Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LTC - L.T.C. LYONNAISE TRAVAUX TECHNIQUES ET CURAGES IMMOBILIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LTC - L.T.C. LYONNAISE TRAVAUX TECHNIQUES ET CURAGES IMMOBILIERS et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004140
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : L.T.C. LYONNAISE TRAVAUX TECHNIQUES ET CURAGES IMMOBILIERS
Etablissement : 32426523000031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société LTC , Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro , dont le siège social est situé

D’UNE PART,

Et

Le délégué du personnel titulaire de la société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART.

PREAMBULE :

La Direction de la société a souhaité engager des négociations avec les délégués du personnel titulaire et suppléants aux fins de conclure le présent accord se substituant à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

En effet, il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositifs adaptés et conformes au fonctionnement de la société .

La flexibilité du temps de travail constitue un élément déterminant et nécessaire dans le fonctionnement de la société compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise qui se caractérise par une exigence de service continu à la clientèle et par la nécessité de faire face à des situations d’urgence par nature imprévisibles.

C’est dans ce contexte que cet accord a été conclu, après plusieurs réunions de négociation avec le délégués du personnel qui se sont tenues entre le 29 mars 2018 et le 25 janvier 2019.

Concernant les points non traités par le présent accord, les parties conviennent de l’application directe des dispositions issues de la Convention collective de branche et/ou des dispositions issues du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société , quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que définit par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société .

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1 - Principe

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 - Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures continues ou non sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause qui ne peut être inférieur à 20 minutes.

Les salariés de la société bénéficient des dispositions plus favorables suivantes :

  • Une pause de 15 minutes à prendre en fonction des nécessités du service entre la prise de poste et la plage horaire de la pause déjeuner ;

  • Une pause de 15 minutes à prendre en fonction des nécessités du service entre la pause déjeuner et la plage horaire de fin de la journée de travail ;

  • Une pause déjeuner d’une heure à prendre entre 12 et 14h.

Les pauses de 15 minutes ne doivent pas être accolées à la pause déjeuner.

Ces temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

2.3 - Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu de travail des salariés dont le port d’une tenue de travail est imposé est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

2.4 - Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre à l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

ARTICLE 3 - DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN

La durée maximale quotidienne de travail pourra excéder 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures ou de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Cette durée hebdomadaire pourra être dépassée sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures en moyenne.

La durée maximale hebdomadaire de 48 heures pourra être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour l’amplitude et le repos quotidien, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties conviennent que tous les salariés de la société sont soumis à une organisation pluri-hebdomadaires du temps de travail.

4.1 – Principe

Il est mis en œuvre une organisation pluri-hebdomadaires du temps de travail en application des articles L. 3121-41 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.

4.2 - Conditions et modalités

a) Salariés concernés

Les dispositions de l’article 4 s’appliquent aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les parties conviennent que l’organisation pluri-hebdomadaires du temps de travail s’applique également au personnel intérimaire.

b) Durée du travail effectif et période de référence

La durée du travail est aménagée sur plusieurs périodes de référence de 4 ou 5 semaines se succédant. Ces périodes de référence sont les périodes définies pour la clôture des éléments variables de paie, sont fixées au début de chaque année civile, et transmises par voie d’affichage.

La durée de travail est de 35 heures en moyenne par semaine pour les salariés à temps plein pour chaque période de référence.

Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de ces périodes de référence sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.

c) Répartition de la durée et des horaires de travail / Plannings de travail

La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donnera lieu à une programmation par période de référence.

Au sein de chaque période de référence, une organisation hebdomadaire du travail est établie :

  • L’horaire collectif de travail est organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi, sous réserve des dispositions de l’article 5. Les horaires pouvant être répartis de façon différente par journées de travail.

  • Le travail peut être organisé par équipes notamment successives ou chevauchantes.

L’horaire collectif est régulièrement affiché et transmis à l’Inspecteur du travail.

Les plannings de travail seront établis et communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 3 jours avant l’entrée en vigueur des horaires de travail.

L’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles (arrêt de travail d’un salarié, chantier exceptionnel, travaux d’urgence, …) et/ou de périodes particulières (congés payés, présence de jours fériés dans une semaine, …).

Toute modification du planning du service en cours de période (changement de durée ou d’horaires de travail) sera effectuée par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 24 heures en cas notamment de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.

4.3 - Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la hiérarchie au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de 140 heures pour une période de référence de 4 semaines,

  • les heures effectuées au-delà de 175 heures pour une période de référence de 5 semaines.

Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions légales.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

4.4 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.

Elles sont calculées sur chaque période de référence.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

4.5 - Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

a) Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

b) Absences

Les absences, que celle-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

c) Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

ARTICLE 5 – TRAVAIL LE SAMEDI

L’horaire de travail des salariés de la société est organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Tous les salariés de la société sont toutefois susceptibles de travailler le samedi en cas d’intervention urgente en dehors des périodes d’astreinte.

Le travail le samedi ne donne lieu, en tant que tel, à aucune majoration des heures effectuées.

Cependant, afin de compenser cette sujétion pour les salariés amenés à intervenir le samedi en dehors des périodes d’astreinte, la Direction décide que les heures effectuées le samedi à partir de 13 heures donneront lieu à une majoration de 100 % étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec celle pouvant être accordée en cas de travail les jours fériés (article 6), travail de nuit (article 8.3) et en cas d’astreinte (article 7.7).

ARTICLE 6 – TRAVAIL LES JOURS FERIES

Tous salariés de la société sont susceptibles de travailler les jours fériés.

