi (soit 7H45-17H15).

  • Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite au prorata de leur temps de travail.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait mensuel ou annuel en jours, la journée de solidarité est incluse dans le forfait, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 25 avril 2023.

Article 9 – Révision et rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois qui suivent la présentation de celle-ci.

Les parties conviennent en outre d’évaluer, chaque année, l’opportunité de modifier le présent accord.

Article 10 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de La-Roche-Sur-Yon.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise

Fait à Bournezeau, le 25 avril 2023.

Pour l’entreprise Délégué syndical

Directeur Industriel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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