Accord d'entreprise "ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE" chez IKO - IMERYS METALCASTING FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IKO - IMERYS METALCASTING FRANCE SARL et le syndicat CFDT le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04423017235
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : CALDERYS METALCASTING FRANCE
Etablissement : 32423729600060 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord de négociation annuelle obligatoire 2022 (2021-12-16)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société Imerys Metalcasting France ,Site de Montoir de Bretagne, dont le siège social est situé Rue du Doris, 44550 Montoir-de-Bretagne représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur du site,

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de délégué syndical;

d'autre part,

Ensemble ci-après “ les parties”

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 14 décembre 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 26 janvier 2023 et 9 février 2023.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à : l’ensemble des salariés, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société Imerys Metalcasting France, site de Montoir de Bretagne.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Salaire

Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2023

2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée

Les salariés cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles (hors salariés transférés par Imerys vers Metalcasting, site de Montoir qui n’ont pas eu de revalorisation salariale dans le cadre de ce transfert).

Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir de 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles à l'augmentation individuelle. Les salariés non-cadres arrivés ou promus après le 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles à l'augmentation générale.

Les salariés cadres et non-cadres qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle avant ou à l’occasion de leur transfert, ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle dans l’entité d'accueil telle que définie dans le présent accord.

Les salariés non-cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l’augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2023

2.1.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise :

Pour les salariés cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 4,5% sur la référence des salaires bruts mensuels de base au 31 décembre 2022. L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023.

2.1.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise

Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 2% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 31 décembre 2022..

En complément, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 4 % sur la référence des salaires bruts mensuels de base au 31 décembre 2022. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023..

Article 3 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2022.

L’ accord sur l’aménagement du temps de travail continue de s’appliquer.

Article 4 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes

Aucun écart de rémunération n’a été constaté entre les hommes et les femmes.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 8 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montoir, le 09 février 2023

en 6 exemplaires originaux.

Pour la société Imerys Metalcasting France Pour la CFDT

Site de Montoir de Bretagne

XXX,XXX,

Directeur du SiteDélégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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