Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire 2022" chez IKO - IMERYS METALCASTING FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IKO - IMERYS METALCASTING FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422012892
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS METALCASTING FRANCE SARL
Etablissement : 32423729600060 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

La société Imerys MetalCasting France, établissement de Montoir, dont le siège social est situé à Rue du Doris, 44550 Montoir-de-Bretagne représentée par M agissant en qualité de Directeur de site,

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- La Confédération Française Démocratique du Travail, d'autre part,

Ensemble ci-après "les parties"

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s'est tenue le 30 novembre 2021 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 30 novembre 2021, 10 décembre 2021, 15 décembre 2021.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société Imerys MétalCasting France, site de Montoir et ce sans condition d'ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d'application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Salaire

Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2022

En raison du contexte particulier, marqué notamment par la volatilité des prix, la revalorisation des salaires se fera en 3 temps dans les conditions telles que définies dans le présent article.

2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d'entrée

Les salariés cadres et non cadres qui auraient bénéficié d'une augmentation individuelle avant ou à l'occasion de leur transfert, ne sont pas éligibles à l'augmentation individuelle dans l'entité d'accueil telle que définie dans le présent accord.

Les salariés non cadres, en cas de transfert d'une entité à une autre, sont éligibles à l'augmentation générale uniquement s'ils n'en ont pas bénéficié dans leur entité d'origine.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2022

Pour l'année 2022, le budget d'augmentation annuelle global est de 2,50%.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée:

- sur la paie du mois de mars 2022 avec rétroactivité au 1er janvier 2022 pour les augmentations individuelles;

- sur la paie du mois de mars 2022 avec rétroactivité au 1er janvier 2022 pour les augmentations générales.

2.1.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise

Pour les salariés cadres, il est prévu un budget d'augmentation individuelle global de 2,5%.

L'augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction de la performance individuelle de chaque salarié.

2.1.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise

Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d'une augmentation générale de 2,5% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 31 décembre 2021, avec un talon de 55 € bruts mensuel.

2.1.3. Revalorisation additionnelle des salaires au 1er juillet 2022

Une revalorisation générale additionnelle sera appliquée, dans les conditions prévues au présent article 2.1.3, aux salariés cadres et non-cadres de l'entreprise si l'indice des prix à la consommation hors tabac sur 12 mois glissants à fin mai 2022 (tel que publié en sa version définitive par l'INSEE) est supérieur ou égal à 2%.

Cette revalorisation sera payée au mois de juillet 2022 avec rétroactivité au 1er janvier 2022.

2.1.3.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise

Les parties sont convenues que les salariés cadres pourront bénéficier d'une augmentation individuelle additionnelle de 0,3 % de leur salaire mensuel brut de base en vigueur le 31 décembre 2021. Cette revalorisation additionnelle sera versée dans le cadre d'augmentations individuelles, dépendantes de la performance individuelle des salariés cadres.

Ce taux de 0,3 % s'ajoutera au taux de l'augmentation individuelle tel que défini à l'article 2.1.2.1.

2.1.3.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise

Les parties sont convenues que les salariés non-cadres bénéficieront d'une augmentation générale additionnelle de 0,3% de leur salaire mensuel brut de base en vigueur le 31 décembre 2021.

Ce taux de 0,3% s'ajoutera au taux de 2,5 % défini pour les augmentations générales tel que défini à l'article 2.1.2.2.

2.1.4. Revalorisation additionnelle des salaires en septembre 2022

2.1.4.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise

Si l'indice des prix à la consommation hors tabac sur 12 mois glissants à fin juin 2022 (tel que publié en sa version définitive par l'INSEE) est supérieur ou égal à 3%, la Direction s'engage à ce que les salariés cadres de l'entreprise puissent bénéficier d'une revalorisation additionnelle de leur salaire au mois de septembre 2022. Cette revalorisation additionnelle sera versée dans le cadre d'augmentations individuelles, dépendantes de la performance individuelle des salariés cadres.

Le niveau de cette revalorisation sera défini par la Direction.

2.1.4.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise

Si l'indice des prix à la consommation hors tabac sur 12 mois glissants à fin juin 2022 (tel que publié en sa version définitive par l'INSEE) est supérieur ou égal à 3%, la Direction s'engage à ce que les salariés non-cadres de l'entreprise bénéficient d'une revalorisation additionnelle de leur salaire de base au mois de septembre 2022.

Le niveau de cette revalorisation sera défini par la Direction.

Article 3 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n'a été constatée en 2021.

Notre accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, signé le 23 décembre 1999, continue de s'appliquer.

Concernant la charge de travail, une sensibilisation sera faite auprès des managers, afin qu'ils évoquent ce sujet avec leurs collaborateurs régulièrement et soient vigilants à la bonne adéquation de la charge de travail avec les horaires de travail.

Article 4 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes

Les parties constatent le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent qu'il n'est donc pas nécessaire de prévoir de nouvelles dispositions.

Article 5 - Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, correspondant à l'année civile 2022 (soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022). A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 7 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l'accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l'accord à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

Article 8 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

- la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

- les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 10- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l'issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'ayant pas signé l'accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, ils feront l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montoir,

le ,

en 8 exemplaires originaux.

Pour la société IMCF, site de Montoir Pour la CFDT,

Monsieur Monsieur

Directeur du site Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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