Dans ce cas, les salariés bénéficieront d’une majoration de 100 % des heures travaillées un jour férié étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues par le présent accord en cas de travail de nuit (article 8.3), travail le samedi après-midi (article 5), travail le dimanche (article 9) et en cas d’astreinte (article 7.7).

ARTICLE 7 - ASTREINTES

7.1 Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte implique de pouvoir intervenir sur le site dans un délai maximum d’une heure à compter du moment où le salarié est informé de cette demande d’intervention.

7.2 Salariés concernés

Tous les salariés de la société peuvent être soumis à des périodes d’astreinte.

7.3 Période d’astreinte

Il existe deux périodes d’astreintes :

  • les astreintes de nuit qui se déroulent du lundi au vendredi de 20 h à 6 heures (fin le samedi à 6h00) ;

  • les astreintes le week-end qui se déroulent du samedi 7 h au lundi 6 h.

Conformément à la définition de l’astreinte rappelée à l’article 7.1 du présent accord, le salarié en période d’astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise dans un délai maximum d’une heure à compter du moment où le salarié est informé de cette demande d’intervention.

Il reste libre de vaquer à ses occupations personnelles en dehors des temps d’intervention.

7.4 Fréquence des astreintes

Les salariés alternent les périodes d’astreinte de nuit et les périodes d’astreinte le week-end.

Les parties conviennent que le délai entre deux périodes d’astreinte pour un même salarié doit être suffisamment long.

L’employeur s’efforcera de prendre en compte, dans l’établissement des plannings d’astreinte, les obligations liées à la vie personnelle des salariés, et notamment leur vie familiale.

7.5 Modalités d’information et délai de prévenance

Un planning des périodes d’astreinte sera mis en place chaque mois.

En outre, une programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée en temps utile à la connaissance de chaque salarié concerné.

En tout état de cause, l’employeur s’engage à informer au moins 3 jours calendaires à l’avance le salarié chargé de réaliser une période d’astreinte.

Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

7.6 Contreparties aux périodes d’astreinte

En contrepartie de chaque période d'astreinte réalisée, le salarié concerné percevra une indemnité spécifique d'astreinte dont le montant est fixé à 62,77 € brut en respect des dispositions conventionnelles.

7.7 Rémunération du temps d’intervention

La durée du temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte, comprenant la durée du trajet pour se rendre sur le site d’intervention, est rémunérée comme du temps de travail effectif.

Les heures effectuées pendant ce temps d’intervention feront l’objet d’une majoration de 100 %, étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues par le présent accord en cas de travail de nuit (article 8.3), travail le samedi après-midi (article 5), travail les jours fériés (article 6) et travail le dimanche (article 9).

Toutefois, les temps d’intervention effectués les samedis de 7 h à 13 h seront rémunérés au taux horaire normal sans majoration de 100 %.

7.8 Respect des durées minimales de repos

En toutes hypothèses, quelle que soit la durée des temps des temps d’intervention, l’employeur s’engage à garantir au salarié concerné le respect des durées minimales de repos telles que définies par la loi.

Il est précisé que, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire prévues par la loi.

ARTICLE 8 - TRAVAIL DE NUIT

8.1 Justifications du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit au sein de la société est exceptionnel.

Toutefois, compte tenu de la nature de l’activité, il est indispensable que les salariés puissent intervenir de nuit afin de pouvoir assurer une continuité de service au client.

Tous les salariés de la société pourront être amenés à travailler de nuit.

8.2 Définition de la période de travail de nuit et du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions légales, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures sera considéré comme du travail de nuit.

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit celui qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.

Au regard de la définition, il n’existe aucun travailleur de nuit au sein de la société . Le recours au travail de nuit est en effet exceptionnel car il intervient uniquement dans le cadre des périodes d’astreinte. C’est pourquoi, le présent accord ne contient pas les mentions légales réservées aux salariés ayant le statut de travailleur de nuit.

8.3 Compensations

Toutes les heures de travail effectuées de nuit même à titre exceptionnel donneront lieu à une majoration de 100 %, étant précisé que cette majoration de 100 % ne se cumule pas avec les majorations prévues par le présent accord pour astreinte (article 7.7), pour travail le dimanche (article 9), travail le samedi après-midi (article 5) et pour travail les jours fériés (article 6).

ARTICLE 9 – TRAVAIL LE DIMANCHE

Tous les salariés de la société pourront être amenés à travailler le dimanche.

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-12 du Code du travail e de la Convention Collective, la société bénéficie d’une dérogation de plein droit au repos hebdomadaire du dimanche.

En effet, l’article R.3132-5 du Code du travail fixe la liste des catégories d’établissements autorisés à déroger au repos hebdomadaire sur le fondement de l’article L.3132-12 précité et notamment les entreprises et services de maintenance qui doivent avoir pour activité principale :

« Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien. »

Or, l’activité principale de la société correspond à ce cas de dérogation.

En principe, aucune compensation n’est accordée aux salariés pour le travail le dimanche dès lors que la société peut bénéficier d’une dérogation de plein droit.

Cependant, les parties conviennent que les heures de travail effectuées le dimanche donneront lieu à une majoration de 100 %, étant précisé que cette majoration ne se cumulera pas avec les majorations prévues par le présent accord pour les astreintes (article 7.7), pour le travail de nuit (article 8.3) et le travail les jours fériés (article 6).

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositifs d’aménagement du temps de travail définis par le présent accord.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur le 18 février 2019, après avoir été régulièrement déposé, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Fait à VAULX EN VELIN

Le 25 janvier 2019.

Pour la société M. ……..

M…….., délégué du personnel titulaire de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